Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 3 sept. 2025, n° 24/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Affaire : [R] [D]
[Y] [D]
[N] [T] épouse [I]
c/
S.A.R.L. [Adresse 16]
N° RG 24/00461 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IO4A
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS FIDAL
Me Eric SEUTET – 108
ORDONNANCE DU : 03 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [R] [D]
né le [Date naissance 10] 1988 à [Localité 18] (HERAULT)
[Adresse 2]
[Localité 11]
Mme [Y] [D]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 15] (COTE D’OR)
[Adresse 13]
[Localité 7]
Mme [N] [T] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 19] ([Localité 23]-ET-[Localité 20])
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentés par Me Nicolas CHRISMENT de la SELAS FIDAL, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Chalon-sur-Saône
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [Adresse 16]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Me Michel DESILETS de la SCP AXIOJURIS AVOCATS, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de Villefranche-sur-Saône, plaidant, Me Eric SEUTET, demeurant [Adresse 12], avocat au barreau de Dijon, postulant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 juillet 2025 et mise en délibéré au 27 août 2025, puis prorogé au 3 septembre 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024, Mme [N] [T] épouse [I], Mme [Y] [D] et M. [R] [D] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SARL [Adresse 17] aux fins de voir, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile :
— constater que la SARL [Adresse 16] occupe sans droit ni titre l’immeuble situé à [Adresse 21], appartenant aux requérants ;
— ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de la SARL [Adresse 16] et de tout autre occupant de son chef, de l’immeuble situé à [Adresse 22] et ce , sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la SARL [Adresse 16] à payer à Mme [N] [T] épouse [I], Mme [Y] [D] et M. [R] [D] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions récapitulatives et responsives n°2 maintenues à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, les demandeurs ont maintenu leur demande, portant leur prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 5 000 €.
Dans ses conclusions en défense n°3 maintenues lors de l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL [Adresse 16] a demandé au juge des référés de :
A titre principal,
— se déclarer incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon,
A titre subsidiaire,
— juger les demandes des consorts [I]-[D] mal fondées en l’absence de trouble manifestement illicite,
En conséquence,
— débouter les consorts [I]-[D] de leurs demandes,
En tout état de cause,
— condamner les consorts [I]-[D] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose quant à lui que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’illicéité du fait ou de l’action critiquée peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice antérieure, d’une convention, du règlement intérieur d’une entreprise, ou même, quel que soit le fond du droit en cause, du procédé auquel une partie a eu recours pour régler le différend et obtenir, par violence ou voie de fait, le bénéfice de ce droit.
Il convient de rappeler que le juge des référés a dès lors le pouvoir de statuer en cas de trouble manifestement illicite, et ce même s’il existe une contestation sérieuse. Pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble ou sur son caractère manifestement illicite doit empêcher le juge des référés de prononcer la mesure sollicitée.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
En l’espèce, Mme [N] [T] épouse [I], Mme [Y] [D] et M. [R] [D] font valoir que la SARL [Adresse 16] occupe sans droit ni titre l’immeuble situé à [Adresse 22], qui leur appartient ; que la SARL [Adresse 16] ne démontre nullement l’existence d’un bail rural qui nécessite de prouver l’existence d’une mise à disposition d’un bien, consentie moyennant le règlement d’un fermage et que ce bien soit exploité à des fins agricoles ; que faute de prouver l’existence de ce bail rural, le juge des référés est compétent et que cette occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
La SARL [Adresse 16] entend de son côté opposer aux demandeurs l’existence d’un bail rural conclu dans les années 1980 avec les ascendants de Mme [H], ce bail rendant le juge des référés incompétent.
L’article L491-1 du code rural dispose en son alinéa 2 que la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux est exclusive et d’ordre public pour apprécier l’existence d’un bail rural et en tirer toutes les conséquences.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le juge des référés ne saurait considérer qu’un trouble manifestement illicite ou un risque de péril imminent sont établis, alors que l’occupation sans droit ni titre par la SARL [Adresse 16] est contestée par cette dernière qui se prévaut d’un bail rural et que le juge des référés n’a pas le pouvoir de se prononcer sur l’existence d’un bail rural.
Mme [N] [T] épouse [I], Mme [Y] [D] et M. [R] [D] visent également l’article 834 du code de procédure civile à l’appui de sa demande d’expulsion et force est de constater qu’il existe pour les mêmes motifs des contestations sérieuses et que l’urgence n’est ni établie, ni même alléguée.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande d’expulsion .
Mme [N] [T] épouse [I], Mme [Y] [D] et M. [R] [D] sont dès lors déboutés de l’ensemble de ses demandes.
Il n’y a pas lieu de se déclarer incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux dès lors que le juge des référés a été saisi selon la procédure de référé de mesures provisoires et non au fond quant à l’existence d’un bail rural.
Mme [N] [T] épouse [I], Mme [Y] [D] et M. [R] [D] qui succombent dans leurs demandes supporteront la charge des dépens de l’instance ; ils sont en conséquence déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] [T] épouse [I], Mme [Y] [D] et M. [R] [D] sont condamnés à payer à la SARL [Adresse 16] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 835 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 834 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
En conséquence,
Déboutons Mme [N] [T] épouse [I], Mme [Y] [D] et M. [R] [D] de leurs demandes ;
Condamnons Mme [N] [T] épouse [I], Mme [Y] [D] et M. [R] [D] à payer à la SARL [Adresse 16] une somme totale de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [N] [T] épouse [I], Mme [Y] [D] et M. [R] [D] aux dépens.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Assistance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Maladie
- Sociétés ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Marque verbale ·
- Enregistrement ·
- Contrefaçon de marques ·
- Déchéance ·
- Sérieux ·
- Classes ·
- Licence
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Syrie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Peine ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Effacement ·
- Service public ·
- L'etat ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Action ·
- Victime ·
- Incident
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration pénitentiaire ·
- Insertion sociale ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Durée ·
- Avocat
- Square ·
- Adresses ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Ascenseur ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plaidoirie ·
- Mise en état ·
- Audience ·
- Message ·
- Avis ·
- Stade ·
- Observation ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Téléphone ·
- Magistrat ·
- Interprète ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Intérêts conventionnels ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Contrats
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Protection ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Loyer
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Injonction de payer ·
- Contestation ·
- Sursis à statuer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Opposition
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.