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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 4 sept. 2025, n° 24/01475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
No R.G. : N° RG 24/01475 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIFI
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [W] [E] [Z] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] (67)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie LENEUF, avocat au barreau de DIJON, 46
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (67),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté,
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 19 mai 2025 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Réputée contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Annie MONNOT, Greffier pour la rédaction de la minute,
Copie exécutoire délivrée à Me LENEUF
Copie certifiée conforme délivrée au JE de [Localité 7]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 19 septembre 2024,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [W] [E] [Z], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] (67) ;
et de :
Monsieur [B] [O], né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 8] (67) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 9] (67) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Déboute Madame [W] [Z] de sa demande tendant à voir reporter la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne les biens au 31 janvier 2020 ;
Dit que le présent jugement prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 28 mai 2024 ;
Dit que Madame [W] [Z] reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Constate que l’enfant mineure concernée par la présente procédure n’a pas sollicité son audition, en vertu des dispositions de l’article 388-1 du code de procédure civile,
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Constate que l’enfant mineure [L] est placée à l’aide sociale à l’enfance de Côte d’Or jusqu’au 31 juillet 2025 ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les droits de visite des parents ;
Ordonne la communication de la présente décision au juge des enfants saisi ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés par madame [Z] lesquels seront le cas échéant recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Dit que le jugement sera communiqué à l’avocat de la demanderesse à charge pour cette dernière de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable;
Fait et ainsi jugé à [Localité 7], le quatre Septembre deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Marie-Cécile RAMEL
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