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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 3 févr. 2026, n° 26/00958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 17]
— -------------
[Adresse 15]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/00958 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OEBK
Le 03 Février 2026
Devant Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 24 février 2025 par le préfet du Haut-Rhin à l’encontre de Monsieur [W] [D] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 4 décembre 2025 par le M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [W] [D], notifiée à l’intéressé le même jour à 7h51 ;
Vu l’ordonnance rendue le 9 décembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz prolongeant la rétention administrative de Monsieur [W] [D] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 2 janvier 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Metz prolongeant la rétention administrative de Monsieur [W] [D] pour une durée de trente, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Metz le 4 janvier 2026 ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN datée du 01 Février 2026, reçue le 1er février 2026 à 13h11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, la rétention de :
M. [W] [D]
né le 08 Juin 1989 à [Localité 14] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 2 février 2026 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Anne RIEHM-COGNEE, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [W] [D] ;
— Maître Elodie KAISER, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
MOTIVATION EN CAS DE 3ÈME PROLONGATION:
Attendu qu’en application de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport;
Que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours; que la durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours;
Attendu que si le nouvel article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-796 du 11 août 2025, aligne désormais le régime juridique de la troisième prolongation sur celui de la deuxième prolongation, les conditions légales précitées doivent, cependant, toujours être appréciées à l’aune du principe posé à l’article L. 741-3 du CESEDA, selon lequel: '“un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet”
Qu’il s’ensuit que si la rétention administrative d’un étranger peut désormais faire l’objet d’une troisième prolongation unique de trente jours, notamment dans l’hypothèse où son comportement constitue une menace pour l’ordre public, et ce indépendemment de la délivrance des documents de voyage à brève échéance ou d’une quelconque obstruction volontaire de l’intéressé dans les quinze derniers jours, encore faut-il que le juge puisse s’assurer de l’existence de perspectives réelles d’éloignement, la mesure de rétention administrative n’étant pas une peine destinée à sanctionner une deuxième fois l’étranger qui, par son comportement, menacerait l’ordre public, mais bien une mesure de sûreté destinée à garantir le maintien de l’intéressé à la disposition de la Préfecture en vue de l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
Attendu, qu’en l’espèce, il conviendra de rappeler que Monsieur [D] a été condamné à de nombreuses reprises depuis 2016 tant pour des atteintes aux biens mais essentiellement pour des atteintes aux personnes( violences aggravées avec ITT, récidive de violences aggravées, menace de mort, outrage…) de sorte qu’il a été incarcéré à plusieurs reprises; qu’à cet égard, il sera en outre souligné que les périodes de détention de Monsieur [D] ont été émaillées de plusieurs incidents en détention, outre que les incidents au CRA se sont multiplés depuis son arrivée;
Qu’il résulte de ce qui précède que la menace à l’ordre public et non seulement actuelle mais également sérieuse;
Que du reste, relativement aux diligences, il sera observé que les autorités compétentes ont été récemment relancées par le représentant de l’Etat de sorte qu’il demeure des perspectives d’éloignement;
Qu’en l’état de ces éléments, eu égard à la menace à l’ordre public que représente la personne retenue et considérant qu’il existe des perspectives d’éloignement, il conviendra de faire droit à la demande de troisième prolongation,
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [W] [D] pendant une durée maximale de trente jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 03 février 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 03 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 février 2026, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 février 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 03 Février 2026 par courrier électronique à Madame le procureur de la République.
Le greffier,
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