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Sur la décision
| Référence : | TJ Épinal, tprx surendettement, 12 févr. 2026, n° 25/01922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE
SAINT-DIE-DES-VOSGES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Références : N° RG 25/01922 – N° Portalis DB3L-W-B7J-FCOW
N° minute :
ORDONNANCE
DU : 12 Février 2026
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Johann MEILENDER Juge des contentieux de la protection
Greffier : Dragana CVETINOVIC
dans l’affaire entre :
[P] [K] épouse [R],
non comparante,
[Z] [R], non comparant
ET :
Société [1], défaillant,
Société [2], défaillant,
Société [3], défaillant,
Organisme CAF DES VOSGES, défaillant,
Société [4], défaillant,
Société [5], défaillant,
Société [6], défaillant,
S.A.S. [Adresse 2], défaillant
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par déclaration en date du 10 septembre 2024, Monsieur [Z] [R] et Madame [P] [R] née [K] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des VOSGES (la Commission) d’une demande tendant au traitement de leur situation d’endettement.
Selon décision en date du 25 septembre 2024, la Commission a déclaré cette demande recevable. Le 28 novembre 2024, la Commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La CAISSE FEDERALE DE [7] a contesté cette décision.
Ls débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 9 octobre 2025.
Par écritures communiquées contradictoirement avant l’audience, la CAISSE FEDERALE DE [7] soutient que la situation de Monsieur [Z] [R] et Madame [P] [R] née [K] n’est pas irrémédiablement compromise.
A l’audience, les parties n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 pour un prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la procédure de rétablissement personnel
Selon l’article L.724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement visées aux articles L. 732-1, L.733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, la commission de surendettement peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Selon l’article L741-6 du code de la consommation, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2 ; s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, la bonne foi de Monsieur [Z] [R] et Madame [P] [R] née [K], qui se présume, n’est pas contestée.
Il y a lieu toutefois leu de constater que les débiteurs sont nés en 1993, que Monsieur [Z] [R] déclare la profession d’ouvrier intérimaire, et qu’ils ne justifient pas ne pas être en mesure de retrouver un emploi, de sorte qu’il y a lieu de constater que leur situation n’apparait pas irrémédiablement compromise.
En application de l’article L.741-6 du code de la consommation, il convient dès lors de renvoyer le dossier de Monsieur [Z] [R] et Madame [P] [R] née [K] à la commission de surendettement des particuliers des VOSGES pour la poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance, réputée contradictoire, susceptible d’un recours en rétractation :
Vu les articles L.711-1 et suivants du code de la consommation,
Déclare recevable le recours de la CAISSE FEDERALE DE [7] ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à accorder un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à Monsieur [Z] [R] et Madame [P] [R] née [K] faute de constater le caractère irrémédiablement compromis de leur situation;
Renvoie le dossier de Monsieur [Z] [R] et Madame [P] [R] née [K] devant la commission de surendettement des particuliers des VOSGES pour la poursuite de la procédure ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission de surendettement par le secrétariat greffe ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 12 février 2026.
Le greffier Le juge
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