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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 18 mars 2025, n° 24/01709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM, CPAM DES ALPES MARITIMES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01709 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P5S3
du 18 Mars 2025
N° de minute 25/00483
affaire : [D] [N]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée
à Me VERANY
Expédition délivrée
à Me ZUELGARAY
à CPAM
le
l’an deux mil vingt cinq et le dix huit Mars à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Septembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [D] [N]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me David VERANY, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [N] a été victime d’un accident, survenu à [Localité 9] le [Date décès 6] 2020. Alors qu’elle se promenait en bord de mer, elle a chuté.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge des référés a :
— ordonné une expertise judiciaire du préjudice corporel de Madame [D] [N],
— condamné la SA AXA FRANCE VIE à lui payer la somme provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel outre la somme de 2000 euros à titre de provision ad litem et la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 9 août 2024.
Par actes de commissaire de justice des 17 et 23 septembre 2024, Madame [D] [N] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
— condamner la SA AXA FRANCE IARD, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, à lui payer la somme de 750 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial
— une somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 4 février 2025, Madame [D] [N] représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Elle expose avoir subi lors d’une chute accidentelle dans les rochers, un important traumatisme crânien ayant engendré des difficultés majeures sur les plans neurologique et psychologique, qu’une fracture de l’os temporal gauche irradiant au rocher de manière longitudinale a été constatée, qu’elle a effectué plusieurs examens neurologiques et a été suivie pour des céphalées importantes, un syndrome anxiodépressif et des troubles importants de l’élocution, de la compréhension et de concentration. Elle expose souffrir de troubles cognitifs importants en lien avec la localisation temporale gauche de son atteinte cérébrale et qu’en application de son contrat d’assurance « accidents de la vie » souscrit après de la compagnie AXA, elle est bien fondée à solliciter une somme provisionnelle de 750 000 euros.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 4 février 2025, la SA AXA FRANCE VIE représentée par son conseil demande de :
— limiter la nouvelle provision à allouer à Madame [D] [N] à 590 000 euros ;
— débouter Madame [D] [N] du surplus de ses demandes ;
— débouter Madame [D] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [D] [N] aux entiers dépens.
Elle soutient de son côté que la demanderesse ne produit pas de pièces permettant de justifier la pratique régulière des activités mentionnées au titre du préjudice d’agrément, antérieurement à l’accident et que la demande formée à ce titre à hauteur de 5000 euros doit être rejetée. Elle conteste également le calcul des sommes correspondant aux postes des souffrances endurées, de l’assistance tierce personne et du PGPF et sollicite que la provision soit ramenée à de plus justes proportions en adéquation avec les éléments produits soit à la somme de 590 000 euros, en précisant qu’elle a déjà perçu des provisions à hauteur de 35 000 euros.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes n’a pas comparu ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, étant relevé qu’il ne relève pas du pouvoir pas au juge des référés de liquider les préjudices poste par poste, cette demande relevant du juge du fond.
En l’espèce, Mme [X], sollicite une provision de 750 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices en faisant état d’une liquidation des dommages poste par poste à 1 037 136.13 euros.
La SA AXA France offre la somme de 590 000 euros en faisant état des provisions de 35 000 euros déjà versées à cette dernière.
Il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance conclu le 5 août 2021 entre la SA AXA FRANCE VIE et Madame [D] [N] que les accidents corporels survenus à l’occasion d’activités courantes (clause 1.2) en France métropolitaine (clause 1.4) sont garanties. Si l’accident entraîne un déficit fonctionnel permanent, les préjudices subis sont indemnisés. En outre, ledit contrat prévoit un seuil d’intervention à partir de 5% de séquelles permanentes et un plafond de 1 000 000 euros.
Le droit à indemnisation de la victime dans son principe n’est donc pas sérieusement contestable ni même contesté.
Le 9 août 2024, Monsieur [Z] [C] a déposé son rapport d’expertise dans lequel les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux de Madame [D] [N] ont été évalués.
Il en ressort que Mme [N] âgée de 45 ans, sans antécédent lorsqu’elle a chuté le [Date décès 6] 2020 par maladresse lors d’une randonnée dans les calanques de [Localité 9] sur les rochers en arrière, a subi un important traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale. Il est relevé que l’imagerie initiale démontre la sévérité du traumatisme avec une fracture du rocher gauche sans lésion de l’appareil auditif ou vestibulaire et une hémorragie méningée de contrecoup à droite qui disparaîtra en quelques jours. Des troubles phasiques, frontaux, de l’équilibre, anxieux et une anosmie complète vont être rapidement identifiée, les troubles neurocognitives s’étant enkystés en dépit d’un suivi neurologique régulier du fait de la pandémie covid. La persistance d’une aphasie non fluente en lien avec lésion temporale gauche et d’un syndrome frontal inhibé avec anosmie et hypogueusie du fait des lésions frontales sera confirmé sur plusieurs bilans neuropsychologiques. Un suivi psychiatrique s’est avéré nécessaire du fait de l’anxiété et de l’hyperémotivité associés aux troubles neurocognitives nécessitant un traitement.
Il est relevé qu’il n’a pas été identifié d’état antérieur ou postérieur ayant potentiellement interférer avec l’analyse effectuée.
Il est constaté qu’elle présente des troubles neuropsychologiques sévères en lien direct avec les lésions fronto-temporales consécutive traumatisme crânien provoquée par l’accident, la date de consolidation étant fixée au [Date décès 6] 2022.
L’expert retient notamment au titre des préjudices subis :
* au titre des préjudices permanents après consolidation :
— des dépenses d’orthophonie une semaine une séance par semaine pendant deux ans après la consolidation
— une assistance par tierce personne à hauteur de 2 heures par jour d’aide humaine non spécialisée incluant conduite automobile, assistance administrative, courses et stimulation
— une inaptitude définitive à la profession de responsable de magasin avec obligation de reconversion, une fatigabilité cognitive ne permettant pas un emploi à plein temps et une inaptitude à tout emploi en relation avec le public
* au titre des préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation :
— un DFTT total du [Date décès 6] au 12 février 2020 et temporaire à hauteur de 60 % du 13 février 2020 jusqu’au 9 mars 2020 et de 50 % du 10 mars 2020 8 février 2022
— des souffrances endurées évaluées à 3 /7
— un préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7
* au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
— un déficit fonctionnel permanent évalué à 40 %
— un préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité aortique de loisirs notamment l’équitation, le ski et le vélo
— une perte de gains professionnels liés à une incapacité totale durant toute la période de pré consolidation
Dès lors, la nature et la gravité des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, l’hospitalisation qui en est résulté, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel commandent au vu de ces éléments d’allouer à Mme [X] une provision de 650 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, en sus de la somme de 35 000 euros déjà versée.
La SA AXA FRANCE VIE sera condamnée à son paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’article 4.2 des Conditions générales du contrat d’assurance prévoit que l’assureur d’engage à faire une offre définitive d’indemnisation dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle il a été informé de la « consolidation » des dommages corporels ou du décès ». La date de consolidation ayant été fixée au [Date décès 6] 2022 par l’expert judiciaire dans son rapport du 9 août 2024, la SA AXA FRANCE VIE avait jusqu’au 9 janvier 2025 pour adresser une offre définitive d’indemnisation à Madame [D] [N].
Bien que cette dernière ait assigné la défenderesse dès le mois de septembre 2024, force est de relever que la SA AXA FRANCE VIE ne justifie pas lui avoir effectué une offre d’indemnisation définitive suite au dépôt du rapport dans le délai imparti.
En conséquence, la SA AXA France sera condamnée à lui verser une somme qui sera ramenée à de plus justes proportions et fixée à 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront mis à la charge de la SA AXA FRANCE VIE dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE VIE à payer à Madame [D] [N] une somme provisionnelle de 650 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE VIE à payer à Madame [D] [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE VIE aux dépens de l’instance,
DECLARONS la présente ordonnance opposable à la CPAM des Alpes Maritimes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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