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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 24/03824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
Minute n° :
Audience du : 20 janvier 2026
Requête n° : N° RG 24/03824 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2EUF
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [O] [X]
né le 17 Février 1966 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Mélisa SEMARI, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de Monsieur [P] muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège salarié : Isabelle CERT
En l’absence d’un assesseur, la Présidente a statué seule avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L 218-1 du COJ
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[O] [X]
CPAM DU RHONE
Me Mélisa SEMARI, vestiaire : 2022
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception le 03/12/2024, Monsieur [O] [X] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la CPAM du RHONE du 23/11/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui fixe à 8% le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident de travail du 03/05/2021 consolidé le 31/10/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «fracture transverse humérale gauche chez un droitier enclouée compliquée d’une atteinte radiale objectivée par électromyogramme, traitée par rééducation avec un excellent résultat fonctionnel. Il persiste des douleurs de l’épaule gauche avec une impotence fonctionnelle légère, une hypoesthésie du pouce et une raideur de la métacarpo-phalangien de D3».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 20/01/2026.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [O] [X] a comparu assisté de son conseil Me Mélisa SEMARI. Il fait valoir à l’audience que sa situation n’a pas été exactement évaluée et sollicite une réévaluation du taux à hauteur de 20% conformément à l’avis du docteur [Q] et selon la règle de la capacité restante, qui retient un taux de 10% pour une raideur de l’épaule gauche, 6% pour une hypoesthésie, 2% pour des raidissements de l’articulation métacarpo-phalangienne, et 5% pour des douleurs de type neuropathique.
Il sollicite également l’attribution d’un taux socio professionnel de 10% au motif qu’il a été licencié pour inaptitude (chauffeur poids lourds) et que compte tenu de son âge (58 ans), et de son absence de formation, une reconversion est difficilement envisageable.
La CPAM du RHONE a comparu, représentée par Monsieur [H] termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la caisse sollicite la confirmation du taux.
Sur le taux médical de 8%, la caisse retient des limitations très légères et note que l’expertise du docteur [Q] a été réalisée deux ans après la date de consolidation et donc non exploitable pour la présente instance mais plutôt dans le cadre d’une éventuelle rechute.
S’agissant du taux socio professionnel, la caisse fait valoir que l’assuré a repris à la consolidation son emploi chez le même employeur et qu’il ne démontre pas avoir subi une perte de rémunération. La caisse ajoute que l’assuré a été indemnisé au titre d’une affection longue durée du 18/09/2023 au 21/05/2024.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [E] [N], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [O] [X], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/04/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Monsieur [O] [X] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable par un premier courrier le 08/12/2022, puis à nouveau le 21/10/2023 (dossier déclaré perdu). La [1] n’a pas statué confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse. Il a formé un recours contentieux le 03/12/2024.
La forclusion n’étant ni soulevée ni démontrée, le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, Monsieur [O] [X] a été victime d’une chute de son camion le 03/05/2021, et a été consolidé le 31/10/2022.
Le docteur [E] [N], médecin consultant, relève une pathologie de l’épaule gauche, côté non dominant. Il retient, selon l’examen clinique réalisé par le médecin conseil :
— une limitation légère de certains mouvements de l’épaule gauche (antépulsion, abduction, rétropulsion),
— une hypoesthésie de la face post pouce gauche sans aucun déficit moteur,
— que les amplitudes sont réalisées au niveau du coude gauche et du poignet gauche, sans limitation,
— une diminution très modérée de la force de serrage,
— une raideur de la métacarpo-phalangien de D3.
Le médecin consultant n’observe pas, à la date de consolidation, de thérapeutique particulière, ni de douleurs neuropathiques.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le docteur [E] [N] propose le maintien du taux médical de 8%, étant précisé que l’expertise du docteur [Q] a été réalisée en novembre 2024, soit près de deux ans après la date de consolidation, et ne peut donc être prise en compte dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 8%, correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.
En l’espèce, Monsieur [O] [X] occupait à la date de son accident de travail un poste de chauffeur poids lourds en CDI depuis 2018.
Il indique avoir été licencié pour inaptitude et donc avoir subi un préjudice professionnel et économique.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [X] verse un avis d’inaptitude en date du 24/04/2024 qui indique « visite retour accident du travail. L’état médical n’est pas compatible avec le poste. Pourrait occuper un poste sans conduite, sans travail bras au-dessus des épaules en force et/ou prolongé, sans pousser ou tirer des charges lourdes ».
Par suite, Monsieur [O] [X] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 13/06/2024 (pièce 15).
Néanmoins, ce licenciement intervient plus de deux ans après la date de consolidation du 31/10/2022. Or à cette date, à laquelle il convient de se positionner, Monsieur [O] [X] avait repris son poste chez le même employeur, et il ne justifiait pas d’incidence professionnelle.
Il ne justifie pas non plus d’un préjudice économique à la date de consolidation. En effet, il ne verse aucune fiche de paie ni ne justifie de ses ressources actuelles, ce qui ne permet pas au tribunal d’apprécier une éventuelle incidence économique de l’accident de travail.
Au surplus, il convient d’observer que Monsieur [O] [X] a été indemnisé au titre d’une affection longue durée entre le 18/09/2023 et le 21/05/2024. Le licenciement en date du 13/06/2024 est donc consécutif à cette affection longue durée et non directement en lien avec l’accident de travail du 03/05/2021 consolidé le 31/10/2022.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [O] [X] ne démontre pas, à la date de consolidation, une incidence professionnelle en lien direct et certain avec son accident de travail.
En conséquence en l’absence d’élément démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par le barème UCANSS dans le cadre de l’IPP retenue, il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel à Monsieur [O] [X].
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [O] [X];
CONFIRME la décision la CPAM du RHONE du 23/11/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et MAINTIENT à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [O] [X] en raison de son accident de travail du 03/05/2021 consolidé le 31/10/2022;
REJETTE la demande de correctif socio professionnel ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 20 avril 2026, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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