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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 13 janv. 2026, n° 25/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NESTENN c/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE, Société SAM IMMOBILIER, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 13 Janvier 2026
N° R.G. : N° RG 25/00721 -
N° Portalis DB3R-W-B7I-2B56
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. NESTENN, [C] [M] épouse [V], [B] [V]
C/
S.A. ALLIANZ IARD, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE, Société SAM IMMOBILIER, [P] [U]
Copies délivrées le :
A l’audience du 18 Novembre 2025,
Nous, Murielle PITON, Juge de la mise en état assistée de Sylvie MARIUS, Greffier ;
DEMANDEURS
S.A.S. NESTENN
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Intervenante volontaire
Madame [C] [M] épouse [V]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Monsieur [B] [V]
[Adresse 5]
[Localité 12]
tous représentés par Me Hugo NAUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
DEFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : G450
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
Société SAM IMMOBILIER
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 12]
non représentée
Monsieur [P] [U]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non représenté
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputé contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 mars 2022, par l’intermédiaire de la société par actions simplifiée Sam Immobilier dont M. [P] [U] est le président, Mme [C] [M] et M. [B] [V] ont conclu une promesse synallagmatique de vente avec M. [D] [I] [R] et Mme [Y] [J] [R] portant sur un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 14].
A cette occasion, une somme de 30 000 euros aurait été versée par Mme [C] [M] et M. [B] [V] sur un compte bancaire ouvert auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Brie Picardie (ci-après « la CRBP ») par la société Sam Immobilier, à titre d’indemnité d’immobilisation due aux vendeurs, tandis qu’une somme complémentaire de 8 600 euros aurait été réglée en espèces.
Soutenant que cette somme a été conservée par la société Sam Immobilier et M. [U], en dépit de leur obligation de reverser cette somme au notaire, Mme [C] [M] et M. [B] [V] ont déposé une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de la société Sam Immobilier et de M. [U] des chefs d’escroquerie et d’abus de confiance.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 17 et 18 décembre 2024 et 6 janvier 2025, Mme [C] [M] et M. [B] [V] ont fait assigner M. [U], la société Sam Immobilier, prise en la personne de son liquidateur judiciaire à savoir la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Fides, l’assureur de celle-ci, à savoir la société anonyme Allianz Iard, et la CRBP devant ce tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, des dispositions de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 dite « Hoguet », ainsi que des articles 1240 du code civil et 54 du code de procédure civile, aux fins de condamnation in solidum à leur verser la somme de 38 600 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, outre 10 000 euros au titre de leurs préjudices complémentaires et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, la CRBP sollicite du juge de la mise en état de :
Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale actuellement en cours, Réserver les dépens. Celle-ci avance, au visa de l’article 4 du code de procédure pénale, qu’un sursis à statuer s’impose en l’espèce, l’action civile engagée par les demandeurs portant sur des éléments de faits et des qualifications juridiques consubstantielles aux infractions qu’ils reprochent à la société Sam Immobilier et M. [U] d’avoir commises, et qui ont fait l’objet d’une procédure pénale. Elle fait valoir qu’ils ont déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs d’escroquerie et d’abus de confiance au titre des faits qui font actuellement l’objet de la présente instance, que le procès pénal de M. [U] et de plusieurs autres prévenus a eu lieu, qu’un jugement correctionnel a été rendu le 29 janvier 2025 mais que la décision est frappée d’appel et n’est donc pas définitive.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, la société Allianz Iard sollicite du juge de la mise en état de :
condamner les époux [V] sous astreinte de 10 euros par jour de retard à lui communiquer leurs pièces n°2, 4, 5 et 8 à 14, et de communiquer à nouveau leur pièce n°3, dire ce que de droit sur le sursis à statuer sollicité par la CRCAM, condamner les époux [V] in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont recouvrement directe au profit de Maître Benjamin Porcher en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle soutient, au visa de l’article 132 du code de procédure civile que la communication de pièces doit être spontanée ; que malgré plusieurs demandes elle n’a pas reçu l’intégralité des pièces visées par les consorts [V] à savoir les pièces numérotées 2,4,5 et 8 à 14 ; qu’enfin la pièce n°3 ne semble pas correspondre à leur dossier.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, Mme [C] [M], M. [B] [V] et la société Nestenn, au visa de l’article 4 du code de procédure civile, sollicitent du juge de la mise en état :
les dire et juger bien-fondés en leurs demandes, fins et prétentions, dire et juger la CRCMB mal-fondée en ses demandes, fins et prétentions, constater que le jugement pénal a été rendu par le tribunal correctionnel de Pontoise le 28 janvier 2025,En conséquence,
débouter la CRCMB et la société Allianz de toutes ses demandes, rejeter la demande de sursis à statuer, renvoyer les parties à une prochaine audience de mise en état pour dépôt des conclusions au fond, condamner la CRCMB à verser à Mme [C] [M] et à M. [B] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la CRCMB à verser à la société Nestenn la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la CRCMB aux entiers dépens de l’instance.
Ceux-ci avancent, au visa de l’article 4 du code de procédure pénale, que le jugement du tribunal correctionnel de Pontoise a bien été rendu le 28 janvier 2025, qu’il demeure désormais versé aux débats, et que dès lors rien ne justifie d’ordonner un quelconque sursis à statuer en la matière.
M. [U], quoique régulièrement assigné par acte signifié à étude le 6 janvier 2025, n’a pas constitué avocat ; la société Sam Immobilier, prise en la personne de son liquidateur judiciaire à savoir la SELARL Fides, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale le 18 décembre 2024, n’a pas non plus constitué avocat.
La société Nestenn est intervenue volontairement à la cause dans les conclusions d’incident.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS :
A titre liminaire
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de statuer sur les mentions « dire et juger » et « constater », qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais un simple rappel des moyens avancés par Mme [C] [M], M. [B] [V] et la société Nestenn au soutien de leurs prétentions.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des différentes prétentions formulées, qui n’est en réalité pas contestée.
En outre, il sera relevé qu’aucun dossier de pièces n’a été déposé par le conseil de M. [V] et de Mme [M] au greffe de la juridiction et ce malgré relance, de sorte que le juge de la mise en état statuera sans examen des pièces visées par ces derniers dans leur bordereau, à l’exception de celles envoyées via la messagerie électronique.
Sur l’intervention volontaire de la société Nestenn
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 327 du code de procédure civile indique que l’intervention en première instance ou en cause d’appel est volontaire ou forcée.
En l’espèce, la société Nestenn est intervenante volontaire.
Son intervention volontaire, qui n’est pas contestée, sera constatée.
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, il est constant que Mme [C] [M] et M. [B] [V] ont déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs d’escroquerie et d’abus de confiance, au titre des faits qui font actuellement l’objet de la présente instance.
Il est acquis aux débats que l’action publique a été mise en mouvement à l’égard de M. [U], lequel a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Pontoise des chefs de d’abus de confiance, d’abus de biens et de blanchiment et que la juridiction répressive a rendu sa décision le 29 janvier 2025.
De plus, la CRPB produit aux débats des courriels échangés avec le greffe correctionnel du tribunal judiciaire de Pontoise desquels il ressort que la décision est frappée d’appel.
Dès lors, la décision correctionnelle n’étant pas définitive, le sursis à statuer sera ordonné.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 132 du code de procédure civile dispose que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance, la communication des pièces devant être spontanée.
L’article 133 du même code prévoit que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
L’article 134 du même code dispose que le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.
En l’espèce, par message électronique du 17 novembre 2025, le conseil des époux [V] produit :
l’extrait kbis de la société Sam Immobilier,une copie du compromis de vente signé le 29 novembre 2022,un courrier de mise en demeure daté du 27 février 2023,un courrier daté du 11 mars 2023 ayant pour objet « plainte pénale avec constitution de partie civile »,un courrier du 6 mars 2023 à destination de la société Allianz ayant pour objet « collectif de victimes c. société Sam Immobilier et autres »,un courrier du 7 mars 2023 à destination du Crédit Agricole ayant le même objet. Il en ressort que les pièces visées au bordereau des conclusions des époux [V] n’ont été que partiellement communiquées.
Il y a donc lieu de les contraindre en application de l’article 132 et suivants du code de procédure civile.
Le prononcé d’une astreinte n’apparait pas nécessaire.
Sur les demandes accessoires
Mme [C] [M] et M. [B] [V] qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident. Il convient par ailleurs, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, d’autoriser Me Benjamin Porcher à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Mme [C] [M] et M. [B] [V] seront condamnés, in solidum, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à verser la somme de 1 000 euros à la société Allianz Iard, tandis qu’ils seront déboutés de leur demande respective de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Constate l’intervention volontaire de la société par actions simplifiée Nestenn,
Sursoit à statuer sur les demandes de Mme [C] [M], M. [B] [V] et de la société par actions simplifiée Nestenn dans l’attention de l’issue de la procédure pénale en cours et jusqu’à la production d’une décision définitive,
Ordonne la production forcée par Mme [C] [M] et M. [B] [V] des pièces visées au bordereau de leurs conclusions,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 14 avril 2026 à 9:30 pour message des parties sur l’avancement de la procédure d’appel ;
Condamne Mme [C] [M] et M. [B] [V] in solidum aux dépens de l’incident,
Autorise Me Benjamin Porcher à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile
Condamne Mme [C] [M] et M. [B] [V] in solidum à verser à la société anonyme Allianz Iard la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
signée par Murielle PITON, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Sylvie MARIUS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Murielle PITON
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