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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 19 août 2025, n° 25/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute : 1204
Références : R.G N° N° RG 25/00441 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOTJ
JUGEMENT
DU : 19 Août 2025
M. [W] [I] [K]
C/
M. [P] [N]
Mme [S] [F] [J] épouse [N]
S.A.S. DM INDUSTRIE
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 19 Août 2025.
DEMANDEUR:
Monsieur [W] [I] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Aurélie HERVÉ, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Monsieur [P] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [F] [J] épouse [N]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A.S. DM INDUSTRIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 20 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me HERVE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 29 juin 2020, Monsieur [W] [K] a donné en location à Monsieur [P] [N] et Madame [S] [N], un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 7] à [Localité 5], outre deux emplacements de parking moyennant un loyer mensuel révisable initial de 1060.94 €, et une provision sur charges de 130 euros.
Par acte sous seing privé du 29 juin 2020, la SAS DM INDUSTRIE s’est portée caution solidaire du paiement des loyers, annexes, charges, taxes, cotisations, dégradations, réparations locatives, et frais éventuels de procédure à concurrence de 87 747.68 €, et pour une durée maximale correspondant à la durée du contrat de location, du renouvellement suivant ou d’une reconduction tacite soit jusqu’au 30 juin 2026.
Le 24 juillet 2024 Monsieur [W] [K] a fait délivrer à Monsieur [P] [N] et Madame [S] [N] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail pour un montant en principal de 5591.53 € selon décompte arrêté au 08 juillet 2024. Le commandement a été dénoncé à la caution, la SAS DM INDUSTRIE, par acte d’huissier du 02 aout 2024.
Monsieur [P] [N] et Madame [S] [N] ont quitté et un état des lieux de sortie contradictoire était établi le 22 août 2024.
Par assignation délivrée à l’étude du commissaire de justice le 22 janvier 2025, Monsieur [W] [K] a attrait Monsieur [P] [N] et Madame [S] [N] et la SAS DM INDUSTRIE devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes, aux fins de les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
8751.57 € au titre des loyers, et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de la dénonciation à la caution
rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
L’audience s’est tenue le 7 février 2023 et Monsieur [W] [K], dûment représenté maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [P] [N] et Madame [S] [N] et la SAS DM INDUSTRIE n’ont pas comparu, malgré leur convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif et réparations locatives
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 7c de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Il est également tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Ainsi, le locataire est tenu de réaliser sur l’immeuble un ensemble de travaux d’entretien et de réparations destinés à faire en sorte que l’immeuble soit restitué à son propriétaire dans un état conforme à ce qu’il était lors de l’entrée dans les lieux.
Le décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l’article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dispose que sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
En l’espèce, Monsieur [W] [K] sollicite la condamnation solidaire des locataires et de la caution à payer la somme totale de 8751.57 euros qu’il répartit comme suit :
6317.05 euros au titre des loyers et charges impayés
3495.46 euros au titre des régularisations de charges et réparations locatives
Monsieur [W] [K] produit à l’appui de ses demandes le contrat de bail comprenant une clause de solidarité des preneurs, un historique locatif arrêté au 18 septembre 2024 dépôt de garantie de 1060.94 euros déduit, un arrêté de compte daté du 18 septembre 2024 et l’état des lieux de sortie du 22 septembre 2024.
Au des justificatifs fournis la créance de Monsieur [W] [K] au titre des loyers et charges impayés et régularisation de charges est établie tant dans son principe que dans son montant et doit être fixée de la manière suivante :
6317.05 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 18 septembre 2024 terme d’août 2024 inclus ce dernier étant calculé au prorata temporis.
2912.44 euros au titre des régularisations de charges 2022; 2023 et 2024, et taxe d’ordure ménagère 2024
Soit la somme totale de 9229.49 euros
Les décomptes produits incluent des frais de procédure à hauteur de 263.02 euros dont il ne peut être tenu compte au titre de la demande principale et qui ont été déduits, s’agissant de frais inclus dans les dépens.
S’agissant des demandes au titre des réparations locatives, Monsieur [W] [K] sollicite la somme de 80 euros au titre du nettoyage du logement, 120 au titre de la réparation de la robinetterie cuisine et 120 euros au titre de la réfection des joints sanitaires. Monsieur [W] [K] verse aux débats l’état des lieux de sortie et une facture de la société DIABY en date du 15 septembre 2024 s’agissant des réparations effectuées. Il ressort de l’état des lieux de sortie la présence d’une fuite au robinet de la cuisine, il est relevé la présence de dépôt de calcaire et de graisse sur les éléments de cuisine, outre des traces non nettoyées dans l’ensemble du logement. Il n’est en revanche pas mentionné de dégradation des joints de la salle de bains.
Le nettoyage du logement et la réparation du robinet de cuisine doivent être mis à la charge des locataires. La demande au titre de la réfection des joints sanitaires sera rejetée faute, les dégradations n’étant pas démontrées.
Les sommes dues au titre des réparations locatives s’élèvent donc à 200 euros ( 120 + 80 euros).
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [P] [N] et Madame [S] [N] à verser à Monsieur [W] [K] la somme de 8368.55 euros dépôt de garantie déduit (9429.49 – 1060.94) au titre de l’arriéré locatif et des réparations locatives hors dépens, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5591.53 € à compter du commandement de payer du 24 juillet 2024 et pour le surplus à compter de l’assignation.
Monsieur [W] [K] sollicite la condamnation solidaire de la SAS DM INDUSTRIE en sa qualité de caution.
L’acte de cautionnement produit étant régulier et comprenant une clause de renonciation au bénéfice de discussion et de division, la SAS DM INDUSTRIE sera condamnée solidairement avec les locataires au paiement des sommes dues au bailleur, y compris les réparations locatives, conformément aux stipulations du contrat de cautionnement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur [P] [N] et Madame [S] [N] et la SAS DM INDUSTRIE qui succombent, au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 juillet 2024, de sa dénonciation à la caution, et de l’assignation.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [P] [N] et Madame [S] [N] seront condamnés in solidum avec la SAS DM INDUSTRIE à payer à Monsieur [W] [K] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [N] et Madame [S] [N] et la SAS DM INDUSTRIE à verser à Monsieur [W] [K] la somme de 8368.55 € au titre de l’arriéré locatif et des réparations locatives, dépôt de garantie déduit, avec intérêts au taux légal 5591.53 € à compter du commandement de payer du 24 juillet 2024 et pour le surplus à compter de l’assignation.
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [N] et Madame [S] [N] et la SAS DM INDUSTRIE au paiement des dépens qui comprendront 24 juillet 2024, de sa dénonciation à la caution, et de l’assignation ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [N] et Madame [S] [N] et la SAS DM INDUSTRIE à verser à Monsieur [W] [K] la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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