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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 14 janv. 2025, n° 24/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00134 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IHWR
JUGEMENT N° 25/024
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-Philippe [Localité 14]
Assesseur non salarié : [V] [P]
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparution : Comparante et assistée par la SCP AUDARD ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 8
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme GRIERE,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 15 Février 2024
Audience publique du 19 Novembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 juin 2020, la société [8] a déclaré que sa salariée, Madame [X] [D], avait été victime d’un accident survenu, le jour même, consistant en un faux mouvement réalisé en soulevant une patiente.
Le certificat médical initial, établi le 13 juin 2020, mentionne : “lumbago aigu d’effort de soulèvement”.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par notification du 7 mars 2022, la [7] ([9]) de Côte-d’Or a déclaré l’état de santé de l’assurée guéri à la date du 3 mars 2022.
Par requête déposée au greffe le 15 février 2024, Madame [X] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 novembre 2024.
A cette occasion, Madame [X] [D], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal, dire que son état de santé n’est ni guéri, ni consolidé ;Subsidiairement, ordonner une expertise médicale et, dans l’hypothèse où la consolidation serait acquise, donner pour mission à l’expert de fixer son taux d’incapacité permanente partielle. Au soutien de ses demandes, la requérante expose que la déclaration de guérison a eu pour conséquence de la priver du bénéfice des indemnités journalières à compter du 3 mars 2022, alors qu’elle assume la charge d’un enfant handicapé. Elle affirme pourtant avoir développé un syndrome anxiodépressif en lien avec ses douleurs dorsales.
S’agissant de la recevabilité du recours, elle insiste sur le fait que la commission médicale de recours amiable a bien été saisie préalablement à l’engagement de la procédure judiciaire. Elle fait observer à cet égard que la caisse a accusé réception de ce recours, par mail du 9 février 2024, précisant par ailleurs que le courrier n’avait jamais été transmis à la commission.
La [Adresse 10], représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
In limine litis, déclare le recours irrecevable ; Sur le fond, confirme le bien-fondé de la notification du 7 mars 2022 ; En tout état de cause, déboute Madame [X] [D] de l’ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens. Sur le recevabilité du recours, la caisse expose que l’assurée a été destinataire d’une notification du 7 mars 2022, qui précisait qu’elle pouvait transmettre au service médical un certificat médical initial établi par son médecin traitant ou contester la date de guérison en saisissant la commission médicale de recours amiable. Elle soutient que l’assurée a opté pour la première solution, sans saisir la commission.
Sur le fond, elle relève que la requérante verse un certificat médical établi par le docteur [J] précisant que son état de santé ne lui permet pas de reprendre le travail. Elle réplique que ce constat n’est pas remis en cause et précise que l’assurée a, d’ailleurs, perçu des indemnités journalières au titre du risque “maladie” postérieurement à sa guérison. Elle soutient qu’en toute hypothèse, ce certificat médical n’est pas de nature à remettre en cause l’avis du médecin-conseil. Elle souligne enfin que la pathologie dépressive dont tente de se prévaloir la requérante ne figure pas parmi les lésions prises en charge au titre de l’accident du travail et se rattache à un évènement personnel, à savoir, le décès de la mère de l’assurée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R.142-8 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que les contestations d’ordre médicale sont, préalablement à l’introduction du recours contentieux, soumises à une commission médicale de recours amiable.
Que cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Que l’absence de recours préalable obligatoire est sanctionnée par l’irrecevabilité du recours juridictionnel.
Attendu en l’espèce que la [11] soutient que le recours est irrecevable, en l’absence de recours préalable obligatoire.
Attendu que Madame [X] [D] conclut, à l’inverse, en la recevabilité du recours, affirmant avoir adressé un courrier de saisine à la commission médicale de recours amiable, lequel ne lui a jamais été transmis par les services de la caisse.
Attendu en l’espèce qu’il est établi que le 7 mars 2022, l’organisme social a émis une notification informant la requérante de la fixation de la guérison de son état de santé au 3 mars 2022.
Que cette décision portait mentions suivantes :
“Si vous estimez ne pas être guéri(e), vous pouvez nous adresser un certificat médical initial établi par votre médecin traitant dans un délai maximum de 10 jours à compter de la réception de ce courrier à l’adresse suivante :
SERVICE MEDICAL [Localité 13]
[Adresse 12]
[Localité 3]
A défaut, la date de guérison ci-dessus deviendra définitive.
Vous pouvez aussi contester cette date pendant les deux mois qui suivent la réception de ce courrier. Vous devez alors adresser votre réclamation, accompagnée de ce courrier, de préférence par lettre recommandée, à l’adresse suivante :
Commission Médicale de Recours Amiable
[Adresse 4]
DRSM
[Localité 2]
ou la déposer à l’accueil de votre caisse d’assurance maladie.”.
Que par courrier recommandé du 11 mars suivant, réceptionné le 14 mars 2022, l’assurée a adressé au service médical un certificat médical de son médecin-traitant.
Que la requérante ne justifie pas avoir saisi directement la commission médicale de recours amiable de la contestation de la date de guérison.
Attendu cependant qu’il convient d’observer que la notification contestée est particulièrement confuse relativement aux voies de recours ouvertes à l’assurée.
Qu’en effet, la décision litigieuse fait référence à deux possibilités distinctes, à savoir, la transmission d’un nouveau certificat médical ou la saisine directement de la commission médicale de recours amiable.
Que les termes de celles-ci laissent entendre à l’assurée que la communication d’un nouveau certificat médical constitue une voie de recours à l’encontre de la décision ce, alors même que cette possibilité n’est prévue pas aucun texte ; que ce libellé suggère l’existence d’une alternative ;
Que cette situation est d’autant plus préjudiciable à l’assurée que cette dernière n’est pas informée des conséquences de l’absence de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable dans le délai susvisé, à savoir, l’irrecevabilité de tout recours juridictionnel ultérieur.
Que dans ces conditions, force est de constater que les voies et délais de recours n’ont pas été valablement notifiées à la requérante.
Attendu qu’il sera au surplus observé qu’aux termes de son courrier du 11 mars 2022, la requérante a expressément demandé au service médical de revenir sur sa position.
Que par mail du 9 février 2024, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable a admis que ce courrier constituait un acte de saisine valable, mais qu’il ne lui avait jamais été transmis.
Qu’au vu de l’ensemble de ce qui précède, il convient de déclarer le recours recevable.
Sur le fond :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.433-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que la consolidation ou la guérison constitue le terme de l’indemnisation de l’assuré au titre des risques maladie et accident du travail.
Attendu que l’article L.442-6 du même code dispose que la caisse primaire fixe la date de guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.
Attendu qu’il importe de préciser que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
Qu’à l’inverse, la guérison ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, et donc aucune incapacité permanente.
Attendu en l’espèce que Madame [X] [D] sollicite l’annulation de la notification du 7 mars 2022, fixant la date de guérison de son état de santé au 3 mars 2022, ou subsidiairement la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Que pour ce faire, la requérante produit un certificat médical attestant de son incapacité à reprendre son activité professionnelle à cette date, et précise qu’elle conserve à l’heure actuelle des lésions psychologiques, du fait de ses douleurs dorsales.
Que la [Adresse 10] réfute toute imputabilité du syndrome dépressif invoqué par la requérante, et affirme que le certificat médical produit n’est pas de nature à remettre en cause l’avis du médecin-conseil.
Attendu qu’il convient en l’espèce de constater que selon le certificat médical initial daté du 13 juin 2020, l’accident du travail dont a été victime Madame [X] [D] est à l’origine d’un lumbago aigu.
Que par certificat médical de prolongation du 29 août 2020, le médecin traitant de l’assurée a déclaré une nouvelle lésion, à savoir, des douleurs de l’épaule droite.
Que cette nouvelle lésion a fait l’objet d’une notification de refus de prise en charge du 2 octobre 2020, que la requérante ne justifie pas avoir contesté.
Qu’aux termes d’un avis du 3 mars 2022, le médecin conseil de la [11] a fixé la date de guérison de l’état de santé de l’assurée à cette même date.
Attendu que pour contester le bien-fondé de cette décision, la requérante produit deux attestations établies par le docteur [J], les 11 mars 2022 et 18 octobre 2024, lesquels indiquent respectivement que :
l’état de santé de la requérante n’est pas consolidé et ne lui permet pas de reprendre le travail, “d’autant qu’elle a rendez-vous le 7 avril avec un chirurgien pour une intervention sur hernie discale” ; la requérante est suivie depuis de nombreuses années pour des troubles psychologiques liés à ses souffrances rachidiennes.
Attendu qu’il convient, d’une part, de constater qu’il n’est pas contesté que Madame [X] [D] n’était pas en mesure de reprendre le travail le 3 mars 2020 ; Que l’assurée a d’ailleurs bénéficié, au-delà de cette date, de la prise en charge de ses arrêts de travail au titre du risque “maladie”.
Que d’autre part, le médecin traitant justifie sa position par renvoi au traitement chirurgical d’une hernie discale, lésion qui n’a jamais été prise en charge au titre du risque “accidents du travail”, le certificat médical initial faisant exclusivement référence à un lumbago aigu.
Attendu que la requérante ne justifie par ailleurs d’aucun élément susceptible de rattacher cette lésion à l’accident du travail ou de démontrer que le médecin conseil aurait eu à statuer sur son imputabilité.
Qu’ensuite, le docteur [J] attribue le syndrome anxiodépressif développée par l’assurée à des douleurs dorsales, en lien avec la hernie discale susvisée dont l’imputabilité à l’accident du travail n’est pas démontrée.
Qu’il convient au surplus de relever que courant mai 2022, l’assurée a adressé à la caisse une demande d’autorisation de sortie du territoire, en indiquant qu’elle devait se rendre en Algérie pour pouvoir se recueillir sur la tombe de sa mère ; Qu’aux termes de courrier, l’assurée rattachait alors expressément sa pathologie dépressive au décès de celle-ci.
Qu’au vu de l’ensemble de ce qui précède, il convient de constater que la requérante ne produit aucun élément susceptible de rattacher les lésions constatées (hernie discale, syndrome anxiodépressif) à l’accident du travail du 13 juin 2020, et donc de remettre en cause la date de guérison fixée par le médecin-conseil.
Que force est donc de constater que ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la date de guérison fixée par le médecin-conseil.
Que Madame [X] [D] sera donc déboutée de sa demande principale tendant en l’annulation de la notification de guérison, comme de sa demande d’expertise, laquelle n’apparaît pas justifiée.
Qu’il convient dès lors de confirmer la notification du 7 mars 2022, emportant fixation de la guérison de son état de santé, en lien avec l’accident du travail du 13 juin 2020, au 3 mars 2022.
Que les dépens seront mis à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Déboute Madame [X] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
Confirme la notification du 7 mars 2022, emportant fixation de la guérison de l’état de santé de Madame [X] [D], en lien avec l’accident du travail du 13 juin 2020, au 3 mars 2022 ;
Met les dépens à la charge de Madame [X] [D].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 6] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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