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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 12 févr. 2024, n° 23/06782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 11 Mars 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 12 Février 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à ………………………………………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 11/03/24
à Mme [L]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06782 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4DE2
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [D] [L]
née le 14 Mai 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDEUR
Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 30 octobre 2023, Madame [S] [L] a saisi le le tribunal de proximité de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [R] [W] au paiement de la somme principale de 707 €.
A l’audience du 12 février 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [S] [L] a expliqué qu’à la suite de sa séparation avec Monsieur [R] [W], elle lui a cédé son véhicule mais que ce dernier n’a pas procédé au changement de carte grsie de telle sorte qu’elle a été destinataire de plusieurs contraventions d’un montant global de 707 €. Elle a fourni un procès-verbal attestant de l’échec de la tentative de conciliation en raison de l’absence de Monsieur [R] [W].
Convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article 758 du code de procédure civile, l’accusé de réception étant revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé », Monsieur [R] [W] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
En vertu de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En outre, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [S] [L] verse au soutien de ses prétentions les pièces suivantes :
un avis à tiers détenteur au nom de Madame [S] [L] du 5 octobre 2023 faisant état de forfait de post-stationnement majoré pour un montant global de 335 € ;un avis à tiers détenteur au nom de Madame [S] [L] du 28 septembre 2023 pour un montant de 134 € ; des avis de paiement relatifs à un forfait de post-stationnement majoré en date des 24, 25, 26, 27, 31 janvier 2023 et 3, 7, 8, 16, 17, 14, 27 février 2023 pour un montant de 17 € ; des avertissements des 22 et 29 juin 2023 relatif à un forfait de post-stationnement majoré du 29 juin 2023 pour un montant de 53,60 €.
Il en résulte que ces éléments sont insuffisants à démontrer que Monsieur [R] [W] est à l’origine des contraventions de stationnement. Madame [S] [L] sera en conséquence déboutée de ses demandes.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [L] supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [S] [L] de ses demandes,
LAISSE la charge des dépens à Madame [S] [L],
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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