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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 16 juin 2025, n° 21/02509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 16 Juin 2025
No R.G. : N° RG 21/02509 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HNUU
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [N] [D] [U] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 16]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Claire LANCELIN de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [P] [V]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 15] (21) ([Localité 10])
Profession : Ingénieur, demeurant [Adresse 14]
[Adresse 9]
Représenté par Me Eloise FOURNIER, avocat au barreau de DIJON – 21
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 10 mars 2025 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT
Copie exécutoire Me LANCELIN , Me FOURNIER
Copie aux parties par LRAR (IFPA)
Copie JE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant hors débats, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 10 mars 2022 et l’ordonnance sur incident du 27 avril 2023 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de:
Monsieur [C] [P] [V]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 15] (91)
et de
Madame [N] [D] [U]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 15] (91),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux étant précisé que leur mariage a été célébré à [Localité 17] (91) le [Date mariage 3] 2009;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la cessation de cohabitation et de collaboration des parties, à savoir le 10 avril 2021 ;
RAPPELLE que par principe, après le divorce, les époux perdent l’usage du nom de l’autre conjoint ;
CONDAMNE Monsieur [C] [V] à verser une prestation compensatoire de 30.000 € (trente mille euros) à Madame [N] [U], laquelle sera versée sous forme d’une rente mensuelle sur 96 mensualités de 312,50€ (trois cent douze euros cinquante centimes d’euros) ;
DIT que la prestation compensatoire due par monsieur [C] [V] sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et ce à compter du 1er janvier 2026, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr ( en tapant pension alimentaire) ou www.service-public.fr/calcul-pension;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la [11],
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende ;
* à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ; l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale;
DIT que cette prestation compensatoire sera exigible dès que la présente décision sera devenue définitive ;
DÉBOUTE Madame [N] [U] de sa demande d’exécution provisoire du versement de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
À l’égard des enfants,
CONSTATE que Madame [N] [U] et Monsieur [C] [V] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants, ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord, Monsieur [C] [V] recevra les enfants :
Durant la période scolaire : les fins de semaine paire, du vendredi sortie des classes au lundi matin retour en classe,
Durant les vacances scolaires : durant à 3 jours consécutifs pendant les petites vacances, et durant les vacances d’été à l’amiable avec un délai d’un mois de prévenance ; le passage de bras s’effectuant au sein de l’association [13] (Lieu d’Accueil et de Rencontre Parents Enfants – [Adresse 6]), (à déterminer avec la structure) ;
DIT que les parties devront impérativement prendre rendez-vous avec les responsables de [13] en téléphonant au 03.80.56.85.52 et se conformer aux conditions de fonctionnement de ce lieu ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et si le père ne se présente pas au lieu de visite mentionné dans la première demi-heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si le père ne contacte pas les services de L.A.R.P.E. dans le mois suivant le présent jugement ou ne se présente pas, sans avoir prévenu au préalable et avec un juste motif, dans les locaux de l’association, au cours de deux journées, la mère sera dispensée de se rendre à L.A.R.P.E. et le droit de visite et d’hébergement paternel sera suspendu jusqu’à la nouvelle saisine du juge par la partie la plus diligente ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [F] [V] née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 19] (78), [E] [V] né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 18] (78), [Y] [V] née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 12] (21) à la somme mensuelle de 750€ (sept cent cinquante euros), soit la somme de 250€ (deux cent cinquante euros) par enfant ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en juin de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision)
DIT que la première revalorisation sera opérée en juin 2026 ;
A défaut de paiement spontané, CONDAMNE Monsieur [C] [V] à payer à Madame [N] [U] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, Monsieur [C] [V] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, Madame [N] [U] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’une notice d’information type est jointe à la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en œuvre ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;
DIT que le présent jugement sera transmis au juge des enfants saisi ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties et transmise aux parties par LRAR compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 12] le seize Juin deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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