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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 17 janv. 2025, n° 23/02827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. ENEDIS |
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 17 Janvier 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/02827 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KAFW
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Société BPCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis Service Client Auto – [Localité 2]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
M. [Z] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A. ENEDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 20 Décembre 2024 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 23/02827 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KAFW
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Z] [P] est propriétaire d’une maison située [Adresse 3], assurée par la Compagnie d’assurance BPCE IARD.
Le 20 juin 2020, les installations électriques de l’habitation de Monsieur [P] étaient lourdement endommagées en raison d’une action électrique.
Monsieur [P] déclarait son sinistre auprès de son assureur, qui diligentait une expertise amiable et l’indemnisait dans le cadre de sa garantie dommages électriques aux appareils.
Dans ce cadre, un rapport d’expertise était rendu le 15 février 2021.
A défaut de solution amiable, par acte du 1er juin 2023, Monsieur [Z] [P] et la Compagnie d’assurance BPCE IARD ont assigné devant la juridiction de céans la société ENEDIS en indemnisation de leurs préjudices subis.
L’instruction a été clôturée le 6 décembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 15 novembre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 20 décembre 2024 a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 octobre 2024, Monsieur [P] et la Compagnie d’assurance BPCE IARD, demandent au tribunal, de :
— CONDAMNER la société ENEDIS à payer à la Compagnie d’assurance BPCE IARD, dûment subrogée dans les droits de Monsieur [P], la somme de 29.157,86 euros correspondant à la réparation de son dommage matériel ;
— CONDAMNER la société ENEDIS à payer à Monsieur [P] la somme de 150 euros correspondant à la réparation de son dommage financier (coût de sa franchise d’assurance) ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— ORDONNER l’exécution provisoire ;
— CONDAMNER la société ENEDIS à leur payer les entiers dépens de l’instance, outre la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, sur le fondement de l’article 1245 et suivants du code civil, la compagnie d’assurance BPCE IARD et Monsieur [P] exposent que :
— une surtension a causé une rupture du neutre sur les installations de la société ENEDIS qui a endommagé lourdement les installations électriques monophasées fixes de l’habitation de Monsieur [P] ;
— les appareils électriques de Monsieur [P] ont été détruits en raison de l’inadaptation du voltage de l’électricité fournie par la société ENEDIS ;
— le 2 juillet 2020 la société ENEDIS a été régulièrement convoquée par lettre recommandée en vue d’une expertise contradictoire, qui s’est tenue le 4 août 2020, la société ENEDIS n’était pas présente ;
— le Cabinet ELEX, expert amiable de la Compagnie d’assurance BPCE IARD, a conclu le 15 février 2021, que les dommages subis par les appareils de Monsieur [P] ont été causés par une surtension électrique, en raison de la rupture du neutre et non de la rupture de phase ( erreur de rédaction ) ;
— les photographies produites par la Compagnie d’assurance BPCE IARD démontraient qu’il s’agissait d’une rupture de neutre, le cable ayant fondu;
— la société ENEDIS n’a pas offert la sécurité attendue lors de la délivrance de l’électricité, produit défectueux ;
— le jour du sinistre, les voisins directs de Monsieur [P] ont également subi des dommages et ont été pris en charge par ENEDIS ;
— le jour du sinistre, la société ENEDIS a installé une ligne aérienne provisoire ;
— l’expertise amiable a chiffré les dommages à la somme de 29.747,28 euros;
— au titre de son contrat d’assurance et de sa garantie dommages électriques aux appareils, Monsieur [P] a été indemnisé à concurrence de 29.157 euros selon justificatifs produits ;
— de nombreux courriers ont été échangés entre les parties au fin de dédommagements financiers, vainement ;
— les biens non-réparables ont été remplacés par le rachat de biens neufs, conformément à la jurisprudence, principe de la réparation intégrale, la liste du matériel correspondant à des factures d’achat précises et adaptées ;
— aucun autre élément extérieur était de nature à provoquer la destruction des installations électriques de Monsieur [P], conformément aux 21 pièces versées à la procédure.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 juin 2024, la société ENEDIS demande au tribunal de :
— débouter la Compagnie d’assurance BPCE IARD et Monsieur [P] de leurs demandes à l’encontre de la société ENEDIS comme mal fondées ;
A titre principal,
— dire et juger que la Compagnie d’assurance BPCE IARD et Monsieur [P] n’établissent pas la matérialité des dommages allégués ;
— dire et juger que les requérants ne démontrent pas les caractéristiques et performances des biens endommagés ;
— dire et juger qu’il est impossible de déterminer la valeur de remplacement des matériels endommagés et, par conséquent, de chiffrer les préjudices subis par Monsieur [P] ;
A titre subsidiaire,
— faire application de la franchise fixée légalement à 500 euros ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement la Compagnie d’assurance BPCE IARD et Monsieur [P] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au visa des articles L121-12 du code des assurances, 1245 et suivants, 1346 et suivants et 1353 du code civil, la société ENEDIS soutient que :
— elle n’a pas distribué une électricité défectueuse, et qu’aucune preuve n’est rapportée par les demandeurs pour justifier leur indemnisation ;
— Monsieur [P] a adressé un mail pour déclarer son sinistre à la société ENEDIS le 29 juin 2020 relatant une rupture de phase sur le réseau public de distribution d’électricité qui aurait provoqué une surtension endommageant les matériels et équipements électriques de son habitation ;
— elle prenait en charge ce courrier et ouvrait une instruction du dossier le 7 juillet 2020, avec diverses préconisations et justifications de pièces à rapporter ;
— selon mail du 28 juillet 2020, la société ENEDIS répondait à la convocation de réunion amiable expertale en demandant transmission par l’expert amiable des éléments de chiffrage des dommages causés sur le mobilier électrique de Monsieur [P];
— le 25 juin 2021, la société ENEDIS, via le cabinet RCIE effectuait une correction sur le rapport amiable et régularisait le procès-verbal de constatations en apposant la mention “une rupture de phase dans une installation monophasée comme l’indique l’ensemble des intervenants ne peut générer une surtension mais conduit à une interruption de fourniture”;
— il ne s’agit pas d’une erreur de rédaction de l’expert amiable puisque tous les devis des professionnels mandatés font état d’une rupture de phase;
— la société ENEDIS relève ainsi l’absence d’une analyse sérieuse, de constat technique du sinistre, de défaut d’investigations complémentaires contradictoires nécessaires par l’expert amiable, et de l’absence d’une réunion expertale contradictoire.
MOTIFS
Sur les demandes principales
La société d’assurance BPCE IARD, dûment subrogée dans les droits de Monsieur [P], sollicite la somme de 29.157,86 euros correspondant à la réparation du dommage matériel ainsi que la somme de 150 euros correspondant à la réparation du dommage financier.
Les parties s’opposent sur les causes génératrices des dommages subis en raison de l’incident électrique survenu, et en conséquence sur la responsabilité de la société ENEDIS pour la prise en charge de ces dommages et leur indemnisation.
De la combinaison des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il ressort que celui qui allègue un fait au soutien d’une prétention doit le prouver.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
N° RG 23/02827 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KAFW
Il est constant que les installations électriques de l’habitation de Monsieur [P] ont été endommagées le 20 juin 2020 suite à un incident électrique et que Monsieur [P] a déclaré immédiatement son sinistre auprès de sa Compagnie d’asuurance BPCE IARD et a informé également la société ENEDIS par mail du 29 juin 2020 dans les termes suivants :
“… en effet un incident sur votre ligne a entraîné la rupture de la phase, ce qui a créé une surtension dans mon installation électrique. Cela a engendré de gros dégâts électriques sur l’équipement de ma maison…”
Le 7 juillet 2020, la société ENEDIS a accusé réception de la réclamation de Monsieur [P], l’a informé de l’instruction du dossier et a demandé la conservation et transmission du matériel endommagés et des factures de remplacement et d’achat.
En l’espèce, au soutien de leurs demandes, la Compagnie d’assurance BPCE IARD et Monsieur [P] produisent aux débats un rapport d’expertise amiable en date du 15 février 2021, qui fait état d’une rupture de phase d’un câble souterrain, propriété ENEDIS ayant provoqué une surtension causant des dommages aux installations électriques de Monsieur [P]. Il figure dans ce rapport une photographie de divers câbles avec la mention “neutre fondu”.
Aux termes de ce rapport, il est conclu que :
“ La responsabilité de la société ENEDIS est engagée (…)”
“Nous n’apercevons pas de réserves particulières de prise en charge et déposons notre rapport en ce sens. Nous avons procédé à l’évaluation des dommages en fonction des éléments communiqués par votre assuré lors des opérations d’expertise. Dans l’hypothèse où votre assuré nous présenterait ultérieurement des réclamations complémentaires justifiées, alors, nous ne manquerions pas de revenir vers vous”.
Il y a lieu d’observer que le rapport d’expertise amiable mentionne une rupture de la phase du câble et annexe une photographie de neutre fondu sans plus de précisions. Ce rapport amiable contesté par la société ENEDIS, évoque des attestations de voisins, victimes également et de l’installation provisoire d’une ligne aérienne, sans annexer ces pièces au rapport.
Les demandeurs exposent que la société ENEDIS a bien été convoquée aux opérations d’expertise par le cabinet ELEX, par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 juillet 2020 pour une réunion qui s’est tenue en présentiel le 4 août 2020 et qu’elle ne s’y est pas présentée.
La société ENEDIS, quant à elle, justifie d’un mail du 28 juillet 2020 aux termes duquel elle accuse réception de la convocation et réclame au préalable la transmission des éléments du dossier pour permettre à son propre assureur d’en prendre connaissance antérieurement. Elle explique dans ce mail qu’à défaut, dans un délai proche et dans le respect du contradictoire, elle ne sera pas en capacité d’assister aux opérations expertales et d’y adhérer.
Même si les demandeurs justifient avoir convoqué régulièrement la société ENEDIS, il ressort de cette expertise amiable que la société ENEDIS n’était pas présente ou représentée, qu’aucune pièce du dossier n’a été transmise préalablement à la société ENEDIS conformément à sa demande et qu’aucune autre réunion expertale ou échanges contradictoires n’ont été diligentés par l’expert amiable pour répondre aux observations formulées.
Il est également relevé une discordance de date entre “un rapport d’expertise amiable annule et remplace” daté du 15 février 2021 mentionnant un procès-verbal d’expertise en cours de régularisation, ainsi qu’une lettre d’acceptation régularisée avec détail chiffrage en cours de régularisation, et, un procès-verbal de constatations daté également du 15 février 2021, mentionnant l’absence de la société ENEDIS.
Il est de jurisprudence constante que lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposée n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
La Compagnie d’assurance BPCE IARD et Monsieur [P] pour corroborer ce rapport amiable, produisent aux débats un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages du 15 février 2021 mentionnant, notamment :
“Cabinet RCIE pour ENEDIS: une rupture de phase dans une installation monophasée comme l’indique l’ensemble des intervenants ne peut pas générer une surtension mais conduit à une interruption de fourniture”.
Il est également produit un commentaire de suivi de dossier du gestionnaire de la compagnie d’assurance BPCE IARD confirmant qu’il s’agit bien de la photographie de branchement du neutre fondu de Monsieur [P] et un mail du 27 octobre 2021 relatant seulement que “parallèlement, le même incident semble avoir occasionné des dégâts chez un autre tiers, Monsieur [L]”.
Il n’est cependant pas produit d’autres éléments de preuve de nature à corroborer l’expertise amiable, ni des attestations, ni des expertises ou un suivi de dossier [L], ni même des photographies de l’installation aérienne et des dommages des voisins-tiers.
Les éléments susvisés communiqués par les demandeurs sont insuffisants à corroborer le rapport d’expertise.
Et ce d’autant que la société ENEDIS, produit quant à elle un courrier du 25 juin 2021 de son expert RCIE adressé au Cabinet ELEX. Le Cabinet RCIE s’oppose aux conclusions expertales du Cabinet ELEX en affirmant que les causes des dommages viennent d’une rupture de phase, car l’installation de Monsieur [P] est une installation monophasée, l’électricien envisageant d’installer ou de remplacer un parafoudre monophasé. Le Cabinet RCIE explique aux termes de ce courriel qu’une rupture de phase dans une installation monophasée interrompt la fourniture d’énergie, et en aucun cas ne cause une surtension. Les mêmes observations sont reprises par le Cabinet ELEX sur le procès-verbal.
Au surplus, il ressort des pièces que les devis de remise en état des installations électriques de Monsieur [P] mentionnent une rupture de phase du réseau ENEDIS à plusieurs reprises :
— devis de DOM énergie du 30 juin 2020 (tableau électrique, volet roulant, porte sectionnelle du garage, portail coulissant, VMC simple flux d’aldes hydro b) ;
— devis d’avc sécurité du 2 juillet 2020 (remplacement centrale d’alarme) ;
— devis CCP Climatisation du 6 juillet 2020 (changement du chauffe-eau et du climatiseur individuel suite à une rupture de la phase) ;
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments ne permettant pas de déterminer la cause exacte des dommages et leur imputabilité, il y a lieu de débouter la Compagnie d’assurance BPCE IARD et Monsieur [P] de leurs demandes de condamnation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Compagnie d’assurance BPCE IARD et Monsieur [P], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1 A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2 Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé somme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2 ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement la Compagnie d’assurance BPCE IARD et Monsieur [P] à payer à la société ENEDIS la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société d’Assurance BPCE IARD et Monsieur [Z] [P] de leurs demandes ;
Condamne solidairement la société d’Assurance BPCE IARD et Monsieur [Z] [P] aux entiers dépens ;
Condamne solidairement la société d’Assurance BPCE IARD et Monsieur [Z] [P] à payer la somme de 1 800 euros à la société ENEDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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