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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 11 août 2025, n° 24/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
DU ONZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
S.A.S. CAP INTERIM FRANCE
C/
CPAM de la Côte d’Opale
__________________
N° RG 24/00413
N°Portalis DB26-W-B7I-IDBK
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Mme Véronique OUTREBON, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Hervé DHEILLY, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [X] [L], auditrice de justice
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 juin 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Véronique OUTREBON et M. Hervé DHEILLY, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. CAP INTERIM FRANCE
Pépinière d’Entreprise
Route des deux Vallées
80100 ABBEVILLE
Représentant : Maître Michaël RUIMY de la SELARL R & K, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Myriam SANCHEZ
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM de la Côte d’Opale
35, rue Descartes
CS 90001
62108 CALAIS CEDEX
Représentée par Mme [O] [H]
Munie d’un pouvoir en date du 11/06/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 11 Août 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société CAP INTÉRIM FRANCE a établi le 4 mars 2024 une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, [Z] [U], agent d’entretien mis à disposition de la société d’exploitation du centre national de la mer (NAUSICAA), mentionnant que ce dernier avait subi un accident le 2 mars 2024 à 6 heures 38 sur son lieu de travail habituel, dans les circonstances suivantes : « Mr [U] a pris son poste de travail dans l’entreprise utilisatrice à 6h00 du matin le 02/03/2024. La victime chute et perd connaissance à 6h38 (selon caméra), le laveur de vitre la retrouve inanimée au niveau de l’escalator à 7h. Récupération d’un défibrillateur et massage cardiaque réalisé par agent de sécurité puis arrivée pompiers/police sur place – Aucun objet n’est entré en contact avec la victime qui a perdu connaissance subitement. »
Le décès du salarié a été constaté le jour-même à 8h06.
Après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte d’Opale a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé l’employeur par lettre datée du 10 juin 2024.
Le 7 août 2024, l’employeur a saisi la commission de recours amiable (CRA) afin de contester cette décision de prise en charge.
En sa séance du 29 août 2024, la CRA a rejeté la contestation de l’employeur.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 octobre 2024, la société CAP INTÉRIM FRANCE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la CPAM de la Côte d’Opale portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du 2 mars 2024 susvisé.
Après mise en œuvre d’un calendrier de procédure, l’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 16 juin 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 11 août 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société CAP INTÉRIM FRANCE, représentée par son conseil, développe ses conclusions visées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal :
A titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident mortel dont [Z] [U] a été victime le 2 mars 2024, au titre de la matérialité de l’accident ;A titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces, dont les frais seront mis à la charge de la CPAM, afin de déterminer la ou les causes du malaise et du décès de [Z] [U] et de déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante du travail est à l’origine de la lésion, et de condamner la CPAM aux dépens ;A titre infiniment subsidiaire, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident mortel dont [Z] [U] a été victime le 2 mars 2024, au titre de la violation par la CPAM du principe du contradictoire.L’employeur soutient que le malaise et le décès de son salarié trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail. Il explique que le malaise cardiaque dont a été victime [Z] [U] ne constitue pas en lui-même un fait accidentel et qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le malaise, le décès et le travail. Il précise que le salarié bénéficiait d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé depuis la survenance d’un infarctus en 2021. Au visa du rapport d’autopsie réalisée le 5 mars 2024, l’employeur estime que le décès de son salarié est la conséquence directe de l’infarctus subi par celui-ci et non de la chute rencontrée dans l’escalator suite au malaise cardiaque, et que le malaise et le décès sont exclusivement dû à un état pathologique antérieur.
Au soutien de sa demande subsidiaire, l’employeur fait valoir les doutes qui existent selon lui quant à l’imputabilité du malaise et du décès au travail, et indique que le salarié présentait des comorbidités dont le tabagisme.
L’employeur soutient enfin que la caisse a violé le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction en ne produisant ni le certificat médical de décès, ni l’avis du médecin conseil.
La CPAM de la Côte d’Opale, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 11 juin 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter la société CAP INTERIM FRANCE de l’ensemble de ses prétentions.
S’agissant de la matérialité de l’accident du travail, la caisse soutient, au visa de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer, dès lors que le malaise mortel du salarié est survenu aux temps et lieu du travail. Elle ajoute que cette présomption n’est pas renversée par l’employeur, qui ne démontre ni l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ni l’absence totale d’incidence du travail sur la survenance du malaise ou sur l’évolution d’un état pathologique préexistant.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, la caisse rappelle qu’il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de l’existence d’un éventuel état pathologique antérieur ou de l’absence de lien entre le malaise et le travail. Elle ajoute que le tribunal dispose d’assez d’éléments pour rendre sa décision.
S’agissant du respect du principe du contradictoire, la caisse indique que l’acte de décès, qui se substitue au certificat médical initial, a bien été mis à disposition de l’employeur, et qu’aucun texte ne lui imposait de recueillir l’avis du médecin conseil.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
L’inopposabilité à l’employeur de la décision de la caisse pouvant résulter de la seule irrégularité de l’instruction conduite par l’organisme, ce point doit être abordé en premier lieu, indépendamment de l’ordre de présentation des moyens de la requérante.
1. Sur la violation du principe du contradictoire
L’article R.441-7 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Il résulte de l’article R.441-8 du même code que, lorsque la caisse engage des investigations, elle adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête. A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il résulte de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale que le dossier constitué par la caisse primaire comprend la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; les constats faits par la caisse primaire ; les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ; et les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
L’enquête, au sens des articles susvisés, a pour objet de vérifier si la présomption d’imputabilité instituée par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est établie, autrement dit d’établir que l’accident est intervenu au temps et au lieu de travail. Il s’agit en effet pour la caisse de vérifier si les conditions administratives de la prise en charge sont, ou non, réunies (en ce sens : Cass. 2e civ., 24 janvier 2019, n° 18-10.757).
La caisse est tenue de mettre l’employeur en mesure de prendre connaissance de l’ensemble des éléments qu’elle détient et qui sont susceptibles de lui faire grief.
En l’espèce, la caisse a procédé à l’enquête prévue par l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, avant d’en déduire que la présomption d’imputabilité résultant de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale avait vocation à s’appliquer.
Il est dès lors inopérant de soutenir que le dossier médical constitué par la caisse aurait dû comporter des documents médicaux susceptibles d’établir la cause médicale du décès, tels que le certificat médical initial.
La caisse n’était pas non plus tenue de solliciter l’avis du médecin-conseil quant à la cause du décès, dès lors qu’elle avait pu, sans cet élément, établir que les conditions administratives de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels étaient réunies, en l’occurrence la survenance d’un fait accidentel aux temps et lieu du travail..
Dès lors, l’employeur ayant bien été mis en mesure de consulter le dossier tel qu’il se présentait lorsque la caisse a pris sa décision, le principe du contradictoire a été respecté.
Le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire lors de l’instruction menée par la caisse est donc inopérant.
2. Sur la demande d’inopposabilité au titre de la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements intervenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail. La présomption d’imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établies la matérialité du fait accidentel ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail.
En cas de lésion survenue brusquement au travail, il appartient à l’employeur qui conteste la décision de prise en charge par la caisse de renverser la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors que le décès est survenu au temps et au lieu du travail, le fait que des experts aient constaté que le salarié était décédé par mort subite, dont les causes précises n’ont pas été déterminées, et qu’ils aient conclu qu’il n’avait pu être établi de lien de causalité ou de circonstances étiologiques précises susceptibles de rattacher la mort subite au travail effectué par la victime est insuffisant à renverser la présomption d’imputabilité, dès lors qu’il n’est pas démontré que le décès avait une cause entièrement étrangère au travail (en ce sens : Cass. Soc., 14 janvier 1999, n°97-12.922, publié au bulletin). En revanche, le décès ne relève pas de la législation sur les risques professionnels lorsque la lésion mortelle a exclusivement pour origine un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, sans aucune relation avec le travail (en ce sens : Cass. 2ème civ., 6 avril 2004, n°02-31.182).
En l’espèce, il est constant que le salarié a été victime d’un malaise mortel le 2 mars 2024, pendant ses horaires de travail et alors qu’il se trouvait dans les locaux de l’entreprise utilisatrice. Il y a donc lieu de retenir que ce malaise est constitutif d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, la caisse n’a pas à apporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le malaise, le décès et le travail, dès lors que la présomption d’imputabilité s’applique.
S’il est par ailleurs constant que le salarié souffrait de problèmes cardiaques antérieurement au 2 mars 2024, qu’il avait subi un infarctus en 2021 et que la caisse avait connaissance de ces antécédents, il incombe uniquement à l’employeur, et non à la caisse, d’apporter la preuve que cet état pathologique préexistant est la cause exclusive de l’accident, et que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de ce dernier.
A ce titre, la seule évocation des antécédents médicaux du salarié par l’employeur ne suffit pas à démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au malaise mortel survenu le 2 mars 2024.
En outre, et contrairement à ce que prétend l’employeur, le rapport d’autopsie ne permet pas davantage de retenir que l’état antérieur de la victime est la cause exclusive de son décès, puisque ce rapport ne se prononce pas sur cette question. En effet, il conclut uniquement ainsi : « présence d’un syndrome asphyxique. Présence d’une obstruction de deux artères coronaires. Présence d’une fracture du cartilage thyroïde compatible avec des manœuvres de réanimation. Absence de lésion suspecte de lutte, maintien ou défense. Absence de cause traumatique au décès. Décès consécutif à un infarctus du myocarde ».
L’employeur échoue donc à renverser la présomption d’imputabilité. Sa demande principale d’inopposabilité au titre de la matérialité de l’accident ne peut dès lors qu’être rejetée.
3. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, les allégations de l’employeur quant aux doutes qui existeraient s’agissant de l’imputabilité au travail de l’accident, de même que l’évocation de potentielles comorbidités telles le tabagisme sont insuffisantes à accréditer l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité.
En outre, même si l’enquête n’a pas révélé de conditions de travail anormales, il n’en demeure pas moins que l’accident est survenu alors que le salarié était en train de monter un escalator à l’arrêt, ce qui représente un effort physique, même d’intensité faible ou modérée. Il s’en infère que le travail exercé par le salarié est de nature à avoir, même de façon résiduelle, contribué à la survenance de l’accident.
Dès lors, une expertise médicale sur pièces est dépourvue d’intérêt concret puisqu’une telle mesure d’instruction n’est pas de nature à permettre de renverser la présomption d’imputabilité qui découle des circonstances de l’accident.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’expertise.
Décision du 11/08/2025 RG 24/00413
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société CAP INTERIM FRANCE supportera les éventuels dépens de l’instance.
Au regard de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette Les demandes de la société CAP INTERIM FRANCE,
Dit opposable à la société CAP INTERIM FRANCE la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale en date du 10 juin 2024 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident mortel dont [Z] [U] a été victime le 2 mars 2024,
Condamne la société CAP INTERIM FRANCE aux éventuels dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
Olivier Chevalier Emeric Velliet Dhotel
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