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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 3 juin 2025, n° 24/01818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DU : 03 Juin 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/01818 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CTYV / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS / [C] – [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Alexandra LOPEZ, greffière placée,
SANS DÉBATS – CIRCUIT COURT
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
59 avenue Pierre Mendès-France
75013 PARIS
représentée par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES, postulant, Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant,
DÉFENDEURS :
Madame [U] [C]
née le 27 Juillet 1995 à OUJDA (MAROC)
571 Route de la Grand Combe
30480 CENDRAS
défaillant
Monsieur [H] [J]
né le 18 Juin 1989 à NIMES (30000)
de nationalité Française
571 Route de la Grand Combe
30480 CENDRAS
défaillant
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mars 2022, Madame [U] [C] et Monsieur [H] [J] ont souscrit un contrat de prêt immobilier auprès de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON (référence : H0468930-2/9722065) d’un montant de 174 500€ au taux contractuel de 1,60% (TAEG 1,96%) amortissable en 300 mensualités.
Par acte sous seing privé en date du 5 mars 2022, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est engagée à cautionner solidairement (référence : 2022144916) l’intégralité de ce prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juin 2024, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a mis en demeure Madame [U] [C] et Monsieur [H] [J] de lui régler la somme de 2 118,36€ au titre d’échéances impayées du 10 avril 2024 au 10 juin 2024 outre 8,19€ de pénalités et intérêts de retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2024, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a informé Madame [U] [C] et Monsieur [H] [J] de la déchéance du terme du contrat de prêt et leur a réclamé la somme de 176 471,38€.
Selon quittance subrogative en date du 13 septembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a reconnu avoir reçu de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 164 807,32 € en vertu de son engagement de caution personnelle et solidaire de Madame [U] [C] et Monsieur [H] [J] au titre du remboursement du prêt immobilier susmentionné.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 septembre 2024, la COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Madame [U] [C] et Monsieur [H] [J] de lui régler la somme de 164 807,32€ € avec intérêts aux taux légal à compter du 13 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
C’est ainsi que, par exploit signifié le 26 décembre 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Monsieur [U] [C] et Monsieur [H] [J] devant le tribunal judiciaire d’ALES. Aux termes de cette assignation à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, elle demande au tribunal de :
CONDAMNER solidairement Madame [U] [C] et Monsieur [H] [J] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de :164 807,32 € outre les intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,3 000 € d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle.1 340 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.DEBOUTER Madame [U] [C] et Monsieur [H] [J] de l’intégralité de ses demandes, notamment relatives à des délais de paiement.CONDAMNER in solidum Madame [U] [C] et Monsieur [H] [J] à supporter les entiers dépens de la première instance.À titre subsidiaire si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 3 000 € :
CONDAMNER in solidum Madame [U] [C] et Monsieur [H] [J] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article 2308 nouveau du code civil, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS affirme bénéficier d’un recours personnel qui lui permet d’être indemnisée de la somme qu’elle a payée à la banque CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILON pour le compte des défendeurs au titre du contrat de prêt pour lequel elle s’était portée caution solidaire (à savoir la somme de 164 807,32€), outre les intérêts moratoires produits par cette somme, du jour de la quittance (soit le 13 septembre 2024) jusqu’à parfait paiement.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS estime également disposer d’un recours personnel sur les frais exposés par elle depuis qu’elle a dénoncé aux débiteurs les poursuites dirigées contre elle, soit à compter du 7 août 2024. La caution compte parmi ces frais, les honoraires d’avocat s’élevant à la somme de 3000€ et les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive.
Bien qu’ayant été régulièrement assignés à étude et après lettre simple adressée par le greffe pour rappeler leur obligation d’avoir à constituer avocat, Monsieur [H] [J] et Madame [U] [C] ne se sont pas manifestés, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 778 du code de procédure civile et en l’absence de constitution des défendeurs, la procédure a été orientée en circuit court par ordonnance du juge de la mise en état en date du 1er avril 2025. La clôture de la mise en état a ainsi été fixée au 2 mai 2025 (date limite pour déposer le dossier de plaidoirie), la présente décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’aux terme de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
L’alinéa 2 de cet article préconise également : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
En l’espèce, les conclusions de la demanderesse se sont abstenues de répondre à ces prescriptions légales.
Selon l’article 472 du code civil : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Aux termes de l’article 2308 du code civil : « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation ».
Les intérêts visés par ce texte ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements. Ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.
En l’espèce, le 5 mars 2022, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire d’un prêt immobilier référencé H0468930-2/9722065 d’un montant de 174 500€ au taux contractuel de 1,60% (TAEG 1,96%) amortissable en 300 mensualités contracté par [U] [C] et [H] [J] auprès de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON le 26 mars 2022.
Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2024, la banque a mis Madame [U] [C] et Monsieur [H] [J] en demeure de régulariser sous quinze jours sous peine d’exigibilité immédiate et intégrale du capital restant dû, les échéances de prêt impayée du 10 avril 2024 au 10 juin 2024 pour un montant de 2 118,36€ outre 8,19€ de pénalités et intérêts de retard, soit la somme totale de 2 126,55€. L’accusé de réception de ces courriers portait la mention « pli avisé non réclamé ».
Faute de paiement, la CAISSE D’EPARGNE LANGEDOC ROUSSILLON s’est vue contrainte de prononcer la déchéance du terme dudit prêt et de leur réclamer la somme de 176 471,38€ par lettre recommandée avec accusé de réception adressé aux emprunteurs le 25 juillet 2024. L’accusé de réception de ces courriers portait la mention « pli avisé non réclamé ».
Par une lettre simple en date du 6 août 2024, dont copie est versée au débat, la banque a appelé la SA COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS en règlement de son engagement de caution solidaire.
Selon quittance subrogative en date du 13 septembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE LANGEDOC ROUSSILLON affirme avoir reçu la somme de 164 807,32€ de la part de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
À l’appui de sa demande, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit :
Le contrat de prêt Le tableau d’amortissementL’engagement de caution du 5 mars 2022La lettre RAR de mise en demeure de la banque aux emprunteurs du 17 juin 2024La lettre RAR de déchéance du terme du 25 juillet 2024La quittance subrogative du 13 septembre 2024 et la lettre d’appel en règlement de la banque du 6 août 2024La lettre RAR de mise en demeure adressé à [U] [C] et [H] [J] par le conseil de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en date du 30 septembre 2024. Une note de débours, droits, émoluments et honoraires en date du 30 décembre 2024 d’un montant de 5 249,37€ TTC, somme comprenant les honoraires d’avocat (action et postulation) et les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire. La requête devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ALES aux fins d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du bien immobilier sis au 571 route de la Grand Combe à CENDRAS.L’ordonnance en date du 10 décembre 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ALES autorisant l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pour la somme de 175 142,32€. La dénonce aux débiteurs d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire en date du 26 décembre 2024 et faite au domicile de [U] [C] et [H] [J].
Par l’effet de la quittance subrogatoire, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS est devenue créancière de Madame [U] [C] et Monsieur [H] [J].
Elle est donc fondée à leur réclamer l’intégralité des sommes qu’elle a versées, en leur nom et pour leur compte, à la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement [U] [C] et [H] [J] à payer, à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS, la somme de 164 807,32€ outre les intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024, date de ladite quittance.
En outre, au titre des frais qu’elle a dû supporter en sa qualité de caution, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS sollicite, sur le fondement de l’article 2308 du code civil, le paiement de la somme de 3 000 € au titre des honoraires d’avocat et 1 340€ au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Aux termes de l’article 2308 du code civil, ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution, des poursuites dirigées contre le débiteur.
La dénonciation a été effectuée le 30 septembre 2024. La facture d’honoraires versées aux débats par la demanderesse et faisant état des honoraires d’avocat et des frais d’inscription d’hypothèque date du 30 décembre 2024. La saisine du JEX pour cette inscription date du 13 novembre 2024.
Ces frais sont donc bien postérieurs à la dénonciation et peuvent, dès lors, être restitués.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Madame [U] [C] et Monsieur [H] [J] à payer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS la somme de 3 000€ d’honoraires d’avocat et 1340€ pour l’inscription d’hypothèque judiciaire, et ce au titre des frais restituables visés à l’article 2308 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [U] [C] et Monsieur [H] [J], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement à en supporter les entiers dépens.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE Madame [U] [C] et Monsieur [H] [J] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS la somme de 164 807,32 euros, avec intérêts à taux légal à compter du 19 septembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [U] [C] et Monsieur [H] [J] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS la somme de 3 000 euros, d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre eux ;
CONDAMNE Madame [U] [C] et Monsieur [H] [J] payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS la somme de 1 340 euros, de frais en remboursement des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre eux ;
CONDAMNE Madame [U] [C] et Monsieur [H] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La Greffière, La Présidente,
Alexandra LOPEZ, Claire SARODE
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