Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 21 mai 2025, n° 25/00734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 25/00734
N° Portalis DBX4-W-B7J-T2UT
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B25/
DU : 21 Mai 2025
[L] [K]
[J] [W]
C/
[I] [P]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 Mai 2025
à Me Séverine CONTE
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 21/05/25
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 21 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 21 Mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [K],
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Séverine CONTE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [J] [W],
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Séverine CONTE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [P],
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [K] et Madame [J] [W], venant aux droits de Monsieur [U] [H], suite à l’acte de vente de l’immeuble en date du 31 août 2022, ont donné à bail à Monsieur [I] [P] un appartement à usage d’habitation, situé en rez de chaussée [Adresse 1] à [Localité 10], par contrat en date du 24 novembre 2015 prenant effet au 30 novembre 2015 pour trois ans, renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer initial de 330 euros et une provision pour charges de 20 euros.
Monsieur [L] [K] et Madame [J] [W] ont par ailleurs fait signifier à Monsieur [I] [P] un congé pour reprise le 15 avril 2024 avec effet au 29 novembre 2024..
Au vu du procès verbal de constat de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024 , Monsieur [I] [P] n’avait pas quitté les lieux à cette date et s’est maintenu dans les lieux après cette date.
Monsieur [L] [K] et Madame [J] [W] ont en conséquence fait assigner Monsieur [I] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 28 janvier 2025.
Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de :
— Déclarer recevable et légitime le congé pour reprise signifié par Monsieur [L] [K] et Madame [J] [W] à Monsieur [I] [P] en date du 15 avril 2024 à effet du 29 novembre 2024,
— Constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 29 novembre 2024,
— Ordonner la libération des lieux dans un délai de quinzaine à compter de la signification de la décision à intervenir,
— A défaut d’exécution spontanée, ordonner l’expulsion tant de Monsieur [I] [P] que de ses biens et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— Condamner Monsieur [I] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, soit la somme de 353 euros à compter du 29 novembre 2024 et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner Monsieur [I] [P] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 21 mars 2025, Monsieur [L] [K] et Madame [J] [W], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude le 28 janvier 2025, Monsieur [I] [P] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LA VALIDITE DU CONGE
L’article 15 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que :
« Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. […]
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. […]
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués."
En l’espèce, le bail conclu le 24 novembre 2015, prenant effet le 30 novembre 2015, d’une durée de trois ans a été reconduit tacitement deux fois et arrivait à son terme le 29 novembre 2024.
Un congé a été délivré le 15 avril 2024 avec effet au 29 novembre 2024 à Monsieur [I] [P], par acte du commissaire de justice remis à étude, soit six mois avant le terme du
bail .
Ce congé mentionne que Monsieur [L] [K] et Madame [J] [W] entendent reprendre le logement pour y loger la mère de Monsieur [L] [K], dont le nom et l’adresse sont précisés, laquelle se trouve dans une situation précaire, nécessitant son relogement et son rapprochement familial.
Ces éléments constituent un motif réel et sérieux de reprise.
Il convient en conséquence de valider le congé donné par Monsieur [L] [K] et Madame [J] [W], régulier tant en la forme qu’au fond.
Compte tenu de la validité du congé, la résiliation du bail est donc intervenue le 29 novembre 2024 et Monsieur [I] [P] est en conséquence occupant sans droit ni titre depuis le 30 novembre 2024.
L’expulsion de Monsieur [I] [P] sera donc ordonnée avec au besoin l’assistance d’un serrurier et de la force publique, à défaut de départ volontaire.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [L] [K] et Madame [J] [W] produisent un décompte en date du 19 mars 2025 justifiant d’une dette locative d‘un montant de 1.149,69 euros, mensualité de mars 2025 incluse.
Monsieur [I] [P], n’ayant pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 1.149,69 euros.
Monsieur [I] [P] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résiliation du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [I] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [L] [K] et Madame [J] [W], Monsieur [I] [P] sera condamné à leur verser une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
VALIDONS en la forme et au fond le congé donné par Monsieur [L] [K] et Madame [J] [W] à Monsieur [I] [P] par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024 avec effet au 29 novembre 2024, concernant un appartement à usage d’habitation situé en rez de chaussée [Adresse 1] à [Localité 10] ;
CONSTATONS que le bail est donc résilié par l’effet du congé depuis le 29 novembre
2024 ;
DISONS en conséquence que Monsieur [I] [P] est occupant sans droit ni titre depuis le 30 novembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [I] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [I] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai Monsieur [L] [K] et Madame [J] [W] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [P] à verser à Monsieur [L] [K] et Madame [J] [W] à titre provisionnel la somme de 1.149,69 euros au titre de la dette locative, selon décompte en date du 19 mars 2025, mensualité de mars 2025 incluse ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [P] à payer à Monsieur [L] [K] et Madame [J] [W] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 30 novembre 2024, dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [P] à verser à Monsieur [L] [K] et Madame [J] [W] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [P] aux dépens ;
DEBOUTONS Monsieur [L] [K] et Madame [J] [W] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cahier des charges ·
- Mission ·
- Développement ·
- Partie ·
- Retard ·
- Dire ·
- Provision ·
- Fonctionnalité
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Tunisie ·
- Ordonnance ·
- Vie commune ·
- Résidence ·
- Passeport ·
- Transfert
- Legs ·
- Délivrance ·
- Testament ·
- Successions ·
- Donations ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Quotité disponible ·
- Propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Délai de viduité ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Juge ·
- Partie
- Logement ·
- Bruit ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Crèche ·
- Nuisances sonores ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Entrepôt
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Régularité ·
- Administration ·
- Filiale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Polynésie française ·
- Divorce ·
- Tahiti ·
- Mariage ·
- Date ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Assesseur ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Indemnités journalieres ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Instance ·
- Contentieux
- Prétention ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Espagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Province ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Dispositif
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Réception ·
- Débiteur
- Charges ·
- Injonction de payer ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Électricité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordures ménagères
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.