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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 31 juil. 2025, n° 25/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
Me Murielle ROLENGA MPAMBA – 11
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00488 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4HW Minute n° 25 / 317
Ordonnance du 31 juillet 2025
maintien de mesure
Nous, Madame Catherine PERTUISOT, Première Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 31 Juillet 2025 de Madame Hélène Audinat, greffier placé stagiaire en mise en situation professionnelle, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [U] [X]
né le 10 Mai 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 24 juillet 2025 à 15h30
comparant, assisté de Maître Murielle ROLENGA MPAMBA, avocat au Barreau de Dijon, désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [D] [F] épouse [X], tiers à l’origine de la demande,
régulièrement avisée, non comparante.
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 29 juillet 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 24 juillet 2025,
Vu le certificat médical établi le 24 juillet 2025 à 15h14 selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 24 juillet 2025 à 15h30 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [U] [X] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 24 juillet 2025 (impossibilité de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [I] le 25 juillet 2025 à 10h37,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [R] le 27 juillet 2025 à 10h00,
Vu la décision administrative rendue le 27 juillet 2025 à 12h45 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [U] [X] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 27 juillet 2025 (refus de signer),
Vu l’avis motivé du établi le 29 juillet 2025 par le Doteur MOT concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de DIJON du 30 juillet 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [U] [X], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle d’audience du Centre Hospitalier La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Mme [D] [F] épouse [X], régulièrement avisée, non comparante.
Maître Murielle ROLENGA MPAMBA, avocat assistant M. [U] [X], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2025 à 15 h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle:
L’article L3212-3 du code de la santé publique dispose qu'”en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement ;
L’article L3211-2-2 du code de la santé publique que :
“Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L.3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.”;
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées aux dispositions du code de la santé publique précitées et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques .
Me Murielle ROLENGA MPAMBA – 11
Monsieur [U] [X] patient affecté de schizophrénie, a été admis le 24 juillet 2025 en soins psychiatriques contraints, à la demande d’un tiers, en l’espèce sa mère, suivant la procédure d’urgence au Centre Hospitalier de la chartreuse à la suite de troubles de comportement par présentation d’idées délirantes à type de persécution et avec hétéroagressivité, ayant motivé l’intervention des forces de l’ordre et son placement à l’isolement à son arrivée au CHS, troubles développés dans un contexte de rupture de soins de plusieurs semaines et de déni de sa pathologie.
Les certificats médicaux de 24 et 72 heures datés respectivement des 25 et 27 juillet 2025, évoquent un patient à la présentation calme mais constatent son adhésion complète à son syndrome délirant décompensé ensuite d’une rupture de soins. Chacun des praticiens rédacteurs met en évidence une absence d’analyse de sa pathologie, le refus des soins et le risque hétéroagressif persistant.
A l’audience, Monsieur [U] [X] explique qu’il n’est affecté d’aucune pathologie et qu’en conséquence, tant les soins que son hospitalisation doivent prendre fin comme n’étant pas nécessaires.
Son conseil s’en rapporte à l’appréciation de l’autorité médicale, dès lors que celle-ci précise que le retour à domicile du patient, qui est dans le déni de sa pathologie et le refus de soins, serait source de danger pour lui -même.
L’avis motivé du 29 juillet 2025 précise:
“Patient souffrant de troubles psychotiques au long cours hospitalisé pour un état de recrudescence délirante en
rapport avec une mauvaise observance du traitement à domicile.
Altération du contact avec méfiance, discours focalisé sur la demande de sortie d‘hospitalisation, minimise les
troubles de comportement ayant entrainé cette nouvelle hospitalisation. Pense que l’intervention des FDO à domicile
est en lien avec un dépôt de plainte qu‘il aurait déposé récemment, pense qu‘il est surveillé par les services secrets
depuis plusieurs années. Adhésion totale.
Maintien des soins en hospitalisation impératif pour la réintroduction du traitement et pour continuer la surveillance
clinique.
Compte-tenu de ces éléments, il est nécessaire de maintenir les soins psychiatriques en hospitalisation complète..”
En conclusion, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance et la nécessité de restauration des soins rompus et refusés jusque lors.
L’adhésion aux soins n’est absolument pas acquise au regard de la pathologie décrite et de ses manifestations. Les risques hétéroagressifs sont avérés.
Au vu des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de soins de Monsieur [U] [X], dans sa forme actuelle.
PAR CES MOTIFS
Nous, Catherine PERTUISOT, Première Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [X],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de Dijon, [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à DIJON, le 31 Juillet 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 31 Juillet 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 31 Juillet 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 31 Juillet 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 31 Juillet 2025
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