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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 20 mai 2025, n° 24/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 7]
RP 1109
[Localité 11]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00282 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMF7
BDF N° : 000123034092
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 20 Mai 2025
[P] [K] [E]
C/
ONEY BANK,
FREE,
[26],
IMAGINE R,
[22],
[30],
LA [21],
LA [23],
[25], [19]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/244
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Mai 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 1er Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [P] [K] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 12]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
ONEY BANK
Chez [32]
[Adresse 17]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
FREE
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[26]
[Adresse 39]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
IMAGINE R
Service Contentieux
[Adresse 35]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[22]
[Adresse 36]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[30]
[Adresse 2]
[Adresse 29]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
LA [21]
Service surendettement
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
LA [23]
[Adresse 37]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
BATIGERE ILE DE FEANCE
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[19]
Chez [27] SARL
[Adresse 33]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 1er Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 20 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 août 2023, la [28] saisie par Madame [P] [K] [E] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 5 août 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois avec un effacement partiel à l’issue de cette période, moyennant des mensualités de 74 €.
Madame [P] [K] [E], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 12 août 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 38] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 août 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 1er avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Madame [P] [K] [E] expose qu’elle ne conteste pas la mensualité retenue, ni ses ressources et charges. Elle soutient avoir soldé les créances pour la carte Imagine R, [30] et [24]. Elle produit un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles en date du 27 juin 2024 fixant les créances précitées à la somme de 0 euro.
Par courrier reçu le 5 mars 2025, la société [34] indique le montant de sa créance à 3043,64 euros, sans justifier d’une communication par LRAR à la demanderesse.
Par courrier reçu le 20 février 2025, la société [30] précise que Madame [K] [E] n’est pas débitrice d’une créance auprès de leur société.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [P] [K] [E] est recevable.
— Sur l’état des créances :
Par jugement du 27 juin 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a fixé les créances de [24], [30] et [31] à la somme de 0 euro.
La mesure imposée par la commission prend toutefois en compte un montant de 156 euros pour la société [31] et un montant de 152 euros pour la société [30]. Il y a ainsi lieu de modifier le montant de ses créances dans le plan à intervenir conformément au jugement précité.
En l’absence d’autre contestation valablement recevable sur la validité et le montant des créances, la société [34] n’ayant pas communiqué son courrier à la demanderesse par lequel elle sollicite une modification de sa créance à la hausse, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, après ajustement des créances de la société [31] et [30] à la somme de 0 euro.
— Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [P] [K] [E] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la [28] que Madame [P] [K] [E] dispose de ressources mensuelles non contestées ni discutées d’un montant total de 2505 € réparties comme suit :
salaire :
prime d’activité :
allocation logement :
prestations familiales :
pension alimentaire :
1031€
198€
185€
904€
187€
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [P] [K] [E] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 534,69€.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [P] [K] [E] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction du barème fixé par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant seul avec 4 enfants à charge, elle doit faire face à des charges mensuelles non discutées et non contestées de 2 431 € décomposées comme suit :
logement :
charges courantes :
425€
2006
(montant forfaitaire pour 5 personnes)
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement justement fixée par la commission à la somme de 74 € par mois.
Cette capacité de remboursement ne permet pas d’envisager un remboursement de la totalité du passif sur le délai maximum de sept ans de sorte que c’est à juste titre que la commission avait imposé un effacement partiel.
Un nouveau plan doit être établi, retenant la capacité de remboursement identique à celle de la commission, mais incorporant les créances modifiées ci-dessus.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [P] [K] [E] ;
FIXE la créance de la société [31], référence 033563549-0032783118, à zéro euro,
FIXE la créance de la société [30], référence F/OK542367, à zéro euro,
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [P] [K] [E] selon les modalités suivantes :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
ORDONNE au terme du plan de remboursement respecté, l’effacement total ou partiel des créances comme indiqué dans le tableau annexé à la décision ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que Madame [P] [K] [E] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [P] [K] [E] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [P] [K] [E], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [P] [K] [E] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [20] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [P] [K] [E], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [P] [K] [E] et ses créanciers, et par lettre simple à la [28].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 38], le 20 mai 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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