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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 mai 2025, n° 23/02142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02142 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YPJZ
Jugement du 06 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02142 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YPJZ
N° de MINUTE : 25/01168
DEMANDEUR
[10]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [T]
DEFENDEUR
S.A.R.L. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sirma SEZGIN-GUVEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2531
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Mars 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Sirma SEZGIN-GUVEN
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02142 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YPJZ
Jugement du 06 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 19 mai 2023 dont l’accusé de réception porte la mention “pli avisé et non réclamé”, l’URSSAF [7] a mis en demeure la société à responsabilité limitée [6] de régler la somme de 4.263 euros correspondant aux majorations de retard complémentaire dues au titre régime général pour les années 2005 et 2006.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF [7] a émis une contrainte n° 0100260496 le 13 novembre 2023, signifiée le 17 novembre, à l’encontre de la SARL [6] pour le même montant et la même cause.
Par lettre recommandée envoyée le 24 novembre 2023, la SARL [6] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une opposition à cette contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2024 et renvoyée aux audiences du 22 octobre 2024, 14 janvier 2025 et 18 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions en réplique déposées et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant et débouter l’opposante de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir qu’il n’y a pas identité d’objet entre la créance, objet de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] rendu le 16 avril 2015 et les majorations de retard complémentaires d’un montant de 4.263 euros réclamés par mise en demeure du 19 mai 2023. Elle ajoute que tant que le principal n’est pas soldé, le montant des majorations de retard continue de courir. Elle précise que s’agissant des cotisations sociales de l’année 2005, le dernier paiement est intervenu le 17 octobre 2023 de sorte qu’elle disposait d’un délai de 3 ans pour mettre en recouvrement les majorations dues sur cette période. S’agissant des cotisations dues au titre de l’année 2006, l’URSSAF fait valoir que le dernier paiement est intervenu le 1er février 2022 et qu’elle pouvait prendre un titre jusqu’au 31 décembre 2025. Elle fait également valoir que la demande de remise gracieuse est irrecevable dès lors que la société n’a pas soldé l’intégralité des cotisations dues.
Par conclusions n°2, déposées et soutenues oralement à l’audience, la SARL [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— dire prescrite depuis le 20 septembre 2021 la créance de l’URSSAF [7] ;
— à titre subsidiaire, lui accorder une remise gracieuse de la somme de 4.263 euros de majorations de retard complémentaires ;
— à titre infiniment subsidiaire, lui accorder la possibilité de régler la somme de 4.263 euros en 4 fois soit 1.065,75 euros par mois.
Au soutien de son opposition, elle fait valoir que la contrainte porte uniquement sur des majorations des années 2005 et 2006, soit il y a 18 ans. Elle ajoute qu’un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale a été rendu le 20 septembre 2011, qu’elle en a interjeté appel, mais que la procédure a été radiée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 avril 2015, signifiée le 9 mai 2016. Elle en déduit que cette instance est périmée, que l’interruption de prescription est non avenue et que le délai d’exécution d’un jugement étant de 10 ans, la prescription de la créance est acquise au 20 septembre 2021. Au soutien de sa demande de remise gracieuse, elle fait valoir que le principal et les autres majorations ayant été réglés, elle agit de bonne foi.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02142 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YPJZ
Jugement du 06 MAI 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la contrainte
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Aux termes de l’article R. 133-3 du même code, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Aux termes de l’article L. 244-9 du même code, “la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. […]”
En droit, il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, aux termes de ses écritures, l’URSSAF indique notamment : “ L’arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d’appel, portait sur une créance au titre de l’année 2005 et de l’année 2006, se décomposant ainsi :
— cotisations : 29 299,00 €
— majorations de retard provisoires : 7 963,00 €
Soit un total de 37 262,00 euros.
Contrairement à ce qu’indique le conseil de la société, il n’y a pas identité d’objet dans la mesure où il s’agit de majorations de retard complémentaires d’un montant de 4 263 €, réclamées par mise en demeure du 19 mai 2023.”
La somme de 4.263 euros objet de la présente contrainte correspond à des majorations de retard complémentaires fondées sur l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale qui dispose que : “La majoration prévue à l’article L. 243-7-6 est appliquée si les observations effectuées à l’occasion d’un précédent contrôle ont été notifiées moins de six ans avant la date de notification des nouvelles observations constatant le manquement aux mêmes obligations.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter, selon le cas, soit de la date de la mise en demeure mentionnée au premier alinéa de l’article L. 244-2 soit de la date de réception des observations mentionnée au deuxième alinéa du IV de l’article R. 243-59.
Cette majoration est appliquée à la part du montant du redressement résultant du manquement réitéré aux obligations en cause.”
L’application de cette disposition au cas d’espèce n’a pas été débattue à l’audience.
En application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
En l’état des pièces versées aux débats, le tribunal ne s’estime pas suffisament informé sur le fondement de la créance de l’URSSAF n°0100260496.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats pour cette affaire ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 20 mai 2025 à 10 heures service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny – Immeuble L’Européen Hall A – 7ème étage salle G – [Adresse 1] ;
Ordonne à l’URSSAF de justifier du fondement de sa créance n°0100260496 à l’encontre de la société à responsabilité limitée [6] ;
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Réserve les autres demandes.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière Le président
D. RELAV C. BRIEND
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