Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 22/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 22/00424 – N° Portalis DBX4-W-B7G-Q5OD
AFFAIRE : [T] [W] / [4]
NAC : 88E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [T] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Carole KIRSCH, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ludovic MARIGNOL de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 10 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 14 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Novembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [W] a contesté la décision d’attribution de retraite de la [3] d’un montant de 21, 02 euros en date du 23 avril 2021 .
Par jugement du 6 mai 2024 auquel il est fait expressément référence pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi d’un recours par M. [T] [W] a dit n’y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité suivante : " L’article 42 de la loi 2017-1836 du 30 décembre 2017 pour le financement de la sécurité sociale pour 2018 est-il contraire à la Constitution en ce qu’il ne permet pas à un travailleur retraité d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence, en le privant des droits-créances dont il bénéficie ? ", a réservé les dépens et dit qu’ils suivront le sort des dépens de l’affaire au fond et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du mardi 10 septembre 2024 ;
A l’appui de son recours, M. [W] expose avoir cotisé du 16 octobre 2007 au 31 décembre 2017 au régime d’allocations viagères de débits de tabac (RAVGDT) en qualité de gérant d’un débit de tabac sis à [Localité 6], en parallèle de son activité commerciale dépendante du régime social des indépendants et soutient capitaliser 1110 points.
Il fait valoir les dispositions de l’article 42-II de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 qui prévoit que : « le I s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article » et considère que la [3] méconnait le principe du droit positif posé par l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne peut avoir d’effet rétroactif, sauf disposition contraire.
M. [W] soutient que l’argumentation de la caisse, retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 7 juillet 2022, n°21-10954, contrevient au principe général du droit de la non-rétroactivité de la loi. Selon l’assuré, l’entrée en vigueur immédiate de cette loi au 1er janvier 2018 ne peut pas permettre que ses effets s’appliquent à une situation antérieure et à ses droits acquis résultant du versements qu’il a effectués. Dans ce cas les cotisations payées au [5] avant le 1er janvier 2018 l’auraient été en pure perte et sans aucune contrepartie.
Il dénonce la violation du principe de légalité, d’équité et de sécurité juridique.
M. [W] demande au tribunal de prendre en compte la date de première demande de retraite, à savoir le 10 janvier 2019 pour une entrée en jouissance au 1er février 2019.
Concernant la date d’entrée en vigueur de sa retraite, il soutient que sa première demande effectuée le 10 janvier 2019 a été rejetée par la caisse en raison d’une interprétation erronée du droit et une application rétroactive et par suite, irrecevable de la loi. M. [W] considère que les explications de la caisse sur l’absence de réponse suite à la proposition adressée le 6 février 2019 est inopérante et précise avoir sollicité le 29 mars 2021 le calcul de ses droits à retraite " à la date de [sa] première demande du 10 janvier 2019 ".
La [3] réplique que monsieur [W] ayant fait liquider ses droits à la retraite postérieurement au 1 janvier 2018 l’article 42 II de la loi du 30 décembre 2017 lui est applicable.
Concernant le point de départ de sa retraite, elle soutient que du fait de l’absence d’acceptation par M. [W] de la pension à taux minoré, il ne pouvait pas être fait droit à sa demande de pension déposée en 2019, de sorte que sa première demande de pension a été rejetée le 27 juin 2019, laquelle n’a pas été contestée dans les délais impartis.
La caisse expose que la demande de retraite de monsieur [W] ayant été transmise le 30 mars 2021, sa pension a pris effet au 1er avril 2021, premier jour du mois suivant le dépôt de sa seconde demande.
MOTIFS
I. Sur la prise en considération des points régime d’allocation viagère des gérants de débits de tabac ([5]) cotisés
Aux termes de l’article 42 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (1) : " I. – Ne constitue pas un régime de retraite de base obligatoire, pour l’application du code des pensions civiles et militaires de retraite, du code rural et de la pêche maritime et du code de la sécurité sociale, le régime additionnel obligatoire d’allocations viagères aux gérants de débits de tabacs prévu à l’article 59 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963).
II- Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, le I s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article. "
L’article 78 du même texte dispose que : « La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l’Etat ».
Il résulte des articles 42 et 78 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (1) que ne constitue pas un régime de retraite de base obligatoire, pour l’application du code des pensions civiles et militaires de retraite, du code rural et de la pêche maritime et du code de la sécurité sociale, le régime additionnel obligatoire d’allocations viagères aux gérants de débits de tabacs prévu à l’article 59 de la loi de finances no 63-156 du 23 février 1963 pour 1963. Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, cette disposition s’applique à compter du 1er janvier 2018.
En matière de liquidation des droits à la retraite les règles il convient d’apprécier la nature de l’affiliation à un régime de retraite et l’étendue des droits de l’assuré à la date de liquidation de celle ci . Dès lors que la liquidation des droits de M. [W] intervient postérieurement au 31 décembre 2017, elle doit être régie par les dispositions ci-dessus de l’article 42 de la loi nº 2017-1836 de financement pour la sécurité sociale 2018 suivant lesquelles le régime additionnel obligatoire d’allocations viagères aux gérants de débits de tabacs ne constitue pas un régime de retraite de base obligatoire sans qu’il y ait en l’espèce une application rétroactive de la loi.
Il en résulte que la durée d’assurance validée par le régime additionnel obligatoire d’allocations viagères aux gérants de débits de tabacs ne peut pas être prise en compte dans l’examen du droit à pension de l’assurée dans son régime de base obligatoire.
Il s’ensuit que les cotisations versées par l’assuré au titre du RAVGDT sur la période du 16 octobre 2007 au 31 décembre 2017 ne peuvent pas être considérées comme ayant été versées au titre d’un régime de retraite de base obligatoire.
II. Sur la date d’effet de la pension
Aux termes de l’article R.351-37 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable : " Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l’assuré ou, en cas de résidence à l’étranger, le dernier lieu de travail de l’assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l’article R. 351-22. […] "
L’article R.351-37 du même code dans sa version applicable précise que : " I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse. […] ".
En l’espèce, il est établi que M. [W] a initialement complété une demande de retraite personnelle le 10 janvier 2019 en mentionnant le 1er janvier 2019 comme date de départ à la retraite souhaitée.
Il est également constant que par décision du 6 février 2019, l’assurance retraite de la sécurité sociale des indépendants l’a informé de ce qu’il pouvait soit maintenir la liquidation de sa retraite à taux minoré de 37,50% au 1er février 2019, avec un montant mensuel brut de 15,65 euros au titre de sa retraite de base ou alors, attendre l’âge légal du taux plein automatique soit 67 ans, ou avant, en cas d’inaptitude au travail, pour bénéficier du taux plein de 50%, pour un montant brut de 20,86 euros.
M. [W] a contesté cette notification le 12 mars 2019 et a sollicité la prise en considération des cotisations réglées au titre du RAVGDT ; la caisse a confirmé sa position par courrier du 26 mars 2019 et demandé à monsieur [W] d’indiquer s’il acceptait le taux minoré ou souhaitait attendre l’âge légal du taux plein automatique à 67 ans. M. [W] a répondu le26 avril 2019 en indiquant vouloir saisir la commission de recours amiable ce qu’il a fait le 22 mai 2019.
Cette dernière l’a informé le 3 juin 2019 de son incompétence en raison de l’absence de notification d’une décision , la commission devant être saisie dans le délai de deux mois à compter de la réception d’une notification de décision.
Le 27 juin 2019, la caisse a informé M. [W] du classement de sa demande de retraite du fait de l’absence de retour du formulaire d’option envoyé le 6 février 2019 , lui précisant qu’il lui appartenait de formuler une nouvelle demande « sa date d’effet ne pourra pas être antérieure au premier jour du mois suivant la date de votre intervention ».
Il est établi que M. [W] n’a pas contesté cette décision.
Il résulte des éléments produit aux débats que le 29 mars 2021, M. [W] a complété une demande de retraite personnelle en mentionnant le 1er janvier 2019 comme date de départ à la retraite souhaitée.
Par décision du 23 avril 2021, la [4] a informé M. [W] de l’attribution de sa retraite personnelle à compter du 1er avril 2021.
En effet, le point de départ de la retraite personnelle de M. [W] ne pouvait être fixé antérieurement au 1er avril 2021, premier jour du mois suivant la réception de sa demande par la caisse ; en effet M. [W] ne justifie pas avoir effectué une demande de retraite, complète, antérieurement au 29 mars 2021 et n’a pas contesté la décision du 27 juin 2019 prise par la caisse. Par ailleurs ainsi que le souligne la [3] , il lui était impossible d’attribuer une pension à taux minoré à un assuré qui ne l’avait pas acceptée.
Au vu de cette analyse la demande de M. [W] sera rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de M. [W].
Au vu de la position respective des parties et des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la [3] à l’encontre de monsieur [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette l’ensemble des demandes formulées par M. [T] [W] ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de M. [T] [W] ;
Rejette la demande de la [3]sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jeune travailleur ·
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Associations ·
- Commandement ·
- Habitation ·
- Clause ·
- Contrats
- Caisse d'épargne ·
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Sociétés ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Certification ·
- Commissaire de justice
- Europe ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Électronique ·
- Tiers payeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Lieu
- Finances publiques ·
- Successions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Assurances ·
- Prêt ·
- Offre de crédit ·
- Capital ·
- Taux légal ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enseigne ·
- Préjudice de jouissance ·
- Rapport d'expertise ·
- Partie ·
- Honoraires ·
- Préjudice
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Inondation ·
- Catastrophes naturelles ·
- Sinistre ·
- Consentement ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Dol ·
- Vices ·
- Risque ·
- Vendeur ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guide ·
- Mobilité ·
- Barème ·
- Mentions ·
- Handicap ·
- Personnes ·
- Trouble
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer
- Désistement d'instance ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Dessaisissement ·
- Caractère ·
- Courriel ·
- Public ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.