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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 17 oct. 2025, n° 25/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TRANSPORTS GOMES MARTINS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 17 octobre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00746 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RA27
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 26 septembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [H] [W]
demeurant [Adresse 5]
Madame [Y] [W]
demeurant17 [Adresse 9]
représentés par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
S.A.S. TRANSPORTS GOMES MARTINS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marine COUTURIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J132
dispensée de comparaître au regard de l’article 486-1 du Code de Procédure Civile
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 13 décembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°24/01039, le président du tribunal judiciaire d’Evry statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [H] [W] et Madame [Y] [Z] épouse [W], désigné Madame [X] [V] en qualité d’experte judiciaire.
Par assignations délivrées les 30 juin et 1er juillet 2025, Monsieur [H] [W] et Madame [Y] [Z] épouse [W] demandent, au visa des articles 63, 66 et 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SASU TRANSPORTS GOMES MARTINS et ses assureurs la SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA AXA FRANCE IARD.
Initialement appelée le 29 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 septembre suivant au cours de laquelle Monsieur [H] [W] et Madame [Y] [Z] épouse [W], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
La SASU TRANSPORTS GOMES MARTINS, représentée par son conseil dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves aux termes de son courriel daté du 25 septembre 2025.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SASU TRANSPORTS GOMES MARTINS, représentée par avocat, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, elle forme protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
La SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assignées en qualité d’assureurs de la SASU TRANSPORTS GOMES MARTINS, représentées par avocat, ont soutenu leurs conclusions en réponse, sollicitant, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile de les mettre hors de cause au motif qu’elles ne sont pas assureur de la SASU TRANSPORTS GOMES MARTINS à la date de la DOC.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assignées en qualité d’assureurs de la SASU TRANSPORTS GOMES MARTINS.
La SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la SASU TRANSPORTS GOMES MARTINS sollicitent leur mise hors de cause invoquant l’absence de lien avec le litige en cours.
Les sociétés indiquent qu’au regard des pièces versées au débat, elles ne sont pas l’assureur de la SASU TRANSPORTS GOMES MARTINS à la date de la déclaration d’ouverture de chantier (DOC), puisque le seul contrat retrouvé couvre une activité de voiturier, et qu’aucun élément n’est donné par les requérants pour identifier la police applicable.
Elles concluent que seules les garanties du contrat souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD au titre de la responsabilité décennale ont vocation à s’appliquer.
Monsieur [H] [W] et Madame [Y] [Z] épouse [W] restent taisants sur cette demande de mise hors de cause.
Monsieur [H] [W] et Madame [Y] [Z] épouse [W] versent au débat un document établi par la SARL SAPO listant l’ensemble des sous-traitants et de leurs assureurs ayant participé au chantier litigieux.
Il importe de relever qu’est indiqué que la SASU TRANSPORTS GOMES MARTINS, titulaire du lot terrassement, est assurée tant auprès de la SA AXA FRANCE IARD au titre de la police n°0000005217748704 et de la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de la police n°116317398.
Il convient donc de constater que les parties sont susceptibles de s’opposer sur l’étendue des garanties de la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’égard des travaux réalisés par son assurée, la SASU TRANSPORTS GOMES MARTINS.
Outre le fait qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer l’étendue de la garantie, cette appréciation relevant du juge du fond, il appartiendra à la SASU TRANSPORTS GOMES MARTINS de justifier de ses assureurs sur les périodes utiles sur sollicitation de l’expert judiciaire.
Par conséquent, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la SASU TRANSPORTS GOMES MARTINS, l’évidence de leur absence de tout lien n’étant pas établie.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des pièces produites aux débats par Monsieur [H] [W] et Madame [Y] [Z] épouse [W], que la SASU TRANSPORTS GOMES MARTINS, assurée auprès de la SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA AXA FRANCE IARD, est intervenue sur le chantier litigieux en qualité de terrassier et que les plus gros désordres invoqués concernent des infiltrations d’eau.
En conséquence, il convient de constater que Monsieur [H] [W] et Madame [Y] [Z] épouse [W] justifient d’un motif légitime de rendre communes et opposables à la SASU TRANSPORTS GOMES MARTINS et ses assureurs la SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA AXA FRANCE IARD, les opérations d’expertise.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [H] [W] et Madame [Y] [Z] épouse [W], dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu en référé à mettre hors de cause la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la SASU TRANSPORTS GOMES MARTINS ;
DÉCLARE communes à la SASU TRANSPORTS GOMES MARTINS et ses assureurs la SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA AXA FRANCE IARD, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 13 décembre 2024 ayant désigné Madame [X] [V] en qualité d’experte judiciaire ;
DIT que Monsieur [H] [W] et Madame [Y] [Z] épouse [W] communiqueront sans délai à la SASU TRANSPORTS GOMES MARTINS et ses assureurs la SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA AXA FRANCE IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SASU TRANSPORTS GOMES MARTINS et ses assureurs la SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [H] [W] et Madame [Y] [Z] épouse [W], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à Evry ([Courriel 8], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par Monsieur [H] [W] et Madame [Y] [Z] épouse [W] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SASU TRANSPORTS GOMES MARTINS et ses assureurs la SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA AXA FRANCE IARD sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [H] [W] et Madame [Y] [Z] épouse [W].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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