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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 24 juin 2025, n° 24/02301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/02301 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K2IX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [G]
né le 05 Novembre 1976 à BOUARFA (MAROC)
App 635, 7 rue Corneille Agrippa
57140 WOIPPY
de nationalité Française
représenté par Me Mohammed mehdi ZOUAOUI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A 500
DEFENDERESSE :
Madame [V] [L] épouse [G]
née le 03 Mars 1984 à BENI ENSAR (MAROC)
App 635, 7 rue Corneille Agrippa
57140 WOIPPY
de nationalité Marocaine
non comparante, ni représentée
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 24 JUIN 2025
Expéditions -
à Me Mohammed mehdi ZOUAOUI
le
Monsieur [R] [G] et Madame [V] [L] se sont mariés le 21 juillet 2022 devant l’officier d’état civil de la commune de Nador (Maroc), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 16 septembre 2024, Monsieur [R] [G] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— déclaré les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige, et la loi française applicable au divorce,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 10 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [R] [G] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, et en outre :
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’assignation,
— rejeter toute demande de prestation compensatoire,
— confirmer l’attribution en jouissance du domicile conjugal et du mobilier à Monsieur [R] [G],
— ordonner la sortie de Madame [V] [L] du domicile conjugal.
— ordonner l’exécution provisoire.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier de justice, Madame [V] [L] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
Le Conseil de l’époux a été informé, à l’audience du 22 avril 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA REOUVERTURE DES DEBATS
Aux termes de l’article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 16 du Code de procédure civile précise en outre que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, Monsieur [R] [G] n’évoque le fondement de sa demande de divorce, à savoir l’altération définitive du lien conjugal, que dans ses dernières conclusions. Or, celles-ci n’ont pas été signifiées à Madame [V] [L].
Il est donc nécessaire d’ordonner la réouverture des débats pour permettre cette signification.
Il est également rappelé à Maître [E] qu’il n’a pas produit ses pièces, et devra le faire à la prochaine audience.
PAR CES MOTIFS
Statuant avant-dire droit,
REVOQUE l’ordonnance de clôture ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à L’AUDIENCE DE MISE EN ÉTAT SILENCIEUSE DU 07 OCTOBRE 2025 ;
RÉSERVE les dépens.
Le présent jugement a été prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, greffière, et signé par eux.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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