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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 15 avr. 2025, n° 24/05823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
Minute n° :
N° RG 24/05823 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6MS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ingrid BOILEAU, avocate au barreau de PARIS substituée par Me Magalie CASTELLI MAURICE, avocate au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [V],
demeurant [Adresse 1]
ni comparant, ni représenté
Madame [U] [N]
demeurant [Adresse 1]
ni comparante, ni représentée
A l’audience du 04 Février 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 2 mai 2023, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [K] [V] et Madame [U] [N] née [O] un crédit personnel n°11110952 de 9.000 euros, au taux débiteur annuel fixe de 4,07% remboursable en 24 mensualités de 391,10 euros hors assurance.
La BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a prononcé la déchéance du terme suivant courrier du 3 juin 2024 par suite de la mise en demeure préalable adressée à chacun des emprunteurs suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Monsieur [K] [V] et Madame [U] [N] née [O] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Les condamner solidairement à lui payer la somme de 8.547,18 euros au titre du solde débiteur dudit crédit à la date du 25 mars 2024 majoré des intérêts de retard au taux contractuel de 4,07% l’an sur la somme de 8.090,34 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 25 mars 2024,
En tout état de cause :
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner solidairement Monsieur [K] [V] et Madame [U] [N] à verser à la demanderesse la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 février 2025.
À cette audience, la société de crédit se réfère à son acte introductif d’instance et dépose ses écritures.
Monsieur [K] [V] et Madame [U] [N] née [O], chacun régulièrement cité, respectivement par procès-verbal de remise à tiers présent à domicile et à personne, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision était mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de la demande :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, introduite le 20 novembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 septembre 2023, est par conséquent recevable.
Sur les sommes dues :
*Sur la remise de la FIPEN :
Aux termes de l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.
Il est admis qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt de remise de la fiche d’information précontractuelle.
En l’espèce, la banque produit la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée sur 4 pages (numérotées de 1 à 4) renseignée notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit. Outre le fait qu’elle ne comporte pas le numéro de l’offre de crédit pas plus que l’identité des emprunteurs, n’apparait pas la signature de ces derniers ou à minima leurs paraphes et la fiche n’est pas intégrée dans la liasse contractuelle, n’étant d’ailleurs pas listée dans la rubrique « 3.documents signés » figurant dans l’attestation de signature électronique.
Ce document émanant de la seule banque demanderesse ne suffit pas à corroborer la clause du contrat de crédit de remise de la fiche.
Par conséquent, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de la conclusion du contrat.
*Sur le montant des sommes dues :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par les emprunteurs, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, la banque demanderesse sollicite le paiement de la somme de 8.547,18 euros en ce comprise l’indemnité de 8% de 456,84 euros.
Au regard des pièces produites, il convient de fixer la créance de la demanderesse à la somme de 7.776,85 euros. (9.000 – 1.223,15).
Il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts.
La solidarité des co-emprunteurs est prévue aux termes dudit crédit.
Par conséquent, Monsieur [K] [V] et Madame [U] [N] née [O] seront solidairement condamnés à verser la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 7.776,85 euros, portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
*Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [V] et Madame [U] [N] née [O] succombant à l’instance seront condamnés in solidum au paiement des dépens.
*Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas inéquitable de condamner in solidum Monsieur [K] [V] et Madame [U] [N] née [O] au paiement au profit de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel n°11110952 conclu le 2 mai 2023 entre la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE d’une part et Monsieur [K] [V] et Madame [U] [N] d’autre part, d’un montant de 9.000 euros ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre dudit crédit n° 11110952 en date du 2 mai 2023, à compter de cette date ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [V] et Madame [U] [N] née [O] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 7.776,85 euros pour solde du prêt n°11110952 conclu le 2 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
REJETTE la demande de condamnation au paiement d’une indemnité légale ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [V] et Madame [U] [N] née [O] au paiement au profit de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [V] et Madame [U] [N] née [O] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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