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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 4 surend et rp, 13 janv. 2026, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 18 ] - [ Localité 9 ], demeurant CODIS SA - [ Adresse 3 ], Société [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ANGOULEME
[Adresse 22]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00095 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GDMP
N° minute : 9
JUGEMENT
DU : 13 Janvier 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Philippe JEANNIN DAUBIGNEY, Vice-président, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et du surendettement au Tribunal judiciaire d’ANGOULEME
GREFFIER
Françoise DUCROS, Greffière
dans l’affaire entre :
CREANCIER
DEMANDEUR à la contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Monsieur [D] [B]
demeurant [Adresse 8]
Comparant
ET :
DEBITEUR
DEMANDEUR à la procédure de surendettement
Madame [S] [W], demeurant [Adresse 10]
non comparante
Mandataire Judiciaire À la Protection des Majeurs ATPEC, demeurant [Adresse 5]
comparant en la personne de M. [U] [M], muni d’un pouvoir.
CREANCIERS
DEFENDEURS
Société [21]
demeurant [Adresse 19]
non comparante
Société [24]
demeurant [Adresse 11]
non comparante
Société [14]
demeurant Chez [23] – [Adresse 15]
non comparante
Société [16]
demeurant [Adresse 6]
non comparante
SCG [Localité 20]
demeurant [Adresse 7]
non comparante
[13]
demeurant [Adresse 12]
non comparante
Société [18] – [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
Société [17]
demeurant CODIS SA – [Adresse 3]
non comparante
TRESOERIE [Localité 9] CENTRE HOSPITALIER
demeurant [Adresse 2]
non comparante
PROCEDURE AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Charente (ci-après « la commission ») le 25 mars 2025, Mme [S] [W] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 27 mai 2025, la commission a déclaré recevable cette demande. Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé, le 31 juillet 2025, l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [D] [B] en date du 14 août 2025.
Une contestation a été élevée par M. [D] [B] au moyen d’une lettre recommandée avec AR envoyée le 10 septembre 2025 au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 10 septembre 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 22 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, M. [D] [B] a comparu en personne. Mme [S] [W] a comparu représenté par l’ATPEC, son association tutélaire.
* * *
A cette audience, M. [D] [B] maintient sa contestation. Il estime que la déposante possède un actif qu’elle pourrait liquider. En outre, des biens mobiliers pourrait être liquidés. Enfin, il explique que la dette provient d’une absence de respect de ses obligations au titre du contrat de viager.
Il conteste le fait que la déposante n’ait pas respecté les termes du contrat de viager signé en 2011.
* * *
En réponse, Mme [S] [W] par son tuteur, indique qu’elle a été placé sous mesure de tutelle le 24 février 2025. Elle a actualisé sa situation personnelle et financière en soulignant qu’elle perçoit des ressources pour un montant total de 2235,69 euros et que l’ensemble de ses charges s’élève à la somme de 2259,69 euros. Elle est entrée en EHPAD. Elle a cédé son viager et elle pourrait renoncer à son droit d’usage et d’habitation qui pourrait majorer sa rente viagère. Cela permettrait également de baisser le montant des charges, contribution ou taxes relative au bien immobilier objet du viager.
* * *
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment :
— La trésorerie hospitalière de la Charente, par courrier reçu le 5 novembre 2025, indique rester créancière de la somme de 1871,78 euros.
— La société [14], par courrier de son mandataire reçu le 14 octobre, indique s’en remettre à la décision du tribunal.
— l’URSSAF, par courrier reçu le 20 octobre 2025, indique rester créancière de la somme de 5285,83 euros euros ;
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article L741-4 du code de la consommation, “ Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.”
L’article R741-1 précise : "Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur."
En l’espèce, le 31 juillet 2025, la commission a imposé la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qu’elle a notifiée le 14 août 2025 à M. [D] [B].
La contestation a été élevée par lettre recommandée avec AR envoyée le 10 septembre 2025, soit le 26ème jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (30 jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formulée par M. [D] [B].
Sur la suite à donner à la contestation :
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose : "S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 30 804,43 €.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats et de l’état descriptif de situation dressé par la commission que Mme [S] [W] dispose de ressources mensuelles de 2 235,75 € provenant de la perception de ses pensions de retraite et d’une rente viagère
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [S] [W] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 669,17 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Mme [S] [W] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, dans la mesure où Mme [S] [W] a intégré un EHPAD, il y a lieu d’exclure l’application du forfait chauffage et de frais d’alimentation qui sont contenus dans les frais d’hébergement. Pour autant, il convient de retenir les applications des autres frais du forfait habitation et de base au regard des frais et charge qu’elle persiste à supporter.
Ainsi la part de ressources de Mme [S] [W] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2 477,79 € décomposée comme suit :
Dès lors, Mme [S] [W] ne dispose d’aucune capacité de remboursement pour faire face au passif indiqué plus haut ce qui ne permet pas de respecter le délai légal maximal dans lequel le passif doit être apuré.
La bonne foi de Mme [S] [W] n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n’a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie.
Sur le traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être ordonné quand le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévue aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En outre, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Sur la situation irrémédiablement compromise :
Il résulte des éléments précités concernant les ressources et les dépenses de Mme [S] [W] que celle-ci ne dispose d’aucune capacité de remboursement théorique.
Mme [S] [W] est âgée de 95 ans et réside dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées.
La différence entre les ressources et les dépenses s’établit à un déficit budgétaire de 242,01 euros.
Si la renonciation par la déposante à ses droits d’usage et d’habitation au titre du viager conclu le 27 octobre 2011 et que sa rente viagère puisse ensuite être augmentée entraînerait une baisse nécessaire du déficit, il n’est nullement avéré que cela puisse s’effectuer dans une proportion telle qu’un excédent créditeur suffisant puisse être dégagée. En outre, cet acte est conditionné par une autorisation du juge des tutelles.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 à L. 733-8 du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de Mme [S] [W] apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 précité du code de la consommation, n’ayant aucune capacité de remboursement et en l’absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
Sur la présence d’actifs réalisables
Selon les renseignements obtenus et les déclarations de Mme [S] [W], elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens non-professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Elle ne dispose donc d’aucun actif réalisable. En effet, la renonciation à ses droits d’usage et d’habitation au titre du viager conclu par la déposante avec M. [B] ne peut pas être considéré comme un actif dans la mesure où la liquidation de l’actif, objet du viager, a été réalisé au moment de la conclusion de la vente.
En conséquence, en l’absence d’actif réalisable et de sa situation irrémédiablement compromise, en application de l’article L. 741-1 du code de la consommation, les conditions d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sont remplies par Mme [S] [W] et il convient de prononcer cette mesure à son profit.
Au demeurant, une telle orientation ne dispense pas le tuteur de s’interroger sur la persistance des droits d’usage et de solliciter l’autorisation du juge afin de permettre une réduction du déficit budgétaire de Mme [S] [W].
DÉCISION
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la situation de Mme [K] [F] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation,
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles arrêtée à la date de la décision de la commission (art. L741-2) et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal,
CONSTATE qu’en l’espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement,
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la BANQUE de FRANCE à compter de la date du présent jugement,
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [K] [F] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers .
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
F.DUCROS P. JEANNIN DAUBIGNEY
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