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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 mai 2025, n° 23/01358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01358 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YAGC
Jugement du 13 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01358 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YAGC
N° de MINUTE : 25/01093
DEMANDEUR
[8]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [M] [R]
DEFENDEUR
Monsieur [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sheherazade AQIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 861
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Mars 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Sheherazade AQIL
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01358 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YAGC
Jugement du 13 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 19 avril 2023, reçue le 21 avril 2023, l’Urssaf d’Ile-de-France a mis en demeure M. [W] [X], compte n°117000001570205201, d’avoir à payer la somme de 3070 euros, correspondant à 2920 euros de cotisations et contributions sociale et 150 euros de majorations de retard au titre du 4e trimestre 2022 et du 1er trimestre 2023.
A défaut de règlement, le directeur de l'[9] a délivré une contrainte du 10 juillet 2023, signifiée le 13 juillet 2023 par remise à l’étude, à l’encontre de la M. [X] pour le même montant et les mêmes motifs.
Par courrier recommandé du 22 juillet 2023, reçu le 25 juillet 2023 au greffe, M. [X] a saisi le pôle du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de s’opposer à cette contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2024, date à partir de laquelle elle a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 4 mars 2025, date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, l'[7], régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte.
Par conclusions déposées à l’audience, M. [X], représenté par son conseil, sollicite l’annulation de la contrainte et la condamnation de l’URSSAF à lui payer la somme de 1. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes il fait valoir s’être immatriculé par erreur au statut libéral au lieu de celui d’autoentrepreneur. Il indique avoir sollicité la modification rétroactive de son statut en vain.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
En l’espèce, l’opposition, envoyée dans le délai de quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la procédure préalable à la délivrance de la contrainte
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 244-1 du même code, “l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.”
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure conforme aux prescriptions réglementaires adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF [5] produit la mise en demeure adressée préalablement à la délivrance de la contrainte.
La procédure préalable à la délivrance de la contrainte a donc été respectée.
Sur l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, “la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. […]”
Aux termes de l’article R. 133-3 du même code, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article L131-6 du code de la sécurité sociale, « I.- Les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur l’assiette définie à l’article L. 136-3. En sont toutefois déduites les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail qui leur sont versées.
Cette assiette inclut également le montant des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée, au sens des 3° et 4° de l’article L. 160-14 du présent code, qui leur sont versés :
1° A l’occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant au titre des contrats mentionnés aux deux derniers alinéas du I de l’article 154 bis du code général des impôts;
2° Par les organismes de sécurité sociale.
II.- En vue de l’établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l’issue de la déclaration des éléments énumérés à l’article L. 136-3 et au I du présent article le montant de cotisations et de contributions sociales dues selon les règles fixées à l’article L. 136-3 et au I du présent article. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul ».
L’article L. 131-6-8 du même code dispose que, le cas échéant, la demande de changement de régime doit être faite au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création d’activité.
Selon l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration :
« une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.
Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables :
1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne.
2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement.
3° Aux sanctions prévues par un contrat.
4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle.
En l’espèce, l’opposant s’est affilié le 8 juillet 2021 au régime des travailleurs indépendants statut libéral non réglementé et fait état d’une cessation d’activité au 5 avril 2023.
Au soutien de sa demande d’annulation de la contrainte, M. [X] fait valoir s’être immatriculé par erreur au régime libéral alors qu’il souhaitait créer une activité en auto-entreprenariat et fait état de l’absence totale de revenus concernant cette activité qui n’a jamais effectivement débuté.
Toutefois, si M. [W] [X] justifie avoir sollicité le 29 avril 2024 auprès du guichet unique de l’INPI la modification rétroactive de son statut de libéral au statut d’autoentrepreneur, sa situation n’a pas été régularisée et il demeure inscrit au régime des travailleurs indépendants jusqu’à sa cessation d’activité au 5 avril 2023
Dans ces circonstances, M. [W] [X] ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration précité.
Il ne formule en outre aucune contestation du bien fondé de la nature et du montant des sommes appelées au titre du régime des travailleurs indépendants et faisant l’objet de la contrainte
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
M. [W] [X], partie perdante, sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01358 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YAGC
Jugement du 13 MAI 2025
L’opposant supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition ;
Valide la contrainte n°0099445830 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 10 juillet 2023 à l’encontre de M. [W] [X] pour un montant de 3070 euros, correspondant à 2920 euros de cotisations et contributions sociale et 150 euros de majorations de retard au titre du 4e trimestre 2022 et du 1er trimestre 2023.
Met les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de M. [W] [X] ;
Rejette la demande de M. [W] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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