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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
Pôle Social
Date : 24 novembre 2025
Affaire :N° RG 25/00195 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD33A
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[5]
[Localité 3]
représentée Madame [D] [R] [W], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur [H] [P] juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 août 2025, pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social.
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI,
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE,
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 22 septembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par un courrier en date du 8 novembre 2024, la [6] (ci-après, la Caisse) a informé Monsieur [U] [L] qu’il ne sera pas indemnisé pour ses périodes d’arrêts de travail du 15 juillet 2024 au 24 juillet 2024, du 25 juillet 2024 au 23 août 2024, puis du 10 septembre 2024 au 13 septembre 2024 en raison de la communication tardive de ses arrêts de travail.
Monsieur [U] [L] a formé opposition contre cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui par une décision en date du 20 décembre 2024, notifié le 9 janvier 2025 a confirmé la décision de la caisse.
Par requête arrivée au greffe le 6 mars 2025, Monsieur [U] [L] a dès lors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025.
A l’audience, Monsieur [U] [L] conteste le refus de prise en charge de ses arrêts maladie soutenant qu’il a bien transmis l’ensemble de ses arrêts à la Caisse dans les 2 jours suivant la prescription par lettre simple. Il reconnait ne pas pouvoir fournir de preuve de cet envoi, mais fait valoir qu’il a bien envoyé ses arrêts à son employeur, qu’il a toujours procédé de la même façon sans difficulté par le passé, et qu’il n’aurait aucun intérêt tant à mentir sur l’affection dont il a souffert qu’à s’abstenir de transmettre ses arrêts à la Caisse, au risque de se voir refuser le bénéfice des indemnités journalières.
En défense, la Caisse demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable et de débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient en substance que Monsieur [L] conteste la décision de la Caisse, sans pour autant apporter de preuve de la transmission des avis d’arrêts de travail dans le délai légal de 48 heures et que la décision du [8] résulte de la stricte application des articles du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la transmission tardive des arrêts de travail
Il résulte de l’article R.321-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige qu’en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [4], dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail. En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation. Aux termes de l’article R.323-12 du même code, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1.
En l’espèce, Monsieur [L] ne conteste pas ne pas pouvoir rapporter la preuve de ce qu’il a effectivement transmis ses avis d’arrêt de travail dans les délais légaux, et ce pour trois périodes d’arrêt de travail distinctes. S’il n’y a pas lieu de remettre en cause la réalité de l’affection affectant Monsieur [L], c’est en conséquence à bon droit que la Caisse a refusé la prise en charge de ses indemnités journalières. Le requérant sera donc débouté de ses demandes, et la décision de la commission de recours amiable confirmée.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L], partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en dernier ressort :
DEBOUTE Monsieur [L] de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable de la [7] du 20 décembre 2024 de refus de prise en charge des indemnités journalières au titre des arrêts de travail de juillet, août et septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [L] aux dépens ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d'‘un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENTE
Drella BEAHO [H] [P]
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