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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 14 mai 2024, n° 24/01428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01428 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDEL
N° Minute : 24/00741
ORDONNANCE DU 14 Mai 2024
A l’audience publique du 14 Mai 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 4], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur LE PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [U] [S]
né le 12 Décembre 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 4]
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Ataouia KRALFA-ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MANDATAIRE :
M. [F] [Z] [L] – régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu que la mesure de soins psychiatriques a débuté à la demande d’un tiers,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 08 janvier 2019 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [U] [S] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 02 juin 2023 (confirmée en appel le 14 juin 2023) autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 28 juin 2023 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [S] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la gironde du 06 mai 2024 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète à la suite de l’échec du programme de soins, faisant suite à l’arrêté provisoire de réintégration ordonné par le maire de [Localité 2] le 04 mai 2024,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 06 mai 2024 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 13 mai 2024 – mis à la disposition des parties – favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète;
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il conteste avoir toute pathologie, évoquant tous ses prétendus diplômes et qualifications [''j’ai un bac +5 et une entreprise, j’ai joué en équipe de France de foot, j’ai un diplôme de gendarme, j’ai un fascicule de plongée») ainsi que les injustices qu’il aurait voulu dénoncer («j’ai voulu dénoncer des attentats […] y’avait des gens qui se faisaient violer dans mon quartier»] ou dont il se dit lui-même victime («j’ai des dégâts à cause des médicaments, le monsieur qui a fait que je suis là, je vais pas le rater, je vais l’attaquer en justice pour les médicaments»), souhaitant enfin que les débats soient filmés et remettant en cause les motifs de sa réintégration car s’estimant indemne de toute pathologie,
Vu les observations de son avocate au terme desquelles elle soutient la demande de son client, lequel souhaiterait être suivi par le CMP de [3]
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Aux termes de l’article L. 3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [S] a été réintégré au centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] en raison d’une absence de présentation à sa dernière consultation et une présentation tardive pour son traitement injectable. Le suivi du traitement, sans être totalement interrompu, était donc erratique et ce dans un contexte de reprise de toxiques (dont l’intéressé ne se cachait pas lors de ses contacts avec les soignants du CMP malgré les mises en garde), faisant ainsi courir un risque de décompensation de sa pathologie psychiatrique.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par le II de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique établi le 13 mai 2024 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en ce qu’il reste à ce jour très symptomatique, dans le déni de ses troubles et, ce faisant, dans une adhésion plus que fragile aux soins dispensés.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [S] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 14 Mai 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [U] [S],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [U] [S],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [U] [S]
M. [F] [Z] [L] – Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 6]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 5]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 24/01428 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDEL
M. [U] [S]
Ordonnance en date du 14 Mai 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 4],
signature
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