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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00286 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2ZH
JUGEMENT N° 26/00016
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur employeur : Alexandre BACHOTET
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame, [M], [K],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Comparution : Comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
MDPH DE, [Localité 3] D’OR,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mesdames, [B] et, [S], régulièrement munie d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 10 Juin 2025
Audience publique du 06 Février 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 novembre 2024, Mme, [M], [K] a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH).
En sa séance du 23 janvier 2025, la CDAPH de la MDPH de Côte d’Or, qui lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80%, sans retenir le principe d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (ci-après RSDAE), lui a refusé le bénéfice de l’AAH, par décision notifiée le 28 janvier 2025.
Statuant sur le recours administratif préalable obligatoire initié le 24 mars 2025, la CDAPH a par décision du 17 avril 2025, notifiée le jour même, renouvelé son refus au titre de l’AAH pour les mêmes motifs.
Par requête adressée le 11 juin 2025, Mme, [M], [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours afin d’obtenir le bénéfice de l’AAH.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 février 2026.
À cette date, la requérante a comparu, seule.
Elle a maintenu sa demande d’AAH.
Elle a précisé ne pas contester le taux de 50 à 79% retenu par la MDPH mais a demandé au tribunal de lui reconnaître une restriction substantielle et durable à l’emploi pour bénéficier de l’AAH.
Mme, [M], [K] a affirmé avoir tenté par deux fois une reconversion professionnelle mais ne pas avoir pu tenir, même en position assise.
Elle a ajouté que CAP Emploi a préconisé le suivi de soins avant d’envisager des formations.
Elle a également indiqué faire une heure de bénévolat par semaine dans une association de langue et avoir un suivi au centre anti-douleur.
Elle a souligné par ailleurs que la marche est compliquée, qu’elle fait de l’hypertension et qu’elle est appareillée pour les oreilles.
Elle a enfin indiqué avoir un rendez vous avec le chirurgien le 4 juin prochain pour une bursite.
La MDPH de Côte d’Or, représentée, a demandé la confirmation des décisions critiquées.
Elle a exposé les termes de son mémoire dans lequel elle maintient que le taux d’incapacité permanente de la demanderesse est compris entre 50 et 79%, sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Elle a fait valoir que Mme, [M], [K] n’a jamais travaillé depuis son retour en France et qu’il n’y a eu aucune démarche d’insertion professionnelle justifiée depuis 2021.
Elle a alors préconisé le dépôt d’une nouvelle demande avec des justificatifs de tentatives de reprise d’emploi depuis 2021.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au Docteur, [R], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties qui ont pu faire valoir des observations complémentaires.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Le recours contre la décision de la CDAPH sera déclaré recevable en l’absence de discussion de sa régularité.
Sur le fond :
Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation de l’intéressée.
L’évaluation de l’incapacité :
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L 114 du Code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15%), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75%) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95%).
Les seuils de 50% et de 80%, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) :
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci dessus rappellé :
soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79% et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’article D821-1-2 Code de la sécurité sociale est ainsi rédigé pour définition de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
“Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Il est constant que l’état à prendre en considération pour l’appréciation des critères à l’effet d’envisager l’octroi de toute prestation servie par la MDPH est celui existant au jour de la demande.
Si dans le cadre de la procédure d’instruction de celle-ci, et notamment à l’occasion des recours gracieux exercé à l’encontre de la décision initiale de la CDAPH, il est loisible aux parties de fournir des éléments médicaux établis postérieurement à la date de saisine de la MDPH, et aux services de celle-ci d’en tenir compte, il y a lieu de retenir que ce n’est qu’à la condition qu’ils décrivent l’état de l’intéressée au jour de sa demande, lequel état originaire aurait fait l’objet d’une description et donc d’une appréciation incomplète de la commission pluridisciplinaire dédiée.
Application aux faits d’espèce :
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Mme, [M], [K] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“Mme, [K], née en 1973, a pour antécédent un spondylolisthésis par lyse isthmique opéré en 2006 avec des suites marquées par des raideurs et douleurs lombaires. Elle est suivie pour ce motif au centre anti douleur. Elle présente également une hernie cervicale C6-C7 confirmées sur IRM de janvier 2023 par sténose foraminale serrée mais sans indication opératoire neuro chirurgicale. Elle a un appareillage auditif depuis 2023 pour presbyacousie bilatérale. Elle a bénéficié d’un anneau gastrique en 2013 qui a du être retiré en 2023.
Elle est hypertendue, traitée, et a présenté deux épisodes de phlébite justifiant un traitement anticoagulant au long cours. Enfin, on lui a trouvé récemment une tendinite calcifiante de l’épaule gauche.
À l’examen clinique, la patiente se déshabille avec difficulté du fait d’une baisse de mobilité du membre supérieur gauche. Elle pèse 108 kilos pour 1m58. La marche se fait avec précaution, elle est réalisée sur la pointe des pieds mais déclarée impossible sur les talons.
À l’examen du rachis, on note une hyperlordose lombaire. On reproduit des douleurs à la pression des apophyses épineuses et des masses muscu controlatéral sans contracture vraie. Il existe un signe de Lasège bilatéral à 60° une distance ms de plus d1m un test de Schober à +2. au niveau cervical on note une limitation des rotations axiales, la flexion extension sont conservées, la palpation des trapèzes est déclarée sensible. Au niveau de l’épaule gauche, on note une limitation active de l’antépulsion et de l’abduction à 90°, une rotation externe à 15° à droite l’antépulsion et la à 160° la rotation externe est à 45°. Passivement, la mobilisation est limitée par la douleur.
Sur le plan neurologique on ne retrouve pas de trouble sensitivo moteur, l’étude hypercranienne est normale en dehors d’une baisse de l’acuité auditive bilatérale, il n’est pas retrouvé d’amyotrophie des membres supérieurs et inférieurs. Au total Mme, [K] présente des lombalgies chroniques, cervicalgies, tendinite calcifiante de l’épaule gauche qui sont invalidantes, justifiant l’attribution du taux entre 50 et 80%, cependant la perte de capacité de gains n’excède pas 66 % et un poste adapté apparaît possible. À l’heure actuelle il n’y a pas de raison de retenir la restriction substantielle et durable à l’emploi.”
Il apparaît dès lors, au vu des débats et après la consultation médicale du docteur, [R], que les pathologies de Mme, [M], [K] viennent entraver son autonomie de telle sorte que son taux d’incapacité doit être évalué entre 50% à 79%, ce qui n’est d’ailleurs pas discuté.
Il convient donc de rechercher si, à la date du dépôt de la demande, elle pouvait se voir reconnaître une RSDAE.
Sur la RSDAE, dont la réalité doit être prouvée par le demandeur, il convient de rappeler que le simple fait que ce dernier soit contraint à une reconversion professionnelle ou à initier des recherches d’emploi d’autre nature ne permet nullement d’établir une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En l’espèce, Mme, [M], [K] évoque des démarches d’insertion professionnelle effectuées depuis 2021, mais ne produit aucun élément de preuve pour corroborer ses déclarations. Elle ne communique en outre aucune pièce suffisamment circonstanciée pour prouver son incapacité à exercer un emploi à mi-temps.
Le médecin consultant retient en outre la possibilité pour la requérante de prétendre à un emploi adapté sur un temps supérieur à un mi temps.
L’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’est donc pas établie.
Par conséquent, il y a lieu de constater que Mme, [M], [K] ne remplissait pas à la date de sa demande les conditions d’attribution de l’AAH. Elle sera dès lors déboutée de sa demande dans le cadre de la présente instance.
La décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du 23 janvier 2025, notifiée le 28 janvier 2025, sera donc confirmée.
Il sera toutefois rappelé à Mme, [M], [K] qu’elle a la possibilité, sous réserve de justifier de l’évolution de sa situation, de formuler une nouvelle demande auprès de la MDPH de son lieu de domicile.
Il convient enfin de souligner que, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, créé par la loi du 22 décembre 2018, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L.141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la Caisse nationale d’assurance maladie.
Pour le surplus, chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare le recours de Mme, [M], [K] recevable,
Déboute Mme, [M], [K] de sa demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
Confirme en conséquence la décision de la CDAPH de la Côte d’Or du 23 janvier 2025, notifiée le 28 janvier 2025, par laquelle elle lui a refusé le bénéfice de l’AAH,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens mais que les frais de consultation médicale seront laissés à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon -, [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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