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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 1, 13 nov. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 6]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00125 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GEHX
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2025
S.C.I. 3F INVEST
C/
[V] [O]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 11 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 13 Novembre 2025.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. 3F INVEST
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE
ET :
DÉFENDEUR
Mme [V] [O]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI 3F INVEST est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 3], à [Adresse 10] (64300).
Cette propriété jouxte celle appartenant à Madame [V] [O], sise [Adresse 4], à [Localité 11].
Les deux fonds sont séparés par un mur mitoyen.
Le chéneau mitoyen étant dégradé, la SCI 3F INVEST a, selon facture en date du 27 mai 2024, fait réaliser les travaux de nettoyage et réfection à neuf d’un chéneau mitoyen, moyennant la somme totale de 7.404,76 euros.
Après un constat d’accord resté infructueux, en date du 3 juin 2024, le conciliateur de justice a dressé un constat d’échec, le 27 juillet 2024, en raison de l’absence de Madame [V] [O].
Et, malgré plusieurs courriers échangés entre les parties, ceux-ci ont échoué à trouver un accord amiable.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, la SCI 3F INVEST a fait assigner Madame [V] [O] devant le tribunal judiciaire de Pau en paiement sur le fondement de l’article 655 du code civil.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience en date du 11 septembre 2025, la SCI 3F INVEST demande au tribunal de :
Condamner Madame [V] [O] à lui verser la somme de 4.241,38 euros ;
Condamner Madame [V] [O] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Madame [V] [O] n’était ni présente ni représentée lors de cette audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en remboursement des frais d’entretien du mur mitoyen
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 655 du même code dispose que « La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun. »
Il est constant que le copropriétaire d’un mur mitoyen qui fait exécuter seul des travaux sur ce mur ne peut obtenir de l’autre copropriétaire le remboursement de la moitié du coût de ces travaux que s’il établit que leur réalisation devait être entreprise d’urgence ou que l’autre copropriétaire avait donné son accord.
Et, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. En matière d’administration de la preuve, nul ne peut se constituer une preuve à lui-même.
En l’espèce il n’est pas contesté que la SCI 3F INVEST a assumé seule les travaux de nettoyage et réfection à neuf d’un chéneau mitoyen, et produit la facture correspondante en date du 27 mai 2024 émise par la société MJ CHARPENTE.
Or, la SCI 3F INVEST ne justifie pas avoir demandé l’accord de Madame [V] [O] pour la réalisation de ces travaux ni que ces travaux étaient urgents. En effet, à l’appui de sa demande, la société demanderesse produit seulement un constat d’accord amiable daté 3 juin 2024, soit un accord postérieur aux travaux litigieux, et signé uniquement par elle.
Dès lors, il convient de relever qu’elle n’apporte la preuve ni que la réalisation des travaux devait être entreprise d’urgence, ni que Madame [V] [O] avait donné son accord pour cette réalisation.
Par conséquent, la SCI 3F INVEST sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la SCI 3F INVEST, partie perdante au procès, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition par le greffe,
DIT que la SCI 3F INVEST ne rapporte pas la preuve de la demande d’accord de Madame [V] [O] pour la réalisation des travaux ni du caractère urgent des travaux.
DÉBOUTE la SCI 3F INVEST de ses demandes.
CONDAMNE la SCI 3F INVEST aux dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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