Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 24/01181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01181 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCEG
88M
N° RG 24/01181 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCEG
__________________________
17 juillet 2025
__________________________
AFFAIRE :
[X] [Z] [D] [I]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [X] [Z] [D] [I]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
_________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 17 juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Corinne LATORRE, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Edith Odile THOMAS, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience du 20 mai 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, réputé contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [X] [Z] [D] [I]
née le 05 Novembre 1973
19 rue Paul Eluard
Appartement 325
33600 PESSAC
comparante en personne assistée de Me Louise FONTAINE, avocat au barreau de BORDEAUX, et en présence de M. [Y] [G] [H] en qualité de conjoint de Mme [Z] [D] [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005467 du 16/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
ET
DÉFENDEUR :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
1 Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 19 juin 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Madame [X] [Z] [D] [I] le 1er décembre 2022 aux fins de renouvellement d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) expirant le 30 avril 2023, lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Dans la mesure où Madame [X] [Z] [D] [I] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 19 février 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
Madame [X] [Z] [D] [I] a, par lettre recommandée du 19 avril 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 mai 2025.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, Madame [X] [Z] [D] [I], assistée par son avocat et accompagnée de son conjoint, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal à titre principal de lui allouer l’allocation aux adultes handicapés depuis le 1er mai 2023 et à titre subsidiaire de lui allouer l’allocation aux adultes handicapés depuis le 14 mai 2024 jusqu’à la date du jugement.
Elle expose avoir fait l’objet en septembre 2021 d’une greffe hépatique en raison d’une atteinte hépatique mixte d’origine vasculaire et auto-immune et qu’elle présente également un diabète de type 1 étant insulinodépendante, une cholestase anictérique depuis 2010 associée à un prurit réfractaire et une déficience auditive, étant appareillée. Elle précise souffrir de douleurs abdominales chroniques depuis sa greffe, de phénomènes de type migraineux, des douleurs articulaires et musculaires diffuses et un retentissement psychologique. Elle indique donc ne pas comprendre le taux d’incapacité retenu, alors que son état de santé ne s’est pas amélioré, expliquant avoir tenté à deux reprises de reprendre une activité professionnelle en 2022 et 2023, mais qu’elle a dû arrêter en raison de ses douleurs articulaires et de sa fatigue physique et cognitive. Elle fait état d’une prise en charge psychiatrique avec un traitement anti-dépresseur et un suivi psychologique en raison d’un syndrome dépressif aigu et sévère.
Madame [X] [Z] [D] [I] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Elle a, néanmoins, transmis la copie des pièces de son dossier et ses écritures dans lesquelles elle sollicite le rejet de la requête de Madame [X] [Z] [D] [I], exposant sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle a pris en compte ses douleurs abdominales chroniques, son asthénie et sa dyspnée, sa surdité bilatérale moyenne pour laquelle un appareillage auditif a été prescrit en novembre 2022 mais non porté à la date de la demande, son syndrome dépressif réactionnel, avec une pénibilité à la station debout prolongée relevant néanmoins que le dernier compte-rendu médical de mars 2023 précisait qu’elle pratiquait de l’exercice physique sans particularité et que le greffon était intact avec une situation stabilisée (suivi biannuel nécessaire). Elle relève que la requérante ne présente pas de difficulté, ni d’incapacité à la marche, qu’elle peut se déplacer sans aide technique et sans besoin d’accompagnement, même s’il existe une difficulté modérée à la réalisation des tâches ménagères mais qu’elle reste totalement autonome et assure sans difficulté les actes essentiels de la vie quotidienne (faire sa toilette, s’habiller/se déshabiller …). Or, selon elle, mettant en avant une amélioration clinique de la situation de la requérante, ces éléments caractérisent une incidence légère à modérée sur l’autonomie sociale et professionnelle de Madame [X] [Z] [D] [I], correspondant ainsi à un taux inférieur à 50 %. Elle relève que Madame [X] [Z] [D] [I] est sans emploi depuis le 4 juillet 2023 à la suite d’un licenciement pour inaptitude, en raison d’une impossibilité d’aménagement de son poste de travail dans cette entreprise, et non pour inaptitude à son métier et ajoute qu’à la date de la demande, elle ne semble pas inscrite en tant que demandeur d’emploi, précisant que cette dernière perçoit une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis 2023. Elle relève l’absence de démarche d’insertion professionnelle et que la situation de la requérante ne permet pas de conclure qu’elle rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, après prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap et des éléments pouvant les limiter, cette dernière bénéficiant de l’attribution de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) depuis le 1er septembre 2022 jusqu’au 31 août 2027.
En cours d’audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [W], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L’audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [W] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 20 mai 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, le conseil de Madame [X] [Z] [D] [I] indique que selon le compte-rendu du médecin elle bénéficie d’un taux supérieur à 50% à compter de la consultation du 24 mai 2024, ce qui la rendrait éligible à l’allocation aux adultes handicapés, relevant qu’en raison des délais de la procédure, elle sera lésée ne pouvant percevoir cette allocation à défaut de nouvelle demande présentée dans les temps.
La décision qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.
N° RG 24/01181 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCEG
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Madame [X] [Z] [D] [I] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Il résulte du certificat médical du Docteur [K] en date du 24 novembre 2022 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées que Madame [X] [Z] [D] [I] présente une maladie chronique du foie ayant fait l’objet d’une greffe le 9 septembre 2021 dans un contexte de diabète de type 1 qui entraîne des douleurs abdominales chroniques, une asthénie et une dyspnée, mais sans périmètre de marche limité, avec néanmoins un besoin de pauses, et des difficultés pour assurer les tâches ménagères. En dehors de ces deux difficultés, ce médecin indique que Madame [X] [Z] [D] [I] peut réaliser sans difficulté et sans aucune aide toutes les activités de la vie quotidienne et domestique, son entretien personnel, que ses capacités cognitive et motrice ne sont pas atteintes et qu’elle est capable de communiquer.
En outre, les comptes-rendus de consultation des 6 juillet 2022 et 13 mars 2023 font état d’une situation clinico-biologique stable sur le plan hépatique, sans anomalie du greffon ni des différentes anastomoses.
Puis, dans un compte-rendu du 18 juillet 2023, le Docteur [A] fait état de douleurs chroniques diffuses pouvant évoquer une fibromyalgie et à compter du 14 mai 2024, Madame [X] [Z] [D] [I] est suivie auprès du service douleur et médecine intégrative du CHU de bordeaux (comptes-rendus des 14/05, 16/09, 23/10, 02/12/2024 et 17/02/2025) et le Docteur [B], psychiatre, relevait notamment un contexte de dépression réactionnelle sévère avec idéations suicidaires ainsi que des douleurs diffuses après la greffe.
À l’issue de son examen clinique, le Docteur [W] a constaté que Madame [X] [Z] [D] [I] a bénéficié d’une greffe rénale sur une pathologie hépatique d’origine biliaire inconnue, avec de bons résultats, cette dernière tolérant la greffe et le traitement anti rejet. Elle relève qu’elle souffre également d’un diabète insulino-dépendant, mais qui est équilibré, et d’une surdité bilatérale. Elle indique que selon les certificats médicaux, Madame [X] [Z] [D] [I] souffre de douleurs abdominales et d’une fatigabilité mais reste autonome sur les actes de la vie courante, caractérisant au moment de la demande un taux d’incapacité de 40% en précisant qu’à partir du mois de mai 2024, Madame [X] [Z] [D] [I] a développé une fibromyalgie et un syndrome dépressif marqué, avec un suivi nécessaire, entraînant l’aggravation de son état de santé, mais qui ne peut être prise en compte, étant postérieure à la demande.
Le médecin-consultant conclut donc qu’à la date supposée du renouvellement, soit le 1er mai 2023, Madame [X] [Z] [D] [I] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments médicaux que les pathologies de Madame [X] [Z] [D] [I] lui occasionnent des difficultés dans sa vie quotidienne en raison des douleurs ressenties et de son asthénie, mais ne permettent pas de caractériser des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de cette dernière, ni une atteinte à l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Dès lors, à la date de sa demande, le 1er décembre 2022, Madame [X] [Z] [D] [I] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 % par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, ne permettant pas l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
En effet, si les documents médicaux font état d’une aggravation de l’état de santé de Madame [X] [Z] [D] [I] en raison de l’intensité des douleurs, mais surtout d’un syndrome dépressif qualifié de sévère à compter du mois de mai 2024, il convient de rappeler que le taux d’incapacité permanente partielle objet de la contestation doit être évalué tel qu’il existait à la date de la demande suite à la décision de la CDAPH à l’origine de la procédure contentieuse, en prenant toutefois en compte les documents versés dans le cadre du recours préalable obligatoire. En conséquence les situations postérieures à cette date ne peuvent pas être prises en considération par la présente juridiction, mais peuvent faire l’objet d’une nouvelle demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées.
En conséquence, il convient de rejeter le recours de Madame [X] [Z] [D] [I] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 19 février 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 19 juin 2023, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 1er décembre 2022.
— Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à situation de Madame [X] [Z] [D] [I], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [W] en date du 20 mai 2025 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date supposée du renouvellement, le 1er mai 2023, Madame [X] [Z] [D] [I] présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimum requis de 50 %, n’ouvrant donc pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juillet 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Inondation ·
- Mur de soutènement ·
- Mutuelle ·
- Ouvrage ·
- Travaux publics ·
- Titre ·
- Eaux
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Trouble ·
- Établissement hospitalier ·
- Tiers ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Meubles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Délai ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Document
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Partage amiable ·
- Altération ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Demande ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Commune ·
- Usage
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Faculté ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Chauffage urbain ·
- Adresses ·
- Jonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Clause tarifaire ·
- Résidence ·
- Ville ·
- Contrat de concession ·
- Demande
- Cameroun ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Partie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Signature électronique ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Sanction ·
- Protection ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Rétractation ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Directive ·
- Contentieux ·
- Protection
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Honoraires ·
- Mise en demeure ·
- Jugement par défaut ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.