Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 14 avr. 2026, n° 26/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 14 Avril 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 24 Février 2026
PRONONCE : jugement rendu le 14 Avril 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [Q] [R]
C/ S.A.S. LB GARDEN BY JASS MAIN
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/00045 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3UWV
DEMANDEUR
M. [Q] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Marie-elodie JOUANIN de l’AARPI VAM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. LB GARDEN BY JASS MAIN
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mars 2025, une ordonnance portant injonction de payer rendue sur requête par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a enjoint à [Q] [R] de payer à la SAS LB GARDEN BY JASS’MAIN les sommes de 9.600 € en principal, 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, 208, 04 € au titre de la sommation de payer et 51,07 € au titre du coût de l’ordonnance.
Revêtue de la formule exécutoire, elle a été signifiée le 22 avril 2025 à [Q] [R] à la requête de la SAS LB GARDEN BY JASS’MAIN.
Le 28 novembre 2025, SAS LB GARDEN BY JASS’MAIN a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SA LYONNAISE DE BANQUE à l’encontre de [Q] [R], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 10.858,52 €.
La saisie a été dénoncée à [Q] [R] le 2 décembre 2025.
Par acte en date du 23 décembre 2025, [Q] [R] a donné assignation à la SAS LB GARDEN BY JASS’MAIN d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d’en voir ordonner la mainlevée.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 24 février 2026.
A cette audience, [Q] [R], représenté par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions, signifiées le 16 février 2026 avec établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS LB GARDEN BY JASS’MAIN, régulièrement assignée à l’adresse figurant sur son extrait K-bis du registre du commerce et des sociétés comme étant celle de son siège social avec établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’est ni comparante, ni régulièrement représentée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 28 novembre 2025 a été dénoncée le 2 décembre 2025 à [Q] [R], de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 23 décembre 2025 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, [Q] [R] est recevable en sa contestation.
Sur l’exception de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Conformément à l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et ce même lorsque les règles invoquées au soutien de l’exception sont d’ordre public.
Selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer. Chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, il dispose en revanche du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur le litige qui lui est soumis.
Conformément aux articles 500 et 539 du code de procédure civile, un jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire. La force de chose jugée apparaît lorsque le jugement n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution tels que l’opposition ou l’appel.
[Q] [R] sollicite à titre subsidiaire un sursis à statuer sur sa contestation de la saisie-attribution. Or cette demande, pour constituer une exception de procédure, ne peut être examinée qu’in limine litis. Elle sera donc examinée comme telle.
En l’espèce, il est constant que l’ordonnance d’injonction de payer du 31 mars 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon constituant le titre exécutoire fondant la saisie-attribution contestée a fait l’objet d’une opposition par [Q] [R] le 18 décembre 2025, qui est pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Cette procédure d’opposition affecte donc la force exécutoire de l’ordonnance d’injonction de payer fondant la mesure d’exécution forcée contestée. Dès lors, il est nécessaire à la solution du présent litige, de surseoir à statuer sur la contestation de cette saisie par [Q] [R] dans l’attente de la décision définitive du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, pour que cette ordonnance puisse constituer un titre exécutoire valable au titre de l’article L 111-3 du code des procédures civiles des voies d’exécution.
En conséquence, il sera sursis à statuer sur les demandes de [Q] [R] dans l’attente de la décision définitive du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon sur l’opposition formée à l’ordonnance d’injonction de payer du 31 mars 2025 fondant la saisie-attribution contestée. Dans l’attente, les fonds, objets de la saisie-attribution resteront indisponibles. Il n’y a donc pas lieu en l’état de répondre à la demande aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution.
Sur les autres demandes
Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare [Q] [R] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 28 novembre 2025 pratiquée à son encontre à la requête de la SAS LB GARDEN BY JASS’MAIN entre les mains de la SA LYONNAISE DE BANQUE, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 10.858,52 €;
Surseoit à statuer sur les demandes de [Q] [R] dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon sur l’opposition formée à l’ordonnance d’injonction de payer du 31 mars 2025 fondant la saisie-attribution contestée (n° RG 25/4800) ;
Rappelle que les fonds, objets de la saisie-attribution, restent indisponibles ;
Dit que la présente instance sera remise au rôle et rappelée à l’audience du juge de l’exécution à la demande de la partie la plus diligente à compter de la décision précitée sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 31 mars 2025 (n° RG 25/4800), ou d’office à la diligence du juge de l’exécution;
Réserve les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de la présente instance;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Effacement ·
- Service public ·
- L'etat ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Action ·
- Victime ·
- Incident
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration pénitentiaire ·
- Insertion sociale ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Durée ·
- Avocat
- Square ·
- Adresses ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Ascenseur ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Contentieux ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Économie mixte ·
- In solidum ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Désistement d'instance ·
- Résiliation ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Électricité ·
- Facture ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Dépens
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Assistance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Maladie
- Sociétés ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Marque verbale ·
- Enregistrement ·
- Contrefaçon de marques ·
- Déchéance ·
- Sérieux ·
- Classes ·
- Licence
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Syrie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Peine ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plaidoirie ·
- Mise en état ·
- Audience ·
- Message ·
- Avis ·
- Stade ·
- Observation ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Téléphone ·
- Magistrat ·
- Interprète ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.