Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, 1re ch., 13 avr. 2026, n° 23/02010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/02010 – N° Portalis DBZ7-W-B7H-FLZV minute n° 26/163
du 13/04/2026
Grosse et expédition le :
à SCP UHALDEBORDE
CCC à la SELARL VLD AVOCATS
JUGEMENT DU 13 Avril 2026
Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE – 1ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Composition :
[…], Premier Vice-Président, désigné en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties
Assisté de […], Greffière principale, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE ITOIZ, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL VLD AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 20
Demandeur(s)
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 66
Madame [Z] [J] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 66
Défendeur(s)
D’AUTRE PART,
A l’audience du 26 Janvier 2026, LE TRIBUNAL :
Après avoir entendu la SELARL SELARL VLD AVOCATS, la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 13 Avril 2026.
LE TRIBUNAL a statué en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SOCIETE NOUVELE ITOIZ a réalisé pour les époux [N] des travaux d’extension de leur maison située à [Localité 1], selon devis accepté le 16 avril 2021 d’un montant de 58.552,48 € TTC.
Deux factures sont restées impayées, la n° 21037, datée du 23 novembre 2021 (situation n°5), d’un montant de 5.942,00 euros, et celle portant le N° 22007 (situation n°6), datée du 12 février 2022,d’un montant de 5.382,61 euros.
Le conseil de la SOCIETE NOUVELLE ITOIZ a adressé mise en demeure de payer par courrier recommandé AR du 2 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, la SOCIETE NOUVELLE ITOIZ a fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire aux époux [N], sur le fondement des articles 1103, 1004, 12171231-1, 1341 et 1343 du code civil, aux fins de condamnation solidaire au paiement de la somme de 11.324,61 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mai 2022, outre les dépens et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur a été rendue le 24 octobre 2024, sans succès.
— Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2026, la SOCIETE NOUVELLE ITOIZ demande de :
“Constater la réception tacite sans réserve à la date du 31 janvier 2022,
Condamner solidairement Madame [Z] [N] et Monsieur [E] [N] à payer à la SARL SOCIETE NOUVELLE ITOIZ la somme de 11 324,61 €, en règlement des factures numéro 21037 et 22007,
Dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 02 mai 2022,
Débouter Madame [Z] [N] et Monsieur [E] [N] de leurs demandes telles que dirigées à l’encontre de la SARL Nouvelle ITOIZ,
Condamner solidairement Madame [Z] [N] et Monsieur [E] [N] à payer à la SARL SOCIETE NOUVELLE ITOIZ une indemnité de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
La demanderesse fait valoir que :
— les travaux ont été terminés fin janvier 2022, ils ont fait l’objet d’une prise de possession sans réserve, le marché n’était pas à forfait et aucune malfaçon ni désordre n’a été invoqué, les devis de changement de menuiseries produits par les défendeurs n’étant pas fondés.
— les demandes reconventionnelles sont infondées.
— Dans leurs dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2026, les époux [N] demandent de :
“Débouter la SARL Société Nouvelle ITOIZ de toutes ses demandes.
A titre reconventionnel,
Condamner la SARL Société Nouvelle ITOIZ au paiement en faveur des époux [N] des sommes suivantes :
— 3.521,42 € après compensation entre le solde des travaux non payés et le montant des travaux de reprise.
— 2.500 en réparation des préjudices de jouissance et moral,
— 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ,
Constater que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.”
Les défendeurs font valoir que :
— il n’ y a pas eu de réception tacite,
— la société demanderesse a reconnu les désordres invoqués, confirmés par un devis de reprise établi le 23 mai 2022 par la société KAZEO,
— les travaux de reprise s’élèvent à la somme de 13.951,04 euros et il conviendra d’opérer une compensation;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 8 janvier 2026.
L’affaire a été débattue en audience publique, tenue le 26 janvier 2026 et a été mise en délibéré, par sa mise à disposition au greffe, à la date du 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile,
“ Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.”
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile,
“ L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.”
Les parties ayant l’une et l’autre notifié des conclusions après clôture et au vu du principe du contradictoire et de la cause grave justifiant le rabat de ladite ordonnance de clôture, il conviendra de dire recevables lesdites conclusions et de décaler la date de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
— Au fond :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1341 du code civil, le créancier a droit à l’exécution de l’obligation.
Le débat sur l’existence ou pas d’une réception tacite n’a pas d’intérêt particulier dans le cas d’espèce, la responsabilité éventuelle de la SOCIETE NOUVELLE ITOIZ ne reposant pas sur le fondement de la garantie décennale au sens de l’article 1792 du code civil mais sur un éventuel défaut d’exécution, pouvant permettre aux époux [N] d’invoquer l’article 1219 du code civil, aux termes duquel une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il ressort des éléments du dossier que :
— les deux factures litigieuses, datées du 23 novembre 2021 et du 12 février 2022, correspondant à des travaux de menuiseries et d’enduits extérieurs n’ont été suivies d’aucune réaction de la part des époux [N], qui ne produisent qu’un courrier du 6 avril 2022, faisant suite à une première mise en demeure de payer du 21 mars 2022.
— Si les époux [N] invoquent des rayures et des déformations signalées en novembre 2021, une nécessité de redresser la menuiserie côté ouest, un défaut d’installation du système de fermeture, l’existence d’un trait de lumière entre deux lames, ils ne contestent pas que le gérant de la société ITOIZ s’était déplacé pour examiner la situation, qualifiée de mineure, le tribunal n’étant pas dans la possibilité d’examiner le prétendu caractère grave des désordres invoqués, les époux [N], sur qui pèse la charge de la preuve, ne produisant ni constat de commissaire de justice ni rapport d’expertise privé, qui pourrait constituer un début de commencement de preuve, et les seuls devis de la société KAZEO au titre de travaux de reprise étant insuffisants pour établir un manquement de la SOCIETE NOUVELLE ITOIZ à ses obligations contractuelles.
Il n’appartient pas au tribunal de pallier la carence des parties dans la démonstration de la preuve, les époux [N] n’établissant pas une inexécution suffisamment grave de la SOCIETE NOUVELLE ITOIZ dans le cadre de ses obligations, qui pourrait les exonérer de leur obligation de paiement.
Les époux [N] seront par conséquent condamnés in solidum à payer à la SOCIETE NOUVELLE ITOIZ la somme de 11.324,61 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mai 2022.
La demande reconventionnelle en paiement des époux [N] sera rejetée.
— Sur les demandes annexes :
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, les époux [N] seront condamnés aux dépens.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, dire qu’il n’ y a pas lieu à ces condamnations.
Eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de condamner les époux [N] à verser à la SOCIETE NOUVELLE ITOIZ la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, pour les instances engagées à compter du 1er janvier 2020,les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Au vu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
— PRONONCE le rabat de l’ordonnance de clôture,
— ORDONNE la clôture au jour des plaidoiries,
— DECLARE recevables les conclusions notifiées le 9 janvier et le 20 janvier 2026,
— CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [N] et Madame [Z] [N] à payer à la SOCIETE NOUVELLE ITOIZ la somme de 11.324,61 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mai 2022.
— DEBOUTE Monsieur [E] [N] et Madame [Z] [N] de leur demande reconventionnelle,
— CONDAMNE Monsieur [E] [N] et Madame [Z] [N] aux dépens d’instance.
— CONDAMNE Monsieur [E] [N] et Madame [Z] [N] à verser à la SOCIETE NOUVELLE ITOIZ la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
— DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement a été signé par […], Premier Vice-Président, et par […], Greffière principale.
La Greffière, Le Juge,
[…] […]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Créance ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Dépense ·
- Euro ·
- Montant
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Expertise ·
- Renouvellement ·
- Médiation ·
- Bail renouvele ·
- Partie ·
- Prix ·
- Valeur ·
- Adresses
- Finances publiques ·
- Commune ·
- Département ·
- Voie de fait ·
- Recouvrement ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétractation ·
- Procédure civile ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Victime ·
- Offre ·
- Préjudice ·
- Europe ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle ·
- Département
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Principal
- Polynésie française ·
- Divorce ·
- Tahiti ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Juge ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Sûretés ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Courriel
- Banque ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Fiche ·
- Protection ·
- Paiement ·
- In solidum ·
- Juge
- Tantième ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndic ·
- Budget ·
- Majorité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Île-de-france ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Cotisations ·
- Instance
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Atlantique ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Etablissement public ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.