Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 19 nov. 2024, n° 18/03174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate d'office la péremption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LES JARDINS D' ALICE, La SCI LA GARAUDE c/ E.U.R.L., ENTREPRISE DEBOIBE, S.A.R.L. ELITHIS INGENIERIE, S.A.S. CLOISON MODULAIRE PLAFOND SUSPENDU PLANC, S.A. HELGI MOQUETTE, S.N.C., S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 19 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 18/03174 – N° Portalis DBXJ-W-B7C-GNNW
Jugement Rendu le 19 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE :
S.C.I. LA GARAUDE
S.A.R.L. LES JARDINS D’ALICE
C/
S.A.S. CLOISON MODULAIRE PLAFOND SUSPENDU PLANC
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY
S.N.C. C3B
E.U.R.L. d’ARCHITECTURE [N] [F]
S.A.R.L. [Z] TP
S.A.R.L. KREBS ARCHITECTURE
S.A.S. [Adresse 15]
S.A.R.L. ELITHIS INGENIERIE
ENTREPRISE DEBOIBE
S.A. HELGI MOQUETTE
[K] [P]
ENTRE :
1°) La SCI LA GARAUDE, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 477 565 519, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître François-Xavier MIGNOT de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) La SARL LES JARDINS D’ALICE, venant aux droits de la SARL LES JARDINS DE SAINT VICTOR, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 341 574 747, agissant poursuites et diligences de son gérant en dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître François-Xavier MIGNOT de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSES
ET :
1°) La SAS CLOISON MODULAIRE PLAFOND SUSPENDU PLANC immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 333 821 429, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Anne GESLAIN de la SELARL DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) La SA HELGI MOQUETTE, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 379 418 445, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Anne GESLAIN de la SELARL DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
3°) La SAS [Adresse 15], immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 518 137 864, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne GESLAIN de la SELARL DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
4°) La SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 945 752 137, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Anne-Line CUNIN de la SELARL DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
5°) La SAS C3B, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 331 800 581, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocats au barreau de DIJON plaidant
6°) L’EURL d’ARCHITECTURE [N] [F], immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 409 115 797, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
7°) La SARL [Z] TP, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillante
8°) La SARL KREBS ARCHITECTURE, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 803 717 107, agissant poursuites et diligences de sondont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Jean-hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocats au barreau de DIJON postulant et par Maître Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN PILATI ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON plaidant,
9°) La SARL ELITHIS INGENIERIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
10°) L’ENTREPRISE DEBOIBE, agissant poursuites et diligences de son dont le siège social est sis [Adresse 20]
défaillante
11°) Monsieur [K] [P]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
Présidente : Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente
Assesseurs : Madame Aude RICHARD, Vice-présidente
: Madame Laetitia TOSELLI, Vice-Présidente
En présence de Madame Mathilde BERGDOLL, Auditrice de justice
Greffier : Madame Catherine MORIN
En audience publique le 02 avril 2024 ;
Les avocats des parties ont été entendu en leurs plaidoiries ou ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du Code de procédure civile ;
DELIBERE :
— au 16 juillet 2024 et prorogé au 19 novembre 2024
— Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Laetitia TOSELLI
— signé par Odile LEGRAND Présidente et Catherine MORIN Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [Y] [V] de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX
Maître [A] [L] de la SARL [J] – [L]
Maître [C] [I] de la SCP [I] TOURAILLE
Maître [B] [W] de la SELARL [Adresse 14]
Maître [R] [U] de la SELARL DU PARC – MONNET BOURGOGNE
Maître [M] [S] de la SELARL [S] PILATI ASSOCIES
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI La Garaude et la SARL Les Jardins de Saint Victor ont entrepris fin 2004 un projet de construction d’un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) de 41 lits, à [Adresse 19].
Le 15 novembre 2004, la SCI La Garaude, en qualité de maître de l’ouvrage, a confié le marché de travaux à la SNC C3B, en qualité d’entrepreneur général.
Le 8 novembre 2004, un contrat d’architecte a été régularisé entre la SCI La Garaude et l’EURL d’Architecture [N] [F], lui donnant mission complète de maîtrise d’oeuvre dans le cadre de ces opérations de construction.
Le 15 novembre 2004, un marché de travaux liés à la dépendance a été passé entre la SARL Les Jardins de Saint Victor, en qualité de maître de l’ouvrage, et la SNC C3B, en qualité d’entrepreneur général.
Plusieurs sociétés sont intervenues sur le chantier :
— la société Cloison Modulaire Plafond Suspendu Planc pour le lot plâtrerie,
— la société Boeuf, aux droits de laquelle intervient la société [Adresse 15], pour le lot plomberie,
— la société Helgi Moquette pour le lot revêtements de sols.
Par contrat de sous-traitance du 3 mars 2005, l’entreprise C3B a confié la réalisation des travaux d’électricité du lot n° 12 à la SA Clemessy, devenue la SA Eiffage Energie Systèmes – Clemessy.
L’opération de construction a fait l’objet d’une déclaration d’achèvement le 7 octobre 2005. Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le même jour.
Divers désordres sont apparus postérieurement à la réception et ont fait l’objet d’une notification à la SNC C3B par la SCI La Garaude, notamment concernant :
— les dysfonctionnements de l’installation de chauffage, ventilation, climatisation,
— les menuiseries PVC,
— les revêtements de sol des chambres qui ne correspondent pas à la destination de l’immeuble et à l’usage des résidents,
— la taille du local vestiaire qui n’est pas en équation avec l’effectif salarié de l’établissement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2006, la SCI La Garaude a adressé à la société C3B la liste des désordres.
Déplorant la persistance de désordres, la SCI La Garaude et la SARL Les Jardins de Saint Victor ont fait assigner l’entreprise C3B et l’EURL d’architecture [N] [F], par acte d’huissier du 29 septembre 2006, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. La société Clemessy, la société Deboibe, la SARL [Z] TP, la société Decorial Helgi, la SARL Boeuf, la société Elithis et M. [K] [P], notamment, ont été appelés dans la procédure en déclaration d’ordonnance commune par assignations délivrées les 29 septembre et 2 octobre 2006.
Par ordonnance du 14 novembre 2006, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [K] [G].
Par actes d’huissier de justice du 6 novembre 2007, la SCI La Garaude et la SARL Les Jardins de Saint Victor ont fait assigner au fond l’EURL d’Architecture [N] [F] et l’entreprise C3B devant le tribunal de grande instance de Dijon. Ce dossier a été enrôlé sous le numéro RG 07/4408.
La société C3B a appelé en garantie la société Clemessy, la société Deboibe, la SARL [Z] TP, la société Decorial Helgi, la SARL Boeuf, la société Elithis et M. [K] [P] notamment, par assignations au fond des 12 et 13 novembre 2007.
Par ordonnance du 5 juin 2008, le juge de la mise en état a sursis aux opérations de mise en état du dossier numéro RG 07/4408 pendant un délai de 6 mois.
Par deux ordonnances du 6 juillet 2009, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur les demandes du dossier numéro RG 07/4408 jusqu’au dépôt du rapport d’expertise suivant l’ordonnance de référé du 14 novembre 2006 et a ordonné le retrait de l’affaire du rôle.
Le changement de l’expert est intervenu par ordonnance du 25 septembre 2009, M. [X] [E] étant désigné en remplacement de M. [G].
Par ordonnance du 30 septembre 2011, le juge chargé du contrôle des expertises a prorogé jusqu’au 31 janvier 2012 le délai dans lequel l’expert devait déposer son rapport.
Par nouvelle ordonnance du 13 septembre 2013, le juge chargé du contrôle des expertises a prorogé jusqu’au 15 novembre 2013 le délai dans lequel l’expert devait déposer son rapport.
L’expert a déposé son rapport définitif le 31 octobre 2013.
Par acte d’huissier de justice en date du 30 octobre 2018, la SCI La Garaude et la SARL Les Jardins d’Alice, venant aux droits de la SARL Les Jardins de Saint Victor, ont assigné au fond devant le tribunal judiciaire de Dijon la SAS C3B, l’EURL d’Architecture [N] [F] et la SARL Krebs, afin de voir , sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et 1231 et suivants de ce code :
— homologuer en tant que de besoin les documents d’expertise judiciaire, et notamment celui de M. [E], en ce qu’il a répondu très partiellement à la mission confiée judiciairement, pour seulement huit postes de préjudices visés dans le corps de ce rapport,
— faire droit aux demandes subséquentes d’indemnisation des autres postes de préjudices constatés par l’expert judiciaire mais non chiffrés par lui, telles que présentées par elles en points B, C, et D de leurs conclusions,
En conséquence :
— dire et juger la SNC C3B et l’EURL d’architecture [N] [F] entièrement et solidairement responsables de l’ensemble des désordres, malfaçons, non-conformités, ainsi que de la non-exécution des prestations contractuelles affectant l’immeuble querellé, et ce avec toutes conséquences de droit,
— dire et juger que l’ensemble de ces désordres, malfaçons, non-conformités et non-exécution contractuelles consacrent la responsabilité légale décennale ou contractuelle des deux défenderesses,
— condamner en conséquence les deux défenderesses, in solidum, à les indemniser de l’ensemble des postes de préjudices subis et valorisés en points A, B, C et D de leurs écritures,
En conséquence :
— condamner les deux défenderesses in solidum à leur régler les sommes suivantes :
— au titre des préjudices figurant en point A des écritures, la somme, sauf à parfaire, de 277 566,20 euros HT,
— au titre des préjudices figurant en point B des écritures, la somme, sauf à parfaire, de 105 706,87 euros HT,
— au titre des préjudices figurant en point C des écritures, la somme, sauf à parfaire, de 98 437,50 euros HT,
— au titre des préjudices figurant en point D des écritures, la somme, sauf à parfaire, de 38 783,00 euros HT,
pour un total général, sauf à parfaire de 520 493,57 euros HT,
— une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les deux défenderesses aux entiers dépens qui comprendront le coût des deux expertises judiciaires, celles de MM. [G] et [E], dépens qui pourront être recouvrés par Maître Nagy Paulin Seguire Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enrôlée sous le seul numéro RG 18/03174.
Par actes d’huissier de justice des 19 et 20 mai 2020, la SAS C3B a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon la SAS Cloison Modulaire Plafond Suspendu Planc, la SAS Eiffage Energie Système – Clemessy, la SARL [Z] TP, la SAS [Adresse 15], la SARL Elithis Ingénierie, l’Entreprise Deboibe, la SA Helgi Moquette et M [K] [H]. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/01022.
Par ordonnance du 15 juillet 2020, la jonction des instances n° 20/01022 et n° 18/03174 est intervenue et l’affaire a été désignée sous le n° RG 18/03174.
Une ordonnance de clôture partielle a été rendue le 7 décembre 2022 à l’encontre de la SARL [J]-[L], représentant la SCI La Garaude et la SARL Les Jardins d’Alice.
La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du 6 février 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 2 avril 2024 puis mise en délibéré au 16 juillet 2024. Le délibéré a été prorogé au 19 novembre 2024 pour contrainte de service.
°°°°°
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2020, la SCI La Garaude et la SARL Les Jardins d’Alice, venant aux droits de la SARL Les Jardins de Saint Victor, demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, en tant que de besoin 1231 de ce code, 2219 et suivants, 2228 et suivants, 2233 et suivants, 2240 et 2241 et suivants et 2244 du code civil, et 386 du code de procédure civile, de :
In limine litis :
— dire et juger irrecevable et en tout état de cause mal fondée la demande de la société C3B de voir déclarer l’action comme l’instance au fond initiée par elles prescrites, comme celle de voir déclarée périmée l’instance au fond du 6 novembre 2007, au visa de l’article 386 du code de procédure civile, et des articles 2219 et suivants, 2228 et suivants et 2239, 2240, 2241 et suivants et 2244 du code civil, et ce avec toutes conséquences de droit,
— dire et juger que leur action fondée sur la responsabilité légale décennale du constructeur, initiée dans leur assignation au fond du 6 novembre 2007, comme leur action initiée dans leur assignation au fond subséquente du 30 novembre 2018, ne sont ni prescrites, ni forcloses, ni périmées, et ce avec toutes conséquences de droit,
Au fond :
— homologuer en tant que de besoin le rapport d’expertise judiciaire, et notamment celui de M. [E], en ce qu’il a répondu très partiellement à la mission confiée judiciairement, pour seulement huit postes de préjudices visés dans le corps de ce rapport,
— faire droit aux demandes subséquentes d’indemnisation des autres postes de préjudices constatés par l’expert judiciaire mais non chiffrés par lui, telles que présentées par les demanderesses, en points B, C, et D des conclusions,
En conséquence :
— dire et juger la SNC C3B, l’EURL d’architecture [N] [F], et la SARL Krebs Architecture venant aux droits de la précédente, entièrement et solidairement responsables de l’ensemble des désordres, malfaçons, non-conformités, ainsi que de la non-exécution des prestations contractuelles, affectant l’immeuble querellé, et ce avec toutes conséquences de droit,
— dire et juger que l’ensemble de ces désordres, malfaçons, non-conformités et non-exécution contractuelles des constructeurs, consacrent la responsabilité légale décennale et/ou la responsabilité civile contractuelle des deux défenderesses,
— condamner en conséquence les deux défenderesses, in solidum, à indemniser les deux demanderesses, maîtres d’ouvrage, de l’ensemble des postes de préjudices subis et valorisés en points A, B, C et D des conclusions,
En conséquence :
— condamner les deux défenderesses, la SNC C3B et la SARL Krebs Architecture, in solidum à leur régler les sommes suivantes :
— au titre des préjudices figurant en point A des écritures, la somme, sauf à parfaire, de 277 566,20 euros HT,
— au titre des préjudices figurant en point B des écritures, la somme, sauf à parfaire, de 105 706,87 euros HT,
— au titre des préjudices figurant en point C des écritures, la somme, sauf à parfaire, de 98 437,50 euros HT,
— au titre des préjudices figurant en point D des écritures, la somme, sauf à parfaire, de 38 783,00 euros HT,
pour un total général, sauf à parfaire, de 520 493,57 euros HT,
— une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les deux défenderesses susvisées aux entiers dépens qui comprendront le coût des deux expertises judiciaires, celles de MM. [G] et [E], dépens qui pourront être recouvrés par Maître Nagy Paulin Seguire Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
°°°°°
Dans leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 9 décembre 2020, la SAS Cloison Modulaire Plafond Suspendu Planc et la SAS [Adresse 15], demandent au tribunal, sur le fondement des articles 386 du code de procédure civile et 1792 et suivants du code civil, de :
À titre liminaire :
— déclarer périmée l’instance enregistrée sous le n° RG 07/4408 par la demanderesse principale,
À titre principal :
— déclarer prescrite l’action engagée par la SCI La Garaude et la SARL Les Jardins d’Alice,
— déclarer prescrite l’action en garantie engagée par la société C3B,
En conséquence,
— débouter la société C3B de l’ensemble de ses demandes formées à leur encontre,
À titre subsidiaire :
— débouter la société C3B de l’ensemble de ses demandes formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à leur encontre,
En tout état de cause :
— condamner la société C3B à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
°°°°°
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2021, la SAS Eiffage Energies Systèmes – Clemessy, demande au tribunal, au visa des articles 386, 387, 389 et 392 du code de procédure civile, 1147 ancien du code civil, 1792 et suivants du code civil, 2239, 2241 et 2243 du code civil et de l’article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, de :
In limine litis :
— constater la péremption de l’instance enrôlée devant le tribunal de grande instance de Dijon sous le n° RG 07/4408,
A titre principal :
— déclarer les demandes de la SCI La Garaude et la SARL Les Jardins d’Alice, venant aux droits de la SARL Les Jardins de Saint Victor, irrecevables comme étant forcloses,
A titre subsidiaire :
— débouter la société C3B de ses demandes formées à l’encontre de la société Eiffage Energie Systèmes – Clemessy, comme étant irrecevables car prescrites, et à tout le moins mal fondées,
En tout état de cause :
— condamner la société C3B à verser à la société Eiffage Energie Systèmes – Clemessy la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
°°°°°
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2022, la SA Helgi Moquette demande au tribunal, sur le fondement des articles 386 du code de procédure civile et 1792 et suivants du code civil, de :
À titre liminaire :
— déclarer périmée l’instance enregistrée sous le n° RG 07/4408 par la demanderesse principale,
À titre principal :
— déclarer prescrite l’action engagée par la SCI La Garaude et la SARL Les Jardins d’Alice,
— déclarer prescrite l’action en garantie engagée par la société C3B,
En conséquence,
— débouter la société C3B de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
À titre subsidiaire :
— débouter la société C3B de l’ensemble de ses demandes formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à son encontre,
En tout état de cause :
— condamner la société C3B à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
°°°°°
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 décembre 2022, la SAS C3B demande au tribunal :
Sur le fondement des articles 1792 et 1231 du code civil, de :
— déclarer l’action de la SCI La Garaude et de la SARL Les Jardins d’Alice prescrite,
— subsidiairement, la déclarer mal fondée,
— débouter la SCI La Garaude et la SARL Les Jardins d’Alice de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur le fondement des articles 1147, 1382 et suivants du code civil, 1231-1 nouveau et 1240 nouveau du code civil, de :
— condamner in solidum la SAS Cloison Modulaire Plafond Suspendu Planc, la SAS Eiffage Energie Systèmes – Clemessy, la SARL [Z] TP, la SAS [Adresse 15], la SARL Elithis Ingeniérie, la SARL Entreprise Deboibe, la SA Helgi Moquette et M. [K] [P] à la garantir de toutes condamnations pouvant intervenir en principal, intérêts et frais au profit de la SCI La Garaude et de la SARL Les Jardins d’Alice,
— condamner in solidum la SAS Cloison Modulaire Plafond Suspendu Planc, la SAS Eiffage Energie Systèmes – Clemessy, la SARL [Z] TP, la SAS [Adresse 15], la SARL Elithis Ingeniérie, la SARL Entreprise Deboibe, la SA Helgi Moquette et M. [K] [P] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SAS Cloison Modulaire Plafond Suspendu Planc, la SAS Eiffage Energie Systèmes – Clemessy, la SARL [Z] TP, la SAS [Adresse 15], la SARL Elithis Ingeniérie, la SARL Entreprise Deboibe, la SA Helgi Moquette et M. [K] [P] aux entiers dépens,
— les condamner aux entiers dépens (sic).
°°°°°
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 3 février 2023, la Société Krebs Architectures demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de :
— déclarer forclose l’action de la SCI La Garaude et la SARL Les Jardins d’Alice venant au droit de la SARL Les Jardins de Saint Victor,
En conséquence,
— débouter la SCI La Garaude et la SARL Les Jardins d’Alice venant au droit de la SARL Les Jardins de Saint Victor de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— déclarer non fondée l’action de la SCI La Garaude et la SARL Les Jardins d’Alice venant au droit de la SARL Les Jardins de Saint Victor,
— les en débouter,
— condamner la SCI La Garaude et la SARL Les Jardins d’Alice venant au droit de la SARL Les Jardins de Saint Victor à lui régler une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
°°°°°
Bien que régulièrement assignés, l’EURL d’Architecture [N] [F], la SA [Z] TP, la SARL Elithis Ingénierie, la société Deboibe et M. [K] [H] n’ont pas constitué avocat.
°°°°°
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Plusieurs défendeurs n’ayant pas comparu, le présent jugement sera réputé contradictoire car susceptible d’appel.
1/ Sur la recevabilité de l’action principale :
La SCI La Garaude et la SARL Les Jardins d’Alice concluent à la recevabilité de leur action. Elles expliquent que les assignations ont interrompu la prescription, laquelle a recommencé à courir pour un délai de dix ans à l’expiration de la mesure d’expertise, le 31 octobre 2013. Elles en déduisent que
le délai de prescription décennale n’était donc pas expiré lorsque l’assignation au fond a été délivrée le 30 octobre 2018. Elles rappellent également avoir assigné au fond plusieurs sociétés le 6 novembre 2007, ce qui a interrompu le délai de prescription qui n’a, selon elles, pas couru ni recommencé à courir, aucune cessation de l’interruption du délai n’étant intervenue et une partie s’étant constituée le 29 janvier 2015. Elles ajoutent ensuite que les délais de forclusion et de prescription ont été suspendus par l’assignation en référé du 19 septembre 2006 et n’ont recommencé à courir qu’au dépôt du rapport, de telle sorte que le délai de la garantie décennale n’a couru que cinq années, alors que la procédure introduite en 2007 est toujours en cours et n’est pas périmée.
En raison du sursis à statuer résultant de l’ordonnance du 6 juillet 2009 jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, le 31 octobre 2013, et de l’absence de conclusion de reprise d’instance, la SA Helgi Moquette, ainsi que les sociétés [Adresse 16] et Cloison Modulaire Plafond Suspendu Planc, estiment que l’instance au fond n° RG 07/4408 est périmée, quel que soit son lien avec l’instance au fond n° RG 18/3174 intervenue après l’écoulement d’un délai de cinq ans suite au dépôt du rapport d’expertise. Expliquant que le délai de forclusion ayant commencé à courir à compter de la réception a été interrompu par la demande en référé et a recommencé à courir pour dix ans au jour de l’ordonnance de référé, soit le 14 novembre 2006, ces sociétés estiment que la demande s’est trouvée forclose le 14 novembre 2016, soit avant l’assignation du 30 octobre 2018. Elles font également valoir que l’action engagée à leur encontre par la SAS C3B se trouve prescrite puisque le délai de prescription applicable aux recours entre constructeurs ou à l’encontre des sous-traitants relève de la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil. Elles considèrent ainsi que le délai de prescription a été interrompu durant les opérations d’expertise, pour courir à nouveau à compter du 31 octobre 2013, date du dépôt du rapport d’expertise, si bien que la société C3B disposait d’un délai de cinq ans pour assigner en garantie ses sous-traitants, soit jusqu’au 31 octobre 2018, alors que l’action a été engagée par la société C3B par acte du 20 mai 2020.
La SA Eiffage Energie Systèmes – Clemessy partage la même argumentation que la société Helgi Moquette, ainsi que les sociétés [Adresse 16] et Cloison Modulaire Plafond Suspendu Planc, précisant cependant que le délai quinquennal de prescription de l’action engagée à son encontre par la SAS C3B s’était trouvé écoulé cinq ans après l’ordonnance de référé du 14 novembre 2006, soit le 14 novembre 2011, aucune suspension de la prescription ne s’appliquant pendant l’expertise.
La société Krebs Architecture présente une argumentation identique à celles des SA Helgi Moquette et SA Eiffage Energie Systèmes – Clemessy, ajoutant que les ordonnances purement administratives rendues par le juge chargé du contrôle des expertises n’ont aucune incidence sur l’instance au fond et ne constituent pas des diligences des parties.
La SAS C3B, après avoir rappelé que l’action des demanderesses est fondée sur la garantie décennale des constructeurs, sur la base de deux marchés de travaux passés avec elle, l’un avec la SCI La Garaude, l’autre avec la SARL Les Jardins de Saint Victor, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SARL Les Jardins d’Alice, soutient que l’action est irrecevable comme prescrite. Elle prétend que l’instance au fond n° RG 07/4408, introduite dans les suites de l’ordonnance de référé faisant procéder à une expertise, est périmée à défaut de diligence interruptive du délai de deux ans suite au dépôt du rapport d’expertise. Elle considère que cette péremption a anéanti l’effet interruptif de la forclusion de l’ordonnance commettant l’expert et de la première assignation de 2007, si
bien que la nouvelle assignation au fond du 30 octobre 2018 a été délivrée après l’expiration du délai de forclusion décennale. En réponse à l’argumentation adverse, elle conteste tout lien de dépendance directe entre les deux instances, estimant qu’il aurait fallu que la nouvelle assignation délivrée l’ait été dans le délai de deux ans du dépôt du rapport d’expertise, ce qui n’a pas été le cas. Elle fait enfin valoir que l’action doit également être considérée comme prescrite sur un fondement contractuel pour les prétendues non conformités, la prescription quinquennale étant dépassée.
a/ Sur la péremption de l’instance RG numéro 07/4408 :
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Aux termes de l’article 389 du même code, la péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir.
Il résulte des deux premiers alinéas de l’article 392 du code de procédure civile que “l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement”.
En l’espèce, une instance de référé a été introduite le 29 septembre 2006, et a pris fin le 14 novembre 2006 avec la désignation de l’expert.
Une instance numéro RG 07/4408 a été introduite au fond le 6 novembre 2007. Elle s’est trouvée suspendue, et la péremption interrompue, en raison de la décision de sursis à statuer du 6 juillet 2009, jusqu’à la réalisation de l’événement déterminé, à savoir jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, le 31 octobre 2013, date à laquelle un nouveau délai de péremption de deux ans a commencé à courir.
Ce délai de péremption a été interrompu par la constitution de la SCP du Parc – Curtil le 29 janvier 2015, date à laquelle un nouveau délai de préremption de deux ans a commencé à courir.
Mais aucun autre acte n’a été accompli pendant deux ans, sans qu’aucune des parties ne justifie de l’impossibilité d’accomplir des diligences de nature à faire progresser l’instance, dès lors qu’il suffisait que par conclusions, elles saisissent le greffe d’une reprise de l’instance après le retrait du rôle concommitant au sursis à statuer, si bien que l’instance numéro RG 07/4408 s’est trouvée périmée le 30 janvier 2017.
Ainsi, en application de l’article 389 du code de procédure civile, la péremption n’a pas éteint l’action mais a éteint l’instance enregistrée sous le numéro RG 07/4408 et il n’est plus possible pour les parties d’opposer aucun des actes de la procédure périmée ou de s’en prévaloir.
b/ Sur la forclusion de l’action fondée sur la garantie décennale :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Il convient de souligner que l’examen de la recevabilité des prétentions formulées en demande dépend du fondement juridique invoqué.
D’après l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Il résulte en outre des dispositions de l’ancien article 2270 du code civil, devenu 1792-4-1 du code civil en application de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, que “toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article”.
Le délai de la garantie décennale est un délai préfix ou délai d’épreuve (cf Civile 3ème, 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-22.376), qui n’est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription (cf Civile 3ème, 10 juin 2021, 20-16.837). Cependant, l’interruption du délai par la demande en justice et par une mesure conservatoire a été étendue par la jurisprudence aux délais de forclusion, contrairement à la suspension résultant de la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction (cf Civile 3ème, 19 septembre 2019, 18-15.833, inédit).
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves.
En l’occurrence, un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 7 octobre 2005. Il s’agit donc du point de départ de la forclusion décennale. Dans la présente instance numéro RG 18/03174, l’ordonnance de référé instaurant une mesure d’expertise a interrompu le délai de forclusion qui a commencé à courir après la désignation de l’expert le 14 novembre 2006, pour un nouveau délai de dix ans arrivant à échéance le 15 novembre 2016.
A titre surabondant, pour répondre à l’argumentation des demanderesses, il sera fait remarquer, d’une part, que cette ordonnance a été rendue avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui n’a pas de caractère rétroactif, et d’autre part, qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions du nouvel article 2239 du code civil suspendant la prescription (et non la forclusion) pendant le temps des opérations d’expertise.
L’assignation au fond est intervenue le 30 octobre 2018, donc postérieurement au 15 novembre 2016. Les actes de la procédure périmée (RG numéro 07/4408) ne pouvant être invoqués au soutien de l’interruption de la forclusion de la présente instance, les demandes fondées sur la garantie décennale se sont trouvées forcloses le 15 novembre 2016.
c/ Sur la forclusion de l’action fondée sur la responsabilité contractuelle :
Avant la loi du 17 juin 2008, une création prétorienne dérogeait à la prescription trentenaire de l’ancien article 2262 du code civil et la prescription abrégée de dix ans trouvait à s’appliquer à compter de la réception en matière de responsabilité contractuelle pour les dommages réservés (cf Civile 3ème, 11 juin 1981, pourvoi n° 80-10.875, publié, Civile 3ème, 16 octobre 2002, pourvoi n° 01-10.330 et Civile 3ème, 26 septembre 2007, pourvoi n° 06-16.420).
Après la loi du 17 juin 2008, le code civil a consacré cette solution jurisprudentielle par l’article 1792-4-3 du code civil prévoyant un délai de forclusion de l’action en responsabilité contractuelle pour les dommages réservés de dix ans à compter de la réception. Il a été jugé que ce délai était un délai de forclusion (cf Civile 3ème, 10 juin 2021 pourvoi 20-16.837, publié, relatif à un contrat antérieur à la loi du 17 juin 2008 : “en alignant, quant à la durée et au point de départ du délai, le régime de responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs sur celui de la garantie décennale, dont le délai est un délai d’épreuve (3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-22.376, à publier), le législateur a entendu harmoniser ces deux régimes de responsabilité. Il en résulte que le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l’article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion, qui n’est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription”).
Ainsi, il s’agit d’un délai de forclusion d’une durée de dix ans à compter de la réception.
En l’occurrence, un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 7 octobre 2005. Il s’agit donc du point de départ du délai décennal de forclusion. Dans la présente instance (numéro RG 18/03174), l’ordonnance de référé instaurant une mesure d’expertise a interrompu le délai de forclusion qui a commencé à courir après la désignation de l’expert le 14 novembre 2006, pour un nouveau délai de dix ans arrivant à échéance le 15 novembre 2016.
A titre surabondant, pour répondre à l’argumentation des demanderesses, il sera fait remarquer, d’une part, que cette ordonnance a été rendue avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui n’a pas de caractère rétroactif, et d’autre part, qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions du nouvel article 2239 du code civil suspendant la prescription (et non la forclusion) pendant le temps des opérations d’expertise.
L’assignation au fond est intervenue le 30 octobre 2018, donc postérieurement au 15 novembre 2016. Les actes de la procédure périmée (RG numéro 07/4408) ne pouvant être invoqués au soutien de l’interruption de la forclusion de la présente instance, les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle pour les dommages réservés se sont trouvées forcloses le 15 novembre 2016.
Ainsi, c’est l’action intentée par les demanderesses à l’encontre de la SAS C3B qui se trouve entièrement forclose.
2/ Sur la recevabilité des appels en garantie :
En raison de la forclusion de l’action principale, la question de la recevabilité des appels en garantie est devenue sans objet.
3/ Sur les demandes d’indemnisation et de garantie :
En raison de la forclusion de l’action principale, la question des demandes d’indemnisation et de garantie est devenue sans objet.
4/ Sur les demandes accessoires :
Les demanderesses perdant le procès, elles seront condamnées in solidum aux dépens qui comprendront notamment les frais d’expertises judiciaires.
L’équité commande de rejeter l’ensemble des demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée au regard de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— CONSTATE la péremption et, en conséquence, l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 07/4408 ;
— DECLARE l’action de la SCI La Garaude et de la SARL Les Jardins d’Alice, venant aux droits de la SARL Les Jardins de Saint Victor, enrôlée sous le numéro RG 18/03174, prescrite ;
— DECLARE sans objet le surplus des demandes aux fins d’irrecevabilité de l’action en garantie, d’indemnisation et de garantie ;
— REJETTE l’ensemble des demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SCI La Garaude et de la SARL Les Jardins d’Alice, venant aux droits de la SARL Les Jardins de Saint Victor, aux dépens qui comprendront notamment les frais d’expertises judiciaires ;
— ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Etablissement public ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Plan ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Taxi ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Assesseur ·
- Rôle ·
- Travailleur non salarié ·
- Recours ·
- Mise en demeure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Incident ·
- Désistement d'instance ·
- Immeuble ·
- Instance ·
- Acceptation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Opposition ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Huissier ·
- Procès-verbal ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Contentieux ·
- Délai ·
- Protection
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Non conformité ·
- Conformité ·
- Référé
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Rattachement ·
- Mariage ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Mise en état ·
- Assemblée générale ·
- Signature ·
- Incident ·
- Procès-verbal ·
- Ags ·
- Associé ·
- Demande
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Physique ·
- Souffrance ·
- Tierce personne ·
- Expert ·
- Cdi
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Préjudice de jouissance ·
- Ventilation ·
- Référé ·
- Eaux ·
- Demande ·
- Air
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Cadastre ·
- Créanciers ·
- Stockholm ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Successions
- Instituteur ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Redressement ·
- Chauffage ·
- Dépense ·
- Plan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.