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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 24 nov. 2025, n° 25/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Affaire : S.A.S. SANITAIRE THERMIQUE ELECTRICITE (SANITEL)
c/
[F] [I]
[B] [T]
S.A.S. [Adresse 14]
S.A.S. ATLANTIC
SARL EOLIS
S.A.S. BF DEPANNAGE
N° RG 25/00403 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I23S
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES – 46
la SCP DUCHARME – 47
ORDONNANCE DU : 24 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.S. SANITAIRE THERMIQUE ELECTRICITE (SANITEL)
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me François DUCHARME de la SCP DUCHARME, demeurant [Adresse 13], avocats au barreau de Dijon
DEFENDEURS :
S.A.S. [Adresse 14]
[Adresse 15]
[Adresse 18]
[Localité 8]
représentée par Me Lucie RENOUX de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Jean-Louis COLOMB, demeurant [Adresse 11], avocat au barreau de Mulhouse, plaidant
M. [F] [I]
né le 01 Janvier 1979 à [Localité 16] (COTE D’OR)
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représenté
Mme [B] [T]
née le 13 Juillet 1975 à [Localité 17] (BAS RHIN)
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
S.A.S. ATLANTIC
[Adresse 6]
[Localité 12]
non représentée
SARL EOLIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
S.A.S. BF DEPANNAGE
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 octobre 2025 et mise en délibéré au 19 novembre 2025, puis prorogé au 24 novembre 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 30 décembre 2020, M. [F] [I] et Mme [B] [T] ont acquis en VEFA auprès de la société [Adresse 14] un appartement et un garage au sein d’un immeuble en copropriété dénommé « Carrés Neha » à [Localité 16].
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juin 2021, M. [I] et Mme [T] ont fait assigner la société Carré Centre Est en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise portant sur les désordres affectant leur installation de chauffage.
Ils ont exposé souffrir d’un problème de chauffage imputable au plancher chauffant ainsi qu’à une surchauffe et mise en arrêt de leur chaudière.
Par actes de commissaire de justice en date du 4 septembre 2023, la société [Adresse 14] a assigné la société Sanitaire Thermique Electricité (Sanitel) et la société Droz et Cie devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir les opérations d’expertises étendues à leur égard.
Par ordonnance du 3 janvier 2024, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise qui a été confiée à M. [M].
Par actes de commissaire de justice des 7, 8 et 10 juillet 2025, la SAS Sanitaire Thermique Electricité (Sanitel) a fait assigner en référé M. [I], Mme [T], la SAS Carré Est, la SAS Atlantic, la société Eolis et la société BF Dépannage, aux fins que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SAS Atlantic, la société Eolis et la société BF Dépannage et de réserver les dépens.
La SAS Sanitaire Thermique Electricité (Sanitel) fait valoir qu’il a été constaté en cours d’expertise un dysfonctionnement de la chaudière. Il apparaît donc nécessaire de mettre en cause la société Atlantic en sa qualité de fabricant, la société Eolis ayant effectué la mise en route et la société BF Dépannage qui a effectué l’entretien de la chaudière litigieuse.
La SAS [Adresse 14] a demandé à ce que soit déclarée recevable et bien-fondé l’assignation de la société Sanitel aux fins de rendre commune et opposable l’ordonnance du 3 juin 2024 aux sociétés Atlantic, Eolis et BF Dépannage ainsi que de réserver les dépens ou, subsidiairement, de dire qu’ils ne sauraient être mis à sa charge.
M. [I], Mme [T], la société Atlantic, la société Eolis et la société BF dépannage n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société Sanitel justifie d’un motif légitime à voir déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables aux sociétés Atlantic, Eolis et BF Dépannage, qui ont respectivement fabriqué, mis en route et entretenu la chaudière litigieuse.
Il est dès lors fait droit à la demande.
Les dépens sont provisoirement mis à la charge de la SAS Sanitaire Thermique Electricité (Sanitel).
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 3 janvier 2024 par le juge des référés ordonnant une expertise et désignant M. [M] comme expert sont communes et opposables à la SAS Atlantic, à la SARL Eolis et à la SAS BF Dépannage ;
Etendons en conséquence les opérations d’expertise de M. [M] en cours et à venir à la SAS Atlantic, à la SARL Eolis et à la SAS BF Dépannage ;
Disons que l’expert devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Condamnons provisoirement la SAS la SAS Sanitaire Thermique Electricité (Sanitel) aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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