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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 6 mai 2025, n° 23/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' ASSOCIATION D' AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, et, S.A.R.L MJ2E c/ Caisse CPAM TARN ET GARONNE La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Tarn-et-Garonne, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
Objet : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Projet rédigé par Madame Marine BLONDEAU, magistrate en formation
Le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, assistée de Stéphanie COUTAL, Greffier, dans la cause :
DEMANDERESSES :
Madame [D] [L]
née le 20 Mars 1964 à
595 route du Nord
82000 MONTAUBAN
et S.A.R.L MJ2E, Société à responsabilité limitée au capital de 7.700,00 € immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 440 230 712, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette
qualité audit siège
3 rue Voltaire
82000 MONTAUBAN
représentées par Maître Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD
313 TERRASSES DE L’ARCHE
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE
Caisse CPAM TARN ET GARONNE La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Tarn-et-Garonne, 592 Boulevard Blaise
Doumerc, 82015 MONTAUBAN
592 boulevard Blaise Doumerc
82015 MONTAUBAN
n’a pas constitué avocat
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00634 – N° Portalis DB3C-W-B7H-D6ZG, a été plaidée à l’audience du 04 Mars 2025 où siégeait Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Madame Séverine ZEVACO, Greffier et de Madame Marine BLONDEAU, magistrate en formation.
Madame Marine BLONDEAU a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 26 août 2018, Mme [D] [L] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère de la voiture conduite par son mari, M. [G] [L], lorsque celui-ci a perdu le contrôle du véhicule et a heurté l’arrière d’un autre véhicule automobile les précédant.
Le véhicule conduit par M. [L] est assuré auprès de la compagnie d’assurance AXA France IARD SA (ci-après « AXA »).
Mme [L] a été hospitalisée au centre hospitalier de Pau du 26 au 27 août 2018, puis à la clinique du Pont de Chaume du 4 au 5 septembre 2018 pour subir une opération chirurgicale avec ostéosynthèse.
Mme [L] a fait l’objet d’arrêts de travail ayant prévu une période d’arrêt d’activité totale, du 26 août 2018 au 3 mars 2019 puis une période d’arrêt d’activité partielle du 4 mars 2019 au 3 septembre 2019.
A titre d’indemnité provisionnelle, AXA a versé une somme de 2 800 euros à Mme [L].
Plusieurs opérations d’expertise amiable ont eu lieu, avec un rapport final du docteur [U], médecin expert missionné par AXA, en date du 24 janvier 2020, qui fixe la date de consolidation des blessures de Mme [L] au 2 janvier 2020.
Le 7 avril 2020, AXA a fait une offre définitive d’indemnisation à Mme [L] que cette dernière a refusée.
Compte tenu de la demande d’indemnité formulée par la société unipersonnelle à responsabilité limitée MJ2E (ci-après « la société MJ2E ») dont Mme [L] est associée et gérante, une expertise amiable du préjudice économique subi par Mme [L] ainsi que par la société MJ2E a été réalisée par le cabinet EQUAD, mandaté par AXA.
Sur la base du rapport de cette expertise, rendu le 9 janvier 2023, AXA a formulé une nouvelle offre d’indemnisation le 21 février 2023 qui a été refusée par Mme [L].
Mme [L] et la société MJ2E ont fait assigner, par actes de commissaire de justice délivrés le 25 juillet 2023 et le 2 août 2023, respectivement, la CPAM du Tarn-et-Garonne et AXA devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 juin 2024 par ordonnance du juge de la mise en état en date du 2 mai 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 mars 2025 et la décision mise en délibéré au 6 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions, notifiées électroniquement le 27 février 2024, Mme [L] et la société MJ2E sollicitent :
— La condamnation d’AXA, ès qualité d’assureur de M. [G] [L], au paiement de la somme de 69 218,24 euros, minorée de 2 800 euros reçus à titre provisionnel, au profit de Mme [D] [L], en réparation des préjudices subis, cette somme étant détaillée comme suit :
Frais divers : 3 231,95 euros ;Dépenses de santé actuelles : 135 euros ;Perte de gains professionnels actuels : 35 544,29 euros ;Déficit fonctionnel temporaire : 2 137 euros ;Souffrances endurées : 8 000 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 10 920 euros ;Préjudice esthétique permanent : 1 250 euros ;Préjudice d’agrément : 3 000 euros ;- La condamnation d’AXA, ès qualité d’assureur de M. [G] [L], au paiement de la somme de 24 000 euros à la société MJ2E en réparation de ses préjudices ;
— La condamnation d’AXA, ès qualité d’assureur de M. [G] [L], au paiement de la créance de la CPAM ;
— Le rejet de l’ensemble des demandes d’AXA, ès qualité d’assureur de M. [G] [L] ;
— La condamnation d’AXA à payer à Mme [D] [L] et à la société MJ2E la somme de 4 000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Le rejet de la demande tendant à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de sa demande d’indemnisation des divers postes de préjudices subis, Madame [L] se fonde sur les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et fait valoir les moyens suivants.
Sur les frais divers
Elle rappelle l’accord d’AXA sur le montant des frais d’assistance à expertise ainsi que sur le montant de l’indemnité kilométrique.
Quant aux frais d’assistance par tierce personne, elle soutient qu’un taux horaire de 22 euros doit être retenu en ce qui concerne la période durant laquelle un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III a été retenu, soit sur 29 jours, ainsi qu’un taux horaire de 19 euros pour la période durant laquelle un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II a été retenu, soit sur 42 jours.
Sur les dépenses de santé actuelles
Mme [L] ne s’oppose pas au montant proposé par AXA dans sa dernière offre d’indemnisation.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Mme [L] fait valoir qu’elle a cessé complètement son activité pendant six mois, de septembre à décembre 2018 et de janvier à février 2019, période pendant laquelle elle n’a pas perçu de rémunération, au titre de ses fonctions de gérante de la société MJ2E, dont elle est associée unique.
Elle ajoute qu’une baisse de rémunération de 50% a été pratiquée également sur la période pendant laquelle elle a repris le travail à temps partiel de mars à septembre 2019.
Elle considère que ce préjudice doit être évalué en tenant compte d’une rémunération mensuelle de 6.000 euros, et que doit être déduit le montant des indemnités journalières perçues à hauteur de 18 455,71 euros.
Par ailleurs, pour contester le raisonnement avancé par AXA consistant à considérer la demande de Mme [L] comme non recevable compte tenu de l’absence de lien de causalité démontré entre la diminution de la rémunération de la gérance en 2018 et 2019 par rapport aux années précédentes et l’arrêt maladie consécutif à l’accident, elle produit les procès-verbaux d’assemblée générale de la société MJ2E ayant décidé de la rémunération de la gérance au titre des exercices 2020 et 2021 et expose que la rémunération annuelle de la gérance a de nouveau été fixée à 72 000 euros en 2021.
Elle rappelle en outre la méthode d’évaluation du préjudice subi exposée supra qui compte tenu des dates d’inactivité prises en compte permet d’établir le lien de causalité entre le préjudice de perte de revenu subi avec l’accident.
En outre, AXA arguant de la possibilité pour Mme [L] en qualité d’associé unique de la société MJ2E de décider librement de sa rémunération en tant que gérante pour contester le lien de causalité direct entre la baisse de rémunération et l’accident, Mme [L] fait encore valoir que le statut de gérant d’une société à associé unique ne peut être invoqué pour refuser l’indemnisation de la perte de revenus subie par le gérant victime mais qu’il convient de prendre en compte le revenu moyen de référence de ce dernier sur les années précédant la réalisation du dommage afin de tenir compte du caractère variable de sa rémunération.
Enfin, Mme [L] considère non-fondée l’allégation d’AXA relative à l’incohérence de la réclamation effectuée par Mme [L] avec les périodes d’arrêt d’activité validées par l’expertise médicale.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Mme [L] considère que le taux horaire de 30 euros, conforme au référentiel Mornet et à la jurisprudence, doit être retenu tant pour la période pour laquelle l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total que partiel (de classe III, II et I).
Sur les souffrances endurées
Evaluées par l’expert à 3/7, Mme [L] sollicite le montant maximal de la fourchette d’indemnisation de la cotation médico-légale du référentiel Mornet en avançant avoir subi tant des souffrances physiques que psychologiques.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Mme [L] considère que le préjudice esthétique temporaire doit être indemnisé distinctement, quand bien même il n’aurait pas été retenu par l’expert qui n’aurait retenu qu’un préjudice esthétique permanent. Au soutien de cette demande, elle invoque l’existence de cicatrices post opération, l’altération de sa démarche et le recours à des cannes anglaises et à un fauteuil roulant, sur la période antérieure à la consolidation.
Sur le déficit fonctionnel permanent
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 7% conduisant à une évaluation par Mme [L] du préjudice à hauteur d’un montant de 10 920 euros, compte tenu de l’âge de Mme [L] à la date de la consolidation, selon le référentiel Mornet.
Sur le préjudice esthétique permanent
Mme [L] rappelle qu’il a été fixé à 1/7 par l’expert et ne s’oppose pas au montant proposé par AXA dans sa dernière offre d’indemnisation du 21 février 2023.
Sur le préjudice d’agrément
Mme [L] produit des attestations de témoins en vue d’établir sa pratique antérieure de la course à pied qu’elle considère ne plus pouvoir exercer sans gêne postérieurement à l’accident.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice économique de la société MJ2E
La société MJ2E fait valoir qu’elle a exposé des frais de sous-traitance afin de remplacer sa gérante, Mme [L] durant sa période d’inactivité. A cet égard, la société MJ2E souligne le fait que ce préjudice lui est propre et ne peut être attribué à Mme [L] en rappelant qu’AXA ne conteste pas le montant dans son principe ni dans son imputabilité à l’accident.
Enfin, concernant la demande de rejet de la prétention d’AXA consistant à demander la limitation de l’exécution provisoire à 50% des sommes allouées, les demandeurs rappellent que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire dans la mesure où l’accident a eu lieu en août 2018, que l’état de Mme [L] est consolidé depuis le 2 janvier 2020 et qu’aucune indemnisation des préjudices n’a été effectuée par AXA faute d’accord amiable.
**
Dans ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 29 mars 2024, AXA sollicite :
— La fixation de l’indemnisation due à Mme [L] aux sommes suivantes, sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 2 800 euros :
Dépenses de santé actuelles : 135 euros ;Perte de gains professionnels actuels : 24 000 euros, sauf à déduire les indemnités journalières de 10 231,33 euros, soit un solde de 13 768,67 euros ;Frais divers : 2 619,60 euros ;Souffrances endurées : 5 502 euros ;Déficit fonctionnel temporaire : 1 772,50 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 10 920 euros ;Préjudice esthétique : 1 250 euros ;Préjudice d’agrément : 2 000 euros ;- De débouter Mme [L] de ses plus amples demandes ;
— De débouter Mme [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, ou la réduire à de plus justes proportions ;
— La limitation de l’exécution provisoire du jugement à intervenir à hauteur de 50% des sommes allouées.
Sur l’indemnité due au titre des frais divers
Pour les frais d’assistance à tierce personne, AXA considère qu’un taux horaire de 16 euros doit être retenu pour l’ensemble de la période de gêne de classe III et II, s’agissant d’une aide non spécifique pour des périodes de gêne partielle.
Sur les dépenses de santé actuelles
Mme [L] ne conteste pas l’offre effectuée par AXA.
Sur l’indemnité due au titre de la perte de gains professionnels actuels
AXA conteste le lien de causalité existant entre la baisse de rémunération dont l’indemnisation est demandée par Mme [L] et l’accident et considère que les procès-verbaux produits par celle-ci sont insuffisants à démontrer ce lien causal.
A cet égard, AXA considère que compte tenu de la qualité de gérante et associée unique de la société MJ2E de Mme [L], les revenus professionnels de celle-ci sont constitués non seulement d’une rémunération de gérance mais également de l’éventuel bénéfice de la société MJ2E.
Elle ajoute qu’en raison de la qualité d’associé unique de la société MJ2E, Mme [L] est libre de fixer sa rémunération en tant que gérante et que la perte de revenu de Mme [L] ne peut être évaluée sans étudier la perte d’exploitation réalisée par la société MJE2 à raison de la période d’inactivité de Mme [L] et l’affectation des bénéfices de ladite société. A cet égard, AXA met en avant les résultats de l’expertise menée par le cabinet d’expertise-comptable EQUAD desquels il ne ressort aucune perte de chiffre d’affaires de la société durant l’absence de Mme [L].
Par ailleurs, AXA considère que les indemnités journalières perçues par Mme [L], à hauteur de 10 231,33 euros, doivent être déduites de ce poste de préjudice, le cas échéant.
Enfin, elle considère que les frais de sous-traitance exposés par la société MJ2E représentent une somme dont Mme [L] ne pourra pas bénéficier en tant qu’associé unique de la société et accepte de les indemniser au titre de ce poste dû à Mme [L], et non à la société MJ2E, sous déduction des indemnités journalières susvisées.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
AXA retient un taux journalier de 25 euros pour évaluer le montant de l’indemnité.
Sur les souffrances endurées
AXA considère que le montant réclamé par Mme [L] correspond à une cotation de 4/7, et non de 3/7 comme retenu par l’expert, et considère que la somme proposée de 5 502 euros doit être considérée comme satisfactoire.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Pour rejeter la demande de Mme [L], AXA relève que l’expert n’a pas retenu ce préjudice dans son rapport.
Sur le déficit fonctionnel permanent
AXA ne s’oppose pas à l’évaluation réalisée par Mme [L] compte tenu du taux de 7% retenu par l’expert et de l’âge de celle-ci à la date de consolidation.
Sur le préjudice esthétique permanent
Le montant proposé par AXA est cohérent avec le montant sollicité par Mme [L].
Sur le préjudice d’agrément
AXA reconnait l’existence d’un tel préjudice au regard des attestations fournies par Mme [L] relative à sa pratique antérieure de la course à pied et évalue celui-ci à la somme de 2 000 euros.
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Bien que régulièrement assignée, la CPAM du Tarn-et-Garonne n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 28 septembre 2023, visé au greffe le 6 octobre 2023, la CPAM a fait savoir au tribunal qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance et a notifié des débours définitifs pour un montant total de 18 455,71 euros, détaillé comme suit :
— Hospitalisation au centre hospitalier de Pau : 1 134,40 euros;
— Hospitalisation à la clinique du Pont de Chaume : 2 277,46 euros ;
— Frais médicaux et pharmaceutiques : 1 666,37 euros ;
— Indemnités journalières du 29/08/2018 au 13/01/2019 : 7 511,34 euros ;
— Indemnités journalières du 14/01/2019 au 03/03/2019 : 2 719,99 euros ;
— Frais futurs : 1 513,25 euros ;
— ITT 30 jours : 1 632,90 euros.
MOTIFS
La CPAM du Tarn-et-Garonne, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
1. Sur la demande indemnitaire de Mme [L] à l’encontre d’AXA
L’obligation d’indemniser en application de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas discutée.
Il résulte du rapport d’expertise du Dr. [U] qu’à la suite de l’accident de circulation dont a été victime Mme [L], celle-ci a subi une fracture bi-malléolaire de la cheville droite. Cette fracture motivera une prise en charge chirurgicale avec ostéosynthèse par plaque vissé malléolaire externe et vissage de la malléole interne.
Les suites de l’opération seront favorables au plan radiographique avec consolidation progressive du foyer de fracture et absence de déplacement secondaire.
Toutefois, l’évolution sera marquée par la survenue de phénomènes algodystrophiques authentifiés par un examen scintigraphique osseux, sans que ce syndrome algodystrophique ne motive une prise en charge spécifique, en dehors de la poursuite du repos.
Si la cheville a retrouvé une bonne souplesse, il persiste un aspect œdémateux associé à un terrain veineux déficitaire.
La consolidation a été fixée au 2 janvier 2020.
Au-delà de la date de consolidation, il persiste à titre de séquelle une limitation douloureuse des mouvements de la cheville et du pied droit associée à des troubles dystrophiques.
Au vu du rapport, qui ne fait l’objet d’aucune critique d’ordre médical des parties, l’indemnisation sera liquidée comme suit :
a. Préjudices patrimoniaux
i. Frais divers
Les parties s’accordent sur la somme de 1 200 euros au titre des frais d’assistance à expertise ainsi que sur la somme de 203,6 euros s’agissant de l’indemnité kilométrique.
S’agissant de l’assistance par tierce personne, ce poste de préjudice est indemnisé en fonction du besoin et non de la dépense engagée, son indemnisation n’étant pas subordonnée à la production des justificatifs des dépenses effectuées. En outre, le droit à indemnisation de la victime ne saurait être réduit en cas d’aide familiale.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que le Dr [U] a retenu une nécessité d’aide à la personne à raison de deux heures par jour durant la période de gêne temporaire partielle de classe III du 28 août 2018 au 3 septembre 2018 et du 6 septembre 2018 au 27 septembre 2018, soit pendant 29 jours, ce qui n’est pas contesté.
Il a également retenu une nécessité d’aide à la personne à raison de trois heures par semaine durant la période de gêne temporaire partielle de classe II du 28 septembre au 8 novembre 2018, soit pendant 42 jours, ce qui n’est pas contesté.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser sur la période courant du 28 août 2018 au 3 septembre 2018 et du 6 septembre 2018 au 27 septembre 2018, impliquant une aide domestique mixte aux fins d’assistance dans les actes de la vie courante et le transport, Mme [R] ayant son membre inférieur droit immobilisé, il sera retenu un coût horaire de 20 euros pour cette période.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser sur la période courant du 28 septembre 2018 au 8 novembre 2018, impliquant une aide domestique de moindre ampleur, Mme [R] ayant retrouvé l’usage de son membre inférieur droit, il sera retenu un coût horaire de 18 euros pour cette période, soit sur 5,86 semaines.
Au regard des besoins identifiés par l’expert, rappelés supra, l’indemnité est fixée comme suit :
[(29 x 2 x 20) = 1 160] + [(18 x 3 x 5,86) = 316,44] = 1 476,44 euros.
Le poste des frais divers sera donc fixé à la somme totale de 2 880,04 euros.
ii. Dépenses de santé actuelles
La CPAM du Tarn-et-Garonne produit un décompte de dépenses faisant figurer des dépenses de santé actuelles, c’est-à-dire des dépenses de santé exposées antérieurement à la date de consolidation, pour un montant total de 5 078, 23 euros décomposé comme suit :
— Hospitalisation au centre hospitalier de Pau du 26/08/2018 au 27/08/2018 : 1 134,40 euros ;
— Hospitalisation à la clinique du Pont de Chaume du 04/09/2018 eu 05/09/2018 : 2 277,46 euros ;
— Frais médicaux et pharmaceutiques du 26/08/2018 au 08/11/2019 : 1 666,37 euros ;
Les parties s’accordent sur un montant de dépenses de santé actuelles restant à la charge de Mme [R] de 135 euros.
Le poste de dépenses de santé actuelles est donc fixé à la somme de 5 213,23 euros, dont la somme de 135 euros revenant intégralement à Mme [R].
iii. Perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique, qui peut être totale ou partielle, concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus entre la date de l’accident et la date de consolidation.
Cette perte de revenus se calcule en « net » et hors incidence fiscale.
Pour les professions non salariées, et en particulier pour un gérant associé d’une société unipersonnelle, la rémunération présente un caractère variable compte tenu du contexte économique dans lequel s’inscrit l’activité de la société, de sorte qu’il convient de calculer un revenu moyen de référence sur les années précédant la réalisation du dommage.
En l’espèce, Mme [L] est gérante non salariée et associé unique de la société MJ2E. A raison de ses fonctions de gérante de la société, elle a perçu une rémunération annuelle de 72 000 euros, soit une rémunération mensuelle de 6 000 euros, au titre des années 2016 et 2017, années précédant la réalisation du dommage en août 2018, ce qui n’est pas contesté.
Il résulte, par ailleurs, du rapport d’expertise amiable que Mme [R] a bénéficié d’un arrêt de travail à temps complet du 26 août 2018 au 3 mars 2019, ainsi qu’un arrêt de travail à temps partiel du 4 mars 2019 au 3 septembre 2019, avant de reprendre son activité à temps complet à partir de cette date, ce qui n’est pas contesté.
Il n’est pas contesté non plus que durant la période d’arrêt d’activité totale du 26 août 2018 au 3 mars 2019, Mme [R] n’a pas perçu de rémunération mensuelle au titre de la gérance et a perçu une rémunération mensuelle diminuée de moitié sur la période de reprise d’activité à temps partiel du 4 mars 2019 au 3 septembre 2019. Mme [R] a perçu en conséquence une rémunération annuelle de 48 000 euros au titre de l’année 2018 et une rémunération annuelle de 42 000 euros au titre de l’année 2019.
Les éléments produits par Mme [R] permettent donc d’établir un revenu moyen de référence de 6 000 euros sur la période de janvier 2016 à août 2018, soit sur une période de 32 mois, laquelle est satisfaisante aux fins d’évaluation du revenu moyen de référence de cette dernière.
S’agissant du lien de causalité existant entre cette perte de revenus et l’accident, il incombe à la victime de prouver ce dernier. Dès lors, la victime doit justifier que la rémunération qu’elle percevait antérieurement, et qui sert de référence à la détermination de la perte de revenus, aurait été maintenue sans l’accident.
A cet égard, il ressort des procès-verbaux des décisions de l’associée unique de la société MJ2E, afférents aux exercices 2020 et 2021, produits par Mme [R], que la rémunération annuelle de celle-ci au titre de la gérance s’est élevée respectivement à un montant de 57 000 euros et 72 000 euros, ce qui n’est pas contesté.
Compte tenu des éléments produits par Mme [L], et non contestés par les parties, (i) relatifs à sa rémunération moyenne mensuelle sur les 32 derniers mois précédent l’accident, laquelle est au demeurant stable sur cette période, (ii) de la corrélation entre les baisses de rémunération de Mme [L] et ses périodes d’arrêt d’activité totale et partielle ainsi que (iii) de la production des éléments de nature à établir la rémunération de Mme [L] sur les exercices 2020 et 2021, période postérieure à sa reprise d’activité à temps plein, à un montant supérieur à celui perçu pendant la période d’arrêt d’activité, voire équivalent à celui qu’elle percevait avant l’accident, il doit être considéré que Mme [L] rapporte la preuve du lien de causalité entre la perte effective de revenus et l’accident.
Dans la mesure où l’évaluation du poste de préjudice de perte de gains professionnels actuels doit être effectuée eu égard aux revenus professionnels antérieurs de la victime et que, s’agissant d’un gérant non salarié d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle, ses revenus professionnels sont constitués de la rémunération qui lui est attribuée au titre de la gérance par décision de l’associé unique, contrairement à ce qui est soutenu par AXA, il n’y a pas lieu d’évaluer ce poste au regard de la variation de chiffre d’affaires, ni même de bénéfice net, de la société dont la victime est gérante, quand bien même elle en serait associée unique.
S’il ne peut être considéré que l’éventuel bénéfice net de la société constitue une fraction de la rémunération du gérant, il en est de même en ce qui concerne l’associée unique de la société. L’associé unique d’une société, à supposer qu’il tire un revenu en cette qualité, n’est susceptible de percevoir qu’un revenu en capital qui n’est en tout état de cause pas constitué du bénéfice net de la société dont il est associé, une décision d’affectation du résultat devant être prise par l’associé unique pour que ce bénéfice net, ou une fraction de celui-ci, lui soit attribuée juridiquement sous forme de dividendes.
Au surplus, il ressort des éléments comptables et fiscaux produits par Mme [L] et la société MJ2E que cette dernière est soumise à l’impôt sur les sociétés, de sorte que le bénéfice net réalisé par la société n’est pas attribué, sur le plan fiscal, à Mme [L], en sa qualité d’associée unique, et n’est donc pas imposé à son niveau comme revenus professionnels.
Dès lors, contrairement à ce qui est allégué par AXA, l’évaluation du revenu de Mme [L], en sa qualité d’associée unique de la société MJ2E, ne doit pas non plus être effectuée au regard de la variation de bénéfice net de la société MJ2E. En tout état de cause, il ne résulte pas des pièces produites que Mme [L] aurait compensé la perte de revenus professionnels au titre de ses fonctions de gérance par une attribution, voire une augmentation, de ses revenus en capital en qualité d’associée unique de la société MJ2E, les procès-verbaux de décision d’associée unique relatifs aux exercices 2020 et 2021 mentionnant l’absence d’attribution de dividendes sur les trois exercices précédents.
En conséquence, il sera considéré que Mme [L] établit de manière satisfaisante la perte effective de ses revenus professionnels, antérieurement à la date de consolidation, et le lien de causalité de cette perte de revenus avec l’accident dont elle a été victime.
S’agissant de la déduction des sommes versées par les organismes sociaux, il ressort des débours définitifs communiqués par la CPAM du Tarn-et-Garonne que le montant des indemnités journalières perçues par Mme [L] au titre de sa période d’arrêt d’activité totale s’élève à 10 231,33 euros.
En conséquence, il convient de fixer la part de ce poste de préjudice revenant à la victime comme suit :
[(24 000 + 30 000 = 54 000)] – 10 231,33 = 43 768, 67 euros
Toutefois, afin de ne pas juger ultra petita, il sera retenu la somme de 35 544,29 euros, somme qui est demandée par Mme [L] aux termes de ses dernières écritures, celle-ci ayant retenu à tort un montant de 18 455,71 euros au titre des indemnités journalières perçues à déduire.
Ce poste de préjudice est donc fixé à la somme de 35 544,29 euros.
b. Préjudices extrapatrimoniaux
i. Préjudices temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime et de la perte de qualité de vie pendant la maladie traumatique.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Le tribunal, entendant ajuster sa jurisprudence à l’évolution du coût de la vie et des référentiels indicatifs, et compte tenu de la gêne subie par Mme [L] à raison notamment de ses hospitalisations et de la période pendant laquelle elle a eu son membre inférieur droit immobilisé dans une botte plâtrée puis par une attelle la contraignant à se déplacer qu’avec un fauteuil roulant ou des cannes anglaises, retiendra une évaluation journalière de 26 euros.
Les parties s’accordent sur les conclusions suivantes de l’expertise contradictoires : l’accident a entrainé (i) un déficit fonctionnel total pendant quatre jours, (ii) un déficit fonctionnel partiel de classe III (50%) pendant 29 jours, du 28 août au 3 septembre 2018 et du 6 au 27 septembre 2018, (iii) un déficit fonctionnel partiel de classe II (25%) pendant 42 jours, du 28 septembre au 8 novembre 2018, et enfin (iv) un déficit fonctionnel partiel de classe I (10%) pendant 419 jours du 8 novembre 2018 au 1er janvier 2020.
Le poste de préjudice doit donc être fixé à la somme suivante :
[(4 x 26) + (29 x 26 x 50%) + (42 x 26 x 25%) + (419 x 26 x 10%)] = 1 843,4 euros.
Souffrances endurées
Ce poste comprend l’indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à celui de la consolidation. Elles incluent notamment les circonstances de l’accident, le passage au service des urgences, l’hospitalisation, l’intervention chirurgicale, les douleurs morales et physiques et le caractère astreignant des soins.
Elles ont été évaluées à 3/7 par le médecin expert en raison du type d’accident, des soins subis, de l’intervention chirurgicale et des troubles algodystrophiques.
Compte tenu des souffrances tant physiques, liées à la raideur de la cheville et aux œdèmes, que psychologiques, en raison notamment de l’hypervigilance, de la peur en voiture et des complexes ressentis par Mme [L], ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 6 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste répare l’altération de l’apparence physique subie par la victime pendant la maladie traumatique.
Il est constant que si les juges du fond constatent une altération de l’apparence physique avant la date de consolidation, ils doivent évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime quand bien même l’expert aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire distinct du préjudice esthétique permanent coté à 1/7.
Il ressort néanmoins des constatations réalisées par l’expert que Mme [L] a eu des cicatrices à la suite de l’opération chirurgicale effectuée le 4 septembre 2018, soit antérieurement à la date de consolidation, et qu’elle a connu une altération de sa démarche en raison de l’immobilisation de son membre inférieur droit du 27 août au 3 septembre 2018 puis du 5 septembre au 27 septembre 2018 la contraignant à l’utilisation de cannes anglaises ou d’un fauteuil roulant.
Dans ces conditions, en tenant compte de la durée nécessairement limitée du préjudice esthétique temporaire, mais également du préjudice lié à l’utilisation des cannes anglaises et du fauteuil roulant qui n’a pas été pris en compte au titre du préjudice esthétique permanent, il convient de fixer ce poste de préjudice au montant de 1 250 euros.
***
ii. Préjudices permanents
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est défini comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Un taux de 7% a été retenu par le médecin expert compte tenu de la limitation douloureuse de mobilité de la cheville et du pied droit et des troubles dystrophiques.
Les parties s’accordent sur le fait que Mme [L] ayant 55 ans à la date de consolidation, le 2 janvier 2020, le point applicable est de 1 560 euros selon le référentiel Mornet, de sorte que ce poste de préjudice doit être fixé à la somme de 10 920 euros.
Préjudice esthétique permanent
Il a été évalué par le médecin expert à 1/7 en raison des différentes cicatrices chirurgicales et de leur aspect pigmenté.
Les parties s’accordent sur le montant de ce poste de préjudice qu’il convient de fixer à la somme de 1 250 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
En l’espèce, pour établir ce préjudice, Mme [L] produit des attestations de tierces personnes relatives à sa pratique de la course à pied antérieure à l’accident. A ce sujet, le médecin expert constate qu’il existe une incidence sur les activités de loisirs en raison de la gêne résiduelle à la pratique de la course à pied.
Compte tenu du contenu des attestations produites, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 2 000 euros.
2. Sur la demande d’indemnisation du préjudice économique de la société MJ2E
En tant que victime indirecte, une personne morale est en droit de solliciter réparation à raison de l’accident subi par son associé gérant, au titre d’un préjudice distinct de celui de ce dernier, dès lors qu’elle établit que le préjudice subi par elle est certain et a un lien causal avec l’accident.
En l’espèce, la société MJ2E produit une facture qui lui est adressée, en date du 12 juin 2019, émise par le cabinet [L], mentionnant « refacturation frais de secrétariat et administratifs-traitement dossiers MJ2E », pour un montant de 24 000 euros.
Force est de constater que cette facture n’identifie pas les périodes auxquelles se rapporte la facturation des prestations de sous-traitance réalisées par le cabinet [L].
En tout état de cause, la seule production de cette facture de prestations de sous-traitance est insuffisante pour démontrer l’existence d’un préjudice économique pour la société MJ2E à raison de l’accident subi par Mme [L].
En effet, si cette facture est de nature à prouver l’existence d’une charge supportée par la société MJ2E, elle ne démontre nullement l’accroissement des charges supportées par la société en lien avec l’accident, et ce, d’autant plus en considération du fait, non contesté, que la société a connu par ailleurs une baisse de ses charges liées à la suppression de la rémunération de Mme [L] sur sa période d’arrêt d’activité total, ainsi qu’à la diminution de moitié de cette rémunération sur sa période d’arrêt d’activité partiel.
A cet égard, le moyen selon lequel les parties s’accordent sur le montant du préjudice et sur son imputabilité à l’arrêt d’activité total puis partiel de Mme [L] n’est pas de nature à remettre en cause la constatation par le tribunal de l’absence de preuve rapportée par la société MJ2E aux fins d’établissement de son préjudice.
La société MJ2E sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnisation.
3. Sur la demande de condamnation d’AXA au paiement de la créance de la CPAM du Tarn-et-Garonne
En vertu des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile et du principe selon lequel « nul ne plaide par procureur », le droit d’agir n’est ouvert qu’aux parties qui ont un intérêt à agir personnel et direct afin d’en retirer un bénéfice personnel. L’action engagée dans l’intérêt d’autrui est irrecevable.
En l’espèce, La CPAM s’est bornée à communiquer un décompte de débours définitifs, sans constituer avocat, ni formuler de demande.
Par ailleurs, il n’est nullement établi que la condamnation de la société AXA au paiement de la créance de la CPAM présenterait un bénéfice pour les demanderesses.
En outre, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Mme [L] et la société MJ2E seront en conséquence déboutées de leur demande.
4. Sur les frais de procédures et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
AXA qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, comme il est dit au I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
AXA condamnée aux dépens, devra verser à Mme [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
La demande d’AXA au titre des frais irrépétibles sera rejetée en ce qu’elle est condamnée aux dépens, ainsi que celle de la société MJ2E en ce qu’elle est déboutée de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile :
« Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il ordonne une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. "
Conformément au II de l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
Au surplus, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire soulevé par AXA au soutien de sa demande, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement au fond, rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
FIXE l’évaluation des préjudices subis par Madame [D] [L] aux sommes suivantes :
— 2 880,04 euros au titre des frais divers,
— 135 euros au titre des dépenses de santé,
— 35 544,29 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 1 843,4 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 250 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 10 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 250 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
DIT qu’il convient de déduire de ces sommes le montant de l’indemnité de 2 800 euros déjà versée à titre provisionnel par la société anonyme AXA France IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, à Madame [D] [L],
CONDAMNE, en conséquence, la société anonyme AXA France IARD à payer à Madame [D] [L] la somme de 59 022,73 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux,
DEBOUTE la société unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) MJ2E de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice économique,
DEBOUTE Madame [D] [L] et la société unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) MJ2E de leur demande de paiement par AXA de la créance de la CPAM du Tarn-et-Garonne au profit de cette dernière,
CONDAMNE la société anonyme AXA France IARD aux dépens,
CONDAMNE la société anonyme AXA France IARD à payer à Madame [D] [L] une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société anonyme AXA France IARD et la société unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) MJ2E de leur demande respective d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
RAPPELLE que la présente décision est commune à la CPAM du Tarn-et-Garonne.
Le greffier La présidente
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