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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 21 mars 2025, n° 24/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 22194000128
JUGEMENT DU : 21 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00149 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VBL2
AFFAIRE : [C] [T] C/ [Z] [T]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 21 Mars 2025,
composé de Madame Claire DECHELETTE, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’ACTION CIVILE
Madame [C] [T]
demeurant 39 BD JOHN KENNEDY – 94000 CRETEIL
, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 215 Non comparante, représentée par Me Catherine LOUINET-TREF
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [T]
demeurant 3, Rue Claude Monet – 94000 CRETEIL
Non comparant, représenté par Me Omar FRAJ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 426
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU VAL DE MARNE
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 3 octobre 2023, déclaré commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, la 11ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a :
déclaré M. [Z] [T] coupable des chefs de violences suivie d’incapacité supérieure à 8 jours (en l’espèce, 11 jours), commises le 7 avril 2022 sur un mineur de moins de 15 ans et par ascendant au préjudice de Mlle [C] [T], née le 13 juin 2007,
reçu la constitution de partie civile de Mme [I] [F] épouse [T], ès qualité de représentante légale de [C] [T],
déclaré M. [Z] [T] responsable du préjudice subi,
ordonné une expertise médicale de la victime confiée au docteur [M] [W],
fixé le montant de la consignation à 1.200 euros, à la charge de Mme [F] sauf à justifier de l’aide juridictionnelle,
condamné M. [T] à verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
reçu la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne en son intervention et sursis à statuer sur ses demandes,
renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 7 juin 2024, devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.
L’expert a examiné la victime le 17 juillet 2024 et a rédigé son rapport le 3 septembre 2024.
Après un renvoi, l’audience est intervenue sur le fond le 10 janvier 2025.
Par lettre du 2 juin 2024 au tribunal, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a demandé la condamnation de M. [Z] [T] à lui payer 5.977,95 euros en paiement de sa créance provisoire et 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion visée à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, délivré par remise à son Etude par application de l’article 558 du code de procédure pénale et auquel était jointe la notification définitive des débours de la caisse du 14 octobre 2024, Mme [I] [F] épouse [T], ès qualité de représentante légale de [C] [T], a cité M. [Z] [T] à comparaître devant la chambre des intérêts civils, à l’audience du 10 janvier 2025 et, en l’état de ses dernières conclusions visées par le greffe à cette audience, demande au tribunal de :
condamner le défendeur à indemniser la victime de ses préjudices comme suit :
assistance par tierce personne : 440 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 518,70 euros,
souffrances endurées : 6.600 euros,
préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros,
déficit fonctionnel permanent : 2.200 euros,
préjudice esthétique permanent : 1.000 euros ;
condamner M. [Z] [T] aux entiers dépens comprenant notamment les frais et honoraires de l’expert;
le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne.
Représenté à l’audience, M. [Z] [T] a demandé que les indemnités soient ramenées à de plus justes proportions.
L’affaire a été mise en délibéré, sur prorogation en raison des contraintes de la chambre, au 21 mars 2025.
Les parties étant, chacune, représentées à l’audience, le jugement est contradictoire à leur égard et contradictoire à signifier à l’égard de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
M. [Z] [T] a été définitivement condamné et déclaré responsable du préjudice subi par Mlle [C] [T] par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 3 octobre 2023, ce dont il résulte que sa responsabilité est intégrale.
En conséquence, la responsabilité de M. [Z] [T] et le droit intégral à indemnisation de Mlle [C] [T] sont acquis au vu de la décision pénale précitée, et seront rappelés au dispositif.
2/ Sur l’indemnisation des préjudices subis
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, ce, sans perte, ni profit.
Toutefois, l’existence d’un préjudice indemnisable suppose la preuve de son caractère personnel, direct et certain, quand bien même sa réalisation pourrait être future, et d’un lien de causalité avec les faits, la réparation d’un préjudice hypothétique étant exclue.
Aux termes de son rapport susvisé du, l’expert judiciaire a conclu comme suit, quant aux conséquences médico-légales du dommage corporel.
Lésions : fracture déplacée de la base du 1er os métacarpien de la main gauche, abrasion du nez, contusion douloureuse de l’épaule gauche, retentissement psychologique ;
Absence d’état antérieur.
Consolidation : 18 juillet 2022.
Séquelles : cicatrices chirurgicales au niveau de la face externe du poignet gauche, palpation de la main gauche légèrement douloureuse au niveau du 1er os métacarpien.
Frais divers (assistance par tierce personne) : 4 heures par semaine du 12 avril 2022 au 19 mai 2022.
Déficit fonctionnel temporaire :
total du 8 avril au 11 avril 2022 et le 7 juin 2022 (5 jours, pendant l’hospitalisation),
à 25% le 7 avril 2022 et du 12 avril au 19 mai 2022 (ou 43 jours),
à 10% du 20 mai au 6 juin 2022 et du 8 juin au 14 juin 2022 (ou 25 jours),
à 5% du 15 juin au 18 juillet 2022 (ou 34 jours).
Souffrances endurées : 3 sur une échelle de 0 à 7.
Préjudice esthétique temporaire : 2 sur 7 du 8 avril au 19 mai 2022 (42 jours) et 1 sur 7 du 20 mai au 18 juillet 2022 (60 jours).
Déficit fonctionnel permanent : 1%, du fait des séquelles.
Préjudice esthétique permanent : 0,5 sur 7 pour les cicatrices au niveau de la main gauche.
L’état est stabilisé et susceptible d’aggravation.
Il n’existe pas d’autre poste de préjudice.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, des constatations médicales précédemment rappelées et non sérieusement contestées par les parties, le préjudice subi par Mlle [C] [T], âgé de 15 ans lors de la consolidation de ses blessures le 18 juillet 2022 pour être née le 13 juin 2007, sera réparé ainsi que suit, en application de la nomenclature Dintilhac ; il sera rappelé qu’en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Préjudices temporaires
Frais divers (tierce personne temporaire) : Il sera rappelé que l’aide bénévole apportée dans un cadre amical ou familial ouvre droit à indemnisation au même titre que l’aide rémunérée. S’agissant d’une aide non médicalisée hors hospitalisation, il sera alloué une indemnité au tarif horaire de 20 euros à hauteur de 4 heures par semaine pendant les 5 semaines écoulées du 12 avril au 19 mai 2022, soit 400 euros.
Déficit fonctionnel temporaire
Pour ce poste de préjudice constitué par le trouble dans les conditions d’existence, il sera alloué à la victime, conformément à sa demande, une indemnité journalière de 26 euros pour un taux d’incapacité de 100%, calculée au prorata de la durée et du pourcentage d’incapacité, soit :
à 100% du 8 avril au 11 avril 2022 et le 7 juin 2022 (5 jours) : 130 euros,
à 25% le 7 avril 2022 et du 12 avril au 19 mai 2022 (43 jours) : 279,50 euros,
à 10% du 20 mai au 6 juin 2022 et du 8 juin au 14 juin 2022 (25 jours) : 65 euros,
à 5% du 15 juin au 18 juillet 2022 (34 jours) : 44,20 euros,
Total : 518,70 euros.
Souffrances endurées (3 sur 7) : ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 6.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire (2 sur 7 pendant 42 jours) et 1 sur 7 pendant (60 jours) : la fracture à la main ayant nécessité une ostéosynthèse et ayant nécessité le port d’une manchette plâtrée au poignet gauche, le préjudice est établi et sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 1.500 euros.
Préjudices permanents
Déficit fonctionnel permanent (1%) : au vu de cette estimation et de l’âge de la victime au jour de la consolidation, ce poste de préjudice sera fixé à 2.200 euros.
Préjudice esthétique permanent (0,5 sur 7) : su regard de cette évaluation, le poste de préjudice sera fixé à 1.000 euros.
Créance de la caisse à déduire : aucune, les prestations versées ou prises en charge par la caisse étant exclusivement constituées de dépenses de santé temporaires – frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage – pour lesquelles la victime ne forme aucune demande.
Total général : 11.618,70 euros, que M. [Z] [T] sera condamné à verser à Mme [I] [F] épouse [T] ès qualité de représentante légale de [C] [T], en réparation du préjudice de cette dernière.
3/ Sur le recours subrogatoire de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne
L’article L376-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel sauf si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement indemnisé un tel poste de préjudice, auquel cas son recours s’exerce également sur celui-ci.
En l’espèce, la notification définitive de débours du 14 octobre 2024 s’élève à 5.931,15 euros, dont 5.658,18 euros pour les frais d’hospitalisation, 252,34 euros pour les frais médicaux, 11,49 euros pour les frais pharmaceutiques et 9,14 euros pour les frais d’appareillage, tous en lien avec les faits du 7 avril 2022, conformément aux termes de l’attestation d’imputabilité de la caisse du 8 octobre 2024 produite aux débats.
Il convient de condamner M. [Z] [T] à payer cette somme à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, en application de son recours subrogatoire.
M. [T] sera également condamné à verser à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L376-1 susvisé, d’un montant de 1.162 euros.
4/ Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire sera ordonnée, au vu de l’ancienneté des faits.
L’équité commande de faire application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de Mlle [C] [T] et, par conséquent, de condamner M. [Z] [T] à lui verser la somme de 1.500 euros.
S’agissant des dépens, à l’exclusion des frais d’expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du code de procédure pénale (donc à la charge de M. [Z] [T]), il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 800-1 du même code, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés.
Toutefois, la partie civile peut demander le remboursement des frais d’huissier qu’elle justifie avoir exposés et qui sont directement rattachables à la procédure pénale ; M. [T] sera donc condamné au remboursement de ces frais, sur justificatifs.
Il sera également condamné à payer à la partie civile la somme de 1.590 euros en remboursement des frais et honoraires du docteur [W], selon la note d’honoraires de celui-ci que la partie civile verse aux débats.
Les parties seront déboutés de leurs demandes plus amples ou contraires.
Il y a lieu de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compte tenu de l’ancienneté de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de Mme [I] [F] épouse [T], ès qualité de représentante légale de [C] [T], de Mlle [C] [T] et de M. [Z] [T], contradictoire à signifier à l’égard de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, en premier ressort,
Déclare M. [Z] [T] entièrement responsable du préjudice subi ;
Condamne M. [Z] [T] à payer à Mme [I] [F] épouse [T], ès qualité de représentante légale de [C] [T], la somme de 11.618,70 euros en réparation du préjudice corporel de celle-ci, répartie comme suit :
frais divers (tierce personne temporaire) : 400 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 518,70 euros,
souffrances endurées : 6.000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros,
déficit fonctionnel permanent : 2.200 euros,
préjudice esthétique permanent :1.000 euros ;
Condamne M. [Z] [T] à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne la somme de 5.931,15 euros au titre de sa créance définitive ainsi que la somme de 1.162 euros au titre de son indemnité forfaitaire ;
Condamne M. [Z] [T] à payer à Mme [I] [F] épouse [T], ès qualité de représentante légale de [C] [T], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne M. [Z] [T] au remboursement, sur justificatifs, des frais d’huissier exposés par la partie civile et directement rattachables à la procédure pénale ;
Rappelle que les dépens sont à la charge de l’État à l’exception des frais d’expertise qui sont mis à la charge de M. [Z] [T] ;
Condamne M. [Z] [T] à payer à Mme [I] [F] épouse [T], ès qualité de représentante légale de [C] [T], la somme de 1.590 euros en remboursement des frais et honoraires de l’expert ;
Déclare le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Informe la partie civile qu’elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elle a été victime ou d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) ou le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce dans le délai d’un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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