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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 4 juin 2025, n° 24/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Affaire : [U] [T]
c/
Compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST
N° RG 24/00494 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPWL
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS BCC AVOCATS – 17la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT – 36
ORDONNANCE DU : 04 JUIN 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, Greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [U] [T]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 12] (COTE D’OR)
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre Henry BILLARD de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
Compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 avril 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024, M. [U] [T] a fait assigner devant le président du tribunal statuant en référé Groupama Grand Est au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une expertise médicale, condamner Groupama Grand Est à lui verser la somme de 15 000 € à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive, 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.
M. [T] fait valoir qu’il a été victime d’une grave agression par arme blanche le 1er décembre 2021, qu’ayant souscrit un contrat garantie accident de la vie auprès de la compagnie Groupama, il a été examiné par un médecin missionné par son assureur qui a retenu un taux de DFP de 5 % de sorte que les garanties sont mobilisables ; que l’expert a sous-estimé l’étendue de ses postes de préjudice, notamment les séquelles psychologiques et le préjudice esthétique ; le droit à indemnisation n’étant pas sérieusement contestable, la demande de provision de 15 000 €, eu égard aux conclusions du rapport d’expertise est justifiée.
Groupama Grand Est a demandé au juge des référés au visa des articles 145 et 835 al 2 du code de procédure civile de juger M. [T] mal fondé en ses demandes et de l’en débouter et subsidiairement de le débouter de ses demandes de provision et de frais irrépétibles et de condamner M. [T] aux dépens.
Groupama Grand Est a soutenu que sa garantie ne sera pas mobilisable dès lors qu’il résulte de la procédure pénale que M. [T] a participé activement à une rixe et que cette circonstance exclut la garantie ; qu’il n’existe donc pas de motif légitime à la demande d’expertise puisque toute procédure au fond est vouée à l’échec ; que les demandes formées au titre de la provision dont le quantum n’est même pas justifié et au titre des frais irrépétibles seront rejetées vu la contestation sérieuse de l’obligation de Groupama.
En réplique, M. [T] a fait valoir que la cause d’exclusion de la garantie invoquée par la compagnie serait inopérante dès lors que M. [T] et ses amis ont été pris à partie par un autre groupe de jeunes , que M. [T] a été agressé gravement et gratuitement et que s’il a été impliqué dans une rixe, il n’est pas à l’origine des faits , ayant été agressé en premier et s’étant défendu ; qu’en toute hypothèse, il s’agit d’un problème d’interprétation du contrat relevant du juge du fond.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Il n’est pas contestable eu égard aux pièces versées aux débats par M. [T] qu’il a été blessé par arme blanche ; qu’il a souscrit un contrat garantie accident de la vie auprès de la compagnie Groupama ; qu’il a été examiné dans le cadre d’une expertise amiable par un médecin missionné par Groupama.
Groupama Grand Est fait valoir que M. [T] ne justifie pas d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert dès lors que cette mesure est inutile puisque le contrat souscrit par M. [T] exclut la garantie en cas de participation à une rixe ; pour autant Groupama Grand Est, comme M. [T], ne produisent pas aux débats le contrat d’assurances avec les garanties souscrites et les exclusions de garanties, de sorte qu’il ne peut pas être considéré qu’une mesure d’expertise est inutile puisque Groupama n’apportera pas sa garantie.
Il est dès lors fait droit à la demande d’expertise médicale par application de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur expertise confiée à un expert en évaluation du préjudice corporel qui fera appel si nécessaire à un sapiteur, et avec la mission telle que prévue au dispositif.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il résulte des écritures des parties , compte tenu des circonstances dans lesquelles M. [T] a été blessé, qu’il existe des contestations sérieuses s’opposant à l’octroi d’une provision dès lors qu’il appartient au juge du fond éventuellement saisi de statuer sur la garantie de Groupama Grand Est eu égard aux termes du contrat.
M. [T] est débouté de sa demande de provision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Groupama Grand Est, défendeur à une demande d’expertise ne saurait être considérée comme une partie perdante et ne saurait être condamnée aux dépens.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de M. [T].
M. [L] est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que Groupama Grand Est n’est pas partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile ;
Ordonnons une expertise médicale confiée au :
Dr [K] [G]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Mail : [Courriel 9]
expert judiciaire inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de Dijon, avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. Se faire communiquer par M. [T] tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier d’imagerie et tout autre document utile à l’expertise et notamment le rapport d’expertise amiable déjà établi ;
2. Décrire en détail les lésions initiales nées des faits dénoncés, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de M. [T], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
3. Recueillir les doléances de M. [T] et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs et souffrances, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
4. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de M. [T], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par lui ;
5. Décrire les lésions imputées à l’accident et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec le fait, mentionner au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6. Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [T] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et scolaire et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature, le coût et la durée ;
8. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions de M. [T] prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de le revoir ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Indiquer si, après la consolidation, M. [T] subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un éventuel état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
10. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne de M. [T] ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
11. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de M. [T] (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à M. [T] d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour M. [T] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
16. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
17. Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
18. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si M. [T] est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
19. Dire si l’état de M. [T] est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
20. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par M. [T] ;
Disons que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Fixons à 1 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que M. [U] [T] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 15 juillet 2025;
Rappelons qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 15 décembre 2025 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Déboutons M. [U] [T] de sa demande de provision et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [U] [T] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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