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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 7 mai 2025, n° 25/01868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
07 Mai 2025
MINUTE : 25/412
RG : N° 25/01868 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XAI
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 234
ET
DEFENDEUR
S.C.I. GMCPF
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS – G655
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 09 Avril 2025, et mise en délibéré au 07 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 07 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 16 avril 2024, le juge de l’exécution de ce siège a rejeté la demande de sursis à expulsion formulée par Monsieur [B] [I].
Par requête du 18 février 2025, Monsieur [B] [I] a sollicité une nouvelle mesure de sursis à expulsion jusqu’au 31 octobre 2025 poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 30 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis, signifié le 21 avril 2023, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 7 août 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 avril 2025 et la décision mise en délibéré au 7 mai 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, le conseil de Monsieur [B] [I] a maintenu sa demande soutenant notamment que :
– la requête est recevable dès lors que son client occupe désormais le logement avec sa nouvelle épouse ;
– le couple a deux enfants à charge ;
– le couple perçoit un revenu mensuel de 1.000 euros et l’aide personnalisée au logement a été débloquée ;
– les démarches en vue d’un relogement ont été entreprises.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la SCI GMCPF s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
– le juge des contentieux de la protection a déjà accordé un délai ;
– le juge de l’exécution a rejeté la précédente demande ;
– malgré l’effacement de la dette locative, l’arriéré s’élève aujourd’hui à environ 13.000 euros ;
– aucune nouvelle démarche de relogement n’a été entreprise.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la demande en raison de l’autorité de la chose jugée
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
C’est ainsi que lorsqu’il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s’oppose à ce qu’une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d’éléments nouveaux.
En l’espèce, il apparaît que depuis la décision rendue le 16 avril 2024 par la présente juridiction, aux termes de la quelle le délai sollicité par Monsieur [B] [I] a été rejeté, il a depuis bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel le 8 juillet 2024 soit postérieurement à lé décision précitée ; cette élément constitue un fait nouveau.
En conséquence, la requête de Monsieur [B] [I] sera déclarée recevable.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Dès lors que Monsieur [B] [I] a bénéficié, par décision rendue par le juge des contentieux de la protection le 30 mars 2023, d’un délai de 4 mois pour se maintenir dans les lieux, il n’est possible de lui accorder un sursis supplémentaire qu’à hauteur de 8 mois, toutes conditions par ailleurs remplies.
A cet égard, il apparaît que malgré un effacement de l’arriéré locatif par la commission de surendettement pour un montant de 30.337,97 arrêté au 29 mars 2024, la dette locative s’élève aujourd’hui à 13.390,97 euros, échéance du mois de mars 2025 inclus. Il est ainsi établi que Monsieur [B] [I] ne s’acquitte du loyer courant qu’en partie. Par ailleurs, de fait, il a bénéficié d’un maintien dans les lieux de plus de deux ans, le jugement d’expulsion ayant été rendu le 30 mars 2023.
Sans méconnaître les difficultés qui peuvent être celles de Monsieur [B] [I], il n’est plus possible de lui accorder un nouveau sursis à expulsion sauf à rompre l’équilibre qui doit être trouver entre les intérêts des parties en présence, le bailleur ayant déjà supporté près de 45.000 euros de perte de loyer.
En conséquence, Monsieur [B] [I] sera débouté de sa demande de sursis à expulsion.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [I] qui succombe supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, la SCI GMCPF sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE Monsieur [B] [I] recevable en sa requête en sursis à expulsion ;
DEBOUTE Monsieur [B] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la SCI GMCPF de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 7 mai 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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