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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 nov. 2024, n° 23/01635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01635 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XPGQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01635 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XPGQ
DEMANDERESSE :
S.A. [9]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Madame [B] [P], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 2 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [W] a été embauché par la SA [9] en qualité de conseiller de vente à compter du 18 octobre 2010.
Le 19 janvier 2018, la SA [9] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne un accident du travail survenu le 16 janvier 2018 à 13h30 dans les circonstances suivantes : " Manutention, porte de charge. En déplaçant des produits disposés sur la tête de gondole, la victime s’est bloquée la nuque.
Siège des lésions : rachis et vertèbres cervicales côté droit.
Nature de l’accident : douleur ".
Le certificat médical initial établi le 17 janvier 2018 par le Docteur [S] [H] [Z] mentionne : « Névralgie cervico brachiale droite ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 29 janvier 2018, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val de Marne a pris en charge l’accident du 16 janvier 2018 de M. [K] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Un certificat médical de prolongation en date du 16 janvier 2019 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 30 avril 2019 fait état d’une nouvelle lésion, à savoir " névralgie cervico brachiale droite secondaire à une hernie discale C6C7 qui a nécessité une discectomie C6 C7 le 30 novembre 2018 + kinésithérapie, réapparition de douleurs mal systématisées, traitement médical + EMG … ".
Cette lésion a été prise en charge par la CPAM au titre de l’accident du travail du 16 janvier 2018.
Le 08 décembre 2023, le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a fixé la consolidation à la date du 15 décembre 2023.
Par courrier du 07 mars 2023, la SA [9] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à M. [K] [W].
Par courrier du 19 décembre 2023, la CPAM du Val de Marne a informé l’assuré de la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 10,00% à compter du 16 décembre 2023.
Par courrier recommandé expédié le 24 août 2023, la SA [9] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 06 juin 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 02 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SA [9] demande au tribunal de :
A titre liminaire :
— juger que le recours à la SA [9] recevable ;
A titre principal :
— enjoindre la CPAM et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de l’assurée visé à l’article R 142-1-A du code de la sécurité sociale, au docteur [I] ;
— sursoir à statuer
— rouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin consultant ;
A titre subsidiaire et avant-dire droit :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert ;
— juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis de l’assuré ;
— ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de M. [K] [W] par la CPAM au docteur [I] ;
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM ;
Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la SA [9] ;
A titre infiniment subsidiaire :
— constater que le médecin-consultant de la SA [9] n’a pas été destinataire du dossier médical de M. [K] [W] ;
— juger que, par sa carence, la CPAM a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de M. [K] [W] ;
— constater la violation des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l’Homme et des principes directeurs du procès ;
— ordonner l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail accordés à M. [K] [W] au titre de son accident du 16 janvier 2018 ;
— s’opposer à la demande d’article 700 de la CPAM.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM du Val de Marne demande au tribunal de :
In limine litis,
— déclarer irrecevable le recours formé par la SA [9], pour défaut de saisine préalable obligatoire de la CMRA ;
A titre subsidiaire,
— sur la demande d’inopposabilité en raison de la non transmission du rapport médical par la CMRA, débouter la SA [9] de sa demande ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que c’est à bon droit que la CPAM a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [K] [W] à la suite de l’accident du travail survenu le 16 janvier 2018 ;
En tout état de cause,
— débouter la SA [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SA [9] à payer à la CPAM la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA [9] aux entiers dépens.
Le dossier a été mis en délibéré au 04 novembre 2024.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’action de la SA [9]
L’article L 142-4 du code de la sécurité sociale dispose que " Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un re-cours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéres-sés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 133-8-5 à L. 133-8-7, L. 162-12-16 et L. 162-34. ".
L’article R142-1 du code de la sécurité sociale dispose que " Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité so-ciale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la déci-sion contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. "
La CPAM fait valoir l’absence de saisine préalable obligatoire par la SA [9] de la CRMA, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 mars 2023, la SA [9] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à M. [K] [W].
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable le recours formé par l’employeur pour défaut de saisine préalable obligatoire de la CMRA ;
— Sur le respect du contradictoire
Sur la transmission du rapport médical au médecin conseil de l’employeur
En application de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, pour les contestations soumises à une commission de recours amiable, l’absence de décision de l’organisme de prise en charge dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Les articles L.142-6, R.142-8-2, R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communica-tion du dossier médical à l’employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable :
— dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet la copie du recours préalable effectué par l’employeur au service du contrôle médical fonctionnant au-près de l’organisme dont la décision est contestée(article R.142-8-2 alinéa 1er) ;
— Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L.142-6 (article R.142-8-2 alinéa 2) ;
— le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet (article R.142-8-3 al.1)
— dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R.142-8-3 alinéa 3)
En application de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l’employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l’employeur mandate à cet effet.
En application de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, V. le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le prati-cien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de tra-vail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l’employeur, et ce dès saisine par l’employeur de la commission de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :
— l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ;
— l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.
L’absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l’employeur n’est toutefois assortie d’aucune sanction.
Si l’absence de communication de documents au stade de la phase de recours préalable prive la com-mission du bénéfice éventuel des observations du médecin mandaté par l’employeur, elle ne saurait faire grief à l’employeur qui conserve toute possibilité de contester la décision de la caisse dans le cadre d’une procédure contentieuse au sein de laquelle, au regard des règles du procès équitable, l’employeur a la possibilité de formuler toutes observations utiles et de solliciter le cas échéant une expertise dans le cadre de laquelle les éléments médicaux seraient communiqués à son médecin con-seil.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie a produit notamment au tribunal les pièces suivantes :
— le certificat médical initial établi le 17 janvier 2018 par le Docteur [S] [H] [Z] mentionnant : « Névralgie cervico brachiale droite » (pièce n°2 caisse) et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 26 janvier 2018 inclus ;
— Un certificat médical en date du 16 janvier 2019 établis par le docteur [X] [U] prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 30 avril 2019 et faisant état d’une nouvelle lésion, à savoir " névralgie cervico brachiale droite secondaire à une hernie discale C6C7 qui a nécessité une discectomie C6 C7 le 30 novembre 2018 + kinésithérapie, réapparition de douleurs mal systématisées, traitement médical + EMG … " (pièce n°5 caisse ;
— le courrier en date du 22 février 2019 par lequel la CPAM informe l’assuré de la prise en charge de sa nouvelle lésion au titre de l’accident du travail du 16 janvier 2018 ;
— l’attestation de paiement des indemnités journalières à M. [K] [W] du 17 janvier 2018 au 25 avril 2018 inclus (pièce n°7 caisse).
Comme le rappelle l’employeur dans ses conclusions, l’absence de transmission de ces documents lors de la phase amiable n’a pas fait grief à l’employeur de sorte que la CPAM n’a pas violé le principe du contradictoire à ce titre.
Dans la mesure où l’employeur a la possibilité d’obtenir la communication du dossier médical par l’intermédiaire de son médecin conseil à l’occasion d’une mesure d’instruction diligentée par le tribunal et aux frais exclusives de la caisse, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’inopposabilité ou de communication hors cadre d’une telle mesure.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SA [9] d’une part, de sa demande tendant à ce que la juridiction sursoit à statuer dans l’attendre de la transmission de l’entier dossier médical de M. [K] [W] et d’autre part, de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins pour non-respect des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme.
— Sur l’imputabilité des soins et arrêt à l’accident du travail du 16 janvier 2018
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve contraire.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité, en l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie a produit au tribunal les pièces suivantes :
— le certificat médical initial établi le 17 janvier 2018 par le Docteur [S] [H] [Z] mentionnant : « Névralgie cervico brachiale droite » (pièce n°2 caisse) et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 26 janvier 2018 inclus ;
— les certificats médicaux de prolongation et avis d’arrêt de travail établis par le docteur [X] [U] (pièce n°5 caisse) visant comme diagnostique " Névralgie cervico brachiale droite secondaire à une hernie discale C6C7 qui a nécessité une discectomie C6C7 le 30 novembre 2018 + kinésithérapie. Réapparition de douleurs mal systématiques, traitement médical + EMG contrôle " et prescrivant des arrêts sans discontinuer jusqu’au 30 avril 2019 inclus ;
— l’attestation de paiement des indemnités journalières à M. [K] [W] du 17 janvier 2018 au 25 avril 2022 inclus (pièce n°7 caisse).
— des fiches de liaisons médico-administratives automatisées en date du 25 janvier 2018, 14 juin 2018, 17 septembre 2018, 11 janvier 2019, 15 février 2019, 10 septembre 2019, 30 juillet 2020, 24 mars 2021 et 05 juillet 2021, par lesquelles le médecin conseil de la CPAM justifie médicalement la poursuite de l’arrêt de travail.
Il y a lieu de constater que la caisse a versé des indemnités journalières jusqu’au 25 avril 2022 justifiant donc d’arrêts de travail continus.
La date de consolidation a été fixé au 15 décembre 2023 par le médecin conseil de la caisse.
Dans ces conditions, la CPAM justifie de la continuité des symptômes et soins de M. [K] [W].
Dès lors, la présomption d’imputabilité est établie.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
En l’espèce, la SA [9] allègue qu’il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail, laquelle s’élève à 709 jours, et la lésion initiale de nature bénigne.
Il ajoute que ce doute sur l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins à l’accident du travail du 16 janvier 2018 est conforté par le docteur [G] [I], qui, dans son avis médical en date du 09 août 2024 (pièce n°9 demandeur), lequel constitue un commencement de preuve, mentionne que :
« M. [K] [W], âgé de 45 ans lors des faits, sans antécédent décrit, déclare avoir été victime d’un AT le 16 janvier 2018, responsable d’une NCB droite. Les suites sont floues, cependant il est mis en évidence une hernie discale C5C6 acceptée par la CPAM le 16 janvier 2019 ayant nécessité 2 interventions chirurgicales.
On peut discuter ces éléments de la façon suivante :
— Je rappellerais que l’ensemble des certificats ne m’a pas été transmis rendant difficile toute étude précise du dossier et notamment ne permet pas de justifier l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’AT.
— Concernant le mécanisme accidentel, on constate qu’il ne s’agit que d’un simple port de charge qui ne peut entrainer d’atteinte grave du rachis cervical et notamment pas de hernie discale de novo. En effet, une discopathie cervicale post traumatique nécessite une contrainte en pression verticale ou un mouvement brutal en flexion extension de type Whiplash. Or, M. [K] [W] n’a à aucun moment subi un traumatisme suffisamment violent du rachis cervical. Le simple port de charge peut entrainer des contractures musculaires mais une expulsion du nucléus pulposus est anatomiquement et bio mécaniquement impossible.
— Cette hernie discale a donc un caractère ancien dégénératif et non traumatique. Or seules des lésions d’origine traumatique peuvent bénéficier de la présomption d’imputabilité.
— Le fait d’imputer cette hernie discale à l’AT ne repose sur aucune base médicale et physiopathologique. La CPAM a seulement pris en charge arbitrairement du fait du même siège lésionnel.
— De plus, les lésions initiales, ne sont pas suffisamment précises. En effet, l’irradiation dans le membre supérieur droit suivant elle un territoire précis ou était-ce simplement une douleur cervico-scapulaire qui témoignerait d’une contracture du trapèze droit beaucoup plus plausible dans ce contexte accidentel ?
Dans ce contexte, du fait de l’absence de cohérence médicale entre le fait accidentel et les lésions prises en charge à distance, du ait de l’absence de transmission de l’intégralité des pièces ne permettant pas d’objectiver un véritable continuum évolutif, il est médico-légalement impossible de justifier l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrit. Il m’est possible de justifier uniquement les arrêts jusqu’au 26 janvier 2018 prescrit sur le CMI. ".
Il conclut que :
« Donc, compte tenu des éléments en notre possession, de leur qualité, de l’analyse qui en a été faite, l’AT du 16 janvier 2018 est responsable d’une névralgie cervico-brachiale droite.
Il est possible d’affirmer :
— Le mécanisme accidentel est simple et ne peut entrainer de hernie discale de novo ;
— La hernie discale mise en évidence et prise en charge par la CPAM n’est pas médicalement cohérente avec le mécanisme sus-cité.
— L’absence de transmission des pièces ne permet pas de justifier médicalement l’ensemble des soins et arrêts prescrits ;
— Les soins et arrêts imputables ne sont plus justifiés après le 26 janvier 2018 ".
Au regard de cet avis médical, l’employeur allègue que l’absence de gravité du mécanisme accidentel, l’existence d’incohérences médicales dans le dossier de l’assuré ainsi que l’absence de certificat médicaux de prolongation justifie que soit mise en œuvre une expertise médicale sur pièces.
En réponse, la CPAM indique que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la consolidation et qu’il appartient alors à l’employeur de détruire cette présomption.
Elle précise que M. [K] [W] a bénéficié d’arrêt de travail en continu du 17 janvier 2018 au 25 avril 2022, et que, par plusieurs avis, son médecin conseil a conclu qu’il y avait bien relation de cause à effet entre l’accident déclaré le 16 janvier 2018 et les arrêts de travail prescrits.
En l’espèce, si l’inobservation des dispositions du code de la sécurité sociale organisant la communication du dossier médical à l’employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable n’est assortie d’aucune sanction, il convient de souligner que cette inobservation des dispositions légales ne peut avoir pour effet de priver l’employeur du respect du principe de contradictoire durant la phase contentieuse.
L’absence de transmission du dossier médical de M. [K] [W] par la CPAM, et plus particulièrement de l’ensemble des certificats médicaux de prolongation descriptifs des lésions, durant la phase contentieuse, justifie que soit ordonner une mesure d’instruction judiciaire, laquelle est le seul moyen permettant à l’employeur d’apprécier le bien fondé des décisions de la caisse, par le biais, notamment, de son médecin conseil.
Dans ces conditions, et au vu des doutes soulevés par le docteur [G] [I] dans son avis médical en date du 09 août 2024 portant sur d’éventuelles incohérences médicales, une mesure d’instruction judiciaire est, dès lors, le seul moyen permettant d’apprécier le bien fondé des décisions de la caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties.
En conséquence, une consultation médicale sur pièces doit être ordonnée, aux frais de la caisse (L.142-11 code de la sécurité sociale), avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du travail du 16 janvier 2018.
Le secret médical posé par l’article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social.
En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de M. [K] [W] détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’action de la SA [9] à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne du 29 janvier 2018,
AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à M. [K] [W],
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le Docteur [M] [O] – [Adresse 2] [Localité 7] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la SA [9] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 16 janvier 2018 de M. [K] [W];
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire ;
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 16 janvier 2018 de M. [K] [W];
RAPPELLE à la SA [9] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 4], [Localité 5], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 15 mai 2025 à 09 heures
Devant la chambre du PÔLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 3], salle I à [Localité 10] ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du jeudi 15 mai 2025 à 09 heures ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CCC Leroy, Me Ruimy, cpam, Dr
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