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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 3e ch. proc orale, 1er déc. 2025, n° 25/02140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/02140 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGO4
N° MINUTE :
JUGEMENT
DU 1er décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A.S. LAMY LIAISONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Nathalie CINTRAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS
comparante
à :
Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS : A l’audience publique du 01 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,
CE au défendeur
CCC au demandeur
Le
N° RG 25/02140 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGO4 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 1er décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre signée électroniquement le 23 juillet 2020, la société par actions simplifiées WOLTERS KLUWER France (ci-après la société WOLTERS KLUWER), prise en la personne de son représentant l’égal, a conclu un contrat de prestation de service avec Monsieur [H] [R], avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion, ayant pour objet la mise à disposition de documentation juridique en ligne dans les domaines du droit civil et du droit pénal.
La société WOLTERS KLUWER a établi deux factures au nom de M. [R] :
— D’une part, une facture adressée au défendeur le 8 janvier 2021 d’un montant de 2.237,70 euros pour l’abonnement du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022 ;
— D’autre part, une facture adressée au défendeur le 5 novembre 2021 d’un montant de 3.085,74 euros pour l’abonnement du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023.
Par courrier du 9 décembre 2022, la société par actions simplifiées LAMY LIAISONS (ci-après la société LAMY LIAISONS) est venue aux droits de la société WOLTERS KLUWER, de sorte qu’elle a repris les engagements contractuels et commerciaux liant la société WOLTERS KLUWER à ses clients.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 octobre 2024 et distribuée le 15 novembre 2024, M. [R] a été mis en demeure de régler sous huitaine la somme de 5.323,44 euros au titre du contrat de prestation de service le liant à la société LAMY LIAISONS.
En l’absence de régularisation, la société LAMY LIAISONS a assigné M. [R] devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025 signifié à étude, aux fins de condamnation en paiement du défendeur au titre du contrat de prestation de service.
Dans son assignation en date du 22 mai 2025, la société LAMY LIAISONS sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— Condamner M. [R] à lui verser la somme de 5.323,44 euros en principal au titre du contrat de prestation de service, avec intérêts de retard au taux d’intérêts pratiqué par la Banque Centrale Européenne lors de son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture,
— Condamner M. [R] à lui verser la somme de 800 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article L. 441-10 du code de commerce,
— Condamner M. [R] à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner M. [R] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [R] aux dépens.
A l’audience du 1er septembre 2025, M. [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens de la demanderesse, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elle a régulièrement déposées au greffe et auxquelles elle s’est référée lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
M. [R] a été cité à étude le 22 mai 2025.
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
L’article 47 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
En l’espèce, M. [R] est avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion.
La demande en justice portée devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion, juridiction du ressort limitrophe, est donc recevable.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En outre, l’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. A cet égard, il n’appartient pas au juge de se substituer aux parties dans l’administration de la charge de la preuve.
L’article 1367 du code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il ressort de l’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, transposant le règlement (UE) n°910/2014 du parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, la société LAMY LIAISONS allègue que le contrat de prestation de service aurait été signé électroniquement et fournit en ce sens un bon de commande adressé par mail au défendeur. Si ce document stipule que M. [R] aurait accepté le bon de commande, les conditions générales de vente et les conditions générales d’utilisation le 23 juillet 2020 à 15h19, la demanderesse ne produit aucun élément démontrant que cette signature électronique respecte les exigences légales et règlementaires. En outre, il n’est pas possible, au vu des pièces fournies, de vérifier l’identité réelle de la personne qui aurait souscrit l’abonnement litigieux, aucune rencontre physique n’ayant eu lieu entre le client et le prestataire.
Par ailleurs, la société LAMY LIAISONS produit divers documents à l’appui de ses prétentions, à savoir un bon de commande daté du 23 juillet 2020, deux factures datées du 8 janvier 2021 et du 5 novembre 2021, une lettre de mise en demeure en date du 29 octobre 2024 et une lettre en date du 9 décembre 2022 faisant état de la reprise engagements contractuels et commerciaux liant la société WOLTERS KLUWER à ses clients par la société LAMY LIAISONS. Si la demanderesse allègue avoir envoyé ce dernier courrier au demandeur, elle ne produit aucun justificatif d’envoi de celui-ci à M. [R] et il apparait que le courrier était un courrier interne adressé aux différents services de la société LAMY LIAISONS. Seule la lettre de mise en demeure a été effectivement distribuée au défendeur le 15 novembre 2024, mais elle ne permet pas, à elle seule, de démontrer l’existence d’une relation contractuelle. De plus, l’ensemble des pièces fournies sont des éléments qui émanent de la demanderesse elle-même, de sorte que cela ne peut être suffisant à démontrer l’existence d’un contrat avec M. [R].
N° RG 25/02140 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGO4 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 01 Décembre 2025
Dans ces conditions, il n’est pas possible de vérifier que M. [R] a effectivement manifesté son consentement aux obligations découlant du contrat et la société LAMY LAISONS ne démontre pas qu’un contrat la liait effectivement à M. [R].
La demande en paiement ainsi que les demandes d’indemnité forfaitaire ainsi que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive seront donc rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société LAMY LIAISONS, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande formulée par la société LAMY LIAISONS sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société par actions simplifiées LAMY LIAISONS de sa demande en paiement au titre du contrat de prestation de services conclu avec M. [H] [R],
DEBOUTE la société par actions simplifiées LAMY LIAISONS de sa demande d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
DEBOUTE la société par actions simplifiées LAMY LIAISONS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société par actions simplifiées LAMY LIAISONS aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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