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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 8 juil. 2025, n° 22/01499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 3]
JUGEMENT N° 25/02192 du 8 Juillet 2025
Numéro de recours : N° RG 22/01499 – N° Portalis DBW3-W-B7G-[Immatriculation 6]
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [17]
[Adresse 15]
[Localité 7]
comparant
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [14]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante assistée de Me Gérard ABIB, avocat au barreau de Marseille
DÉBATS : À l’audience publique du 6 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
GARZETTI Gilles
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 8 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
N °RG 22/01499
EXPOSE DU LITIGE
La Société [8] a fait l’objet d’un contrôle relatif à la recherche d’infraction aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du Code du travail, par un inspecteur de l'[Adresse 16] ( ci-après [17] ) , pour la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2019, ayant donné lieu à une lettre d’observations en date du 10 décembre 2020 portant sur trois chefs de redressement d’un montant total de 286 190 € , outre la somme de 113 329 € au titre des majorations de redressement complémentaire, et à une mise en demeure en date du 4 avril 2022 d’un montant de 358 029 € dont 92 595 € à titre de majorations de redressement et 32 233 € au titre des majorations de retard.
Le 19 mai 2022, le Directeur de l’URSSAF [13] a décerné l’encontre de la Société [8] une contrainte n° 0069695083, signifiée le 23 mai 2022, d’un montant de 358 029 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2016 à 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception de son Conseil, expédiée le 2 juin 2022, la Société [8] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la Société [8] demande au Tribunal de :
Déclarer régulier le recours introduit par la Société [14] à l’encontre de la contrainte émise le 19 mai 2022,Prononcer la nullité de l’action de l’URSSAF [13] faute de mise en demeure et lettre d’observations régulières,Annuler en conséquence la contrainte de l’URSSAF [13] en date du 19 mai 2022 signifiée le 23 mai 2022 et tous ses effets,Débouter l’URSSAF [13] de toutes ses demandes, fins et prétentions comme particulièrement non fondées,Condamner l’URSSAF [13] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L'[17], représentée par une inspectrice juridique habilitée, sollicite pour sa part du Tribunal de :
* Sur la forme,
Dire et juger que la mise en demeure et la contrainte sont régulières,Dire et juger que la procédure de contrôle ne souffre d’aucune irrégularité,* Sur le fond,
Débouter la Société [8] de ses demandes,Reconventionnellement, valider la contrainte n° 69695083 du 19 mai 2022 d’un montant de 358 029 € ,Condamner la Société [8] à lui régler la somme de 358 029 € , soit 233 201 € en cotisations, 92 595 € en majorations de redressement et 32 233 € en majorations de retard,Condamner la Société [8] à lui payer les frais de signification de la contrainte en litige, soit 72, 29 € ,Condamner la Société [8] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la Société [8] aux dépens,S’opposer à toutes autres demandes.
Monsieur [J] [Y] et Monsieur [D] [R], régulièrement cités en intervention forcée sur le fondement l’article 659 du Code de procédure civile, ne sont ni présents, ni représentés.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions et pièces déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une mise en demeure et d’une lettre d’observations préalable
La Société [8] soutient qu’elle n’a pas été destinataire d’une mise en demeure préalablement à la contrainte et que celle-ci lui a été notifiée à son ancienne adresse. Elle précise que le transfert de siège social a été décidé par assemblée extraordinaire du 17 décembre 2021, enregistré au greffe du Tribunal de commerce le 22 février 2022 et publié au Journal d’annonces légales le 28 février 2022 et au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales le 6 mars 2022. Elle ajoute que le Greffe du Tribunal de commerce a transmis à l’URSSAF le formulaire de changement de situation le 26 février 2022 et que cette dernière ne l’a traité que le 5 avril 2022. Elle ajoute également que la lettre de mise en demeure a été adressée le 26 avril 2022, soit postérieurement à l’accusé de réception par l’URSSAF du formulaire M2. Elle considère donc que l’URSSAF [13] était informée du transfert du siège social, de sorte que la mise en demeure notifiée à une mauvaise adresse est nulle.
La Société [8] fait également valoir qu’elle n’a été destinataire d’aucune lettre d’observations.
En réplique, l’URSSAF [13] fait valoir que le transfert de siège social n’est opposable à l’URSSAF que lorsqu’elle en est spécifiquement informée par le formulaire M2. Elle soutient que ce formulaire ne lui a été adressé que le 5 avril 2022 soit postérieurement à la lettre de mise en demeure. Elle précise que la lettre de mise en demeure a été expédiée le 4 avril 2022 et non le 26 avril 2022, cette date correspondant à celle à laquelle le pli lui a été retourné avec la mention « pli avisé non réclamé » .
S’agissant de la lettre d’observations, elle fait valoir qu’elle justifie l’avoir adressé par lettre Recommandée avec Accusé de Réception et que ce courrier lui est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » .
En application de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure adressée à l’employeur l’invitant à régulariser sa situation dans le délai d’un mois.
Une société qui a transféré son siège social sans en avoir avisé l’organisme social, ne peut reprocher à cet organisme de ne pas lui avoir adressé la mise en demeure à sa nouvelle adresse. Selon la jurisprudence, en application de l’article 3 de l’arrêté du 11 juillet 1950, il appartient, en effet, au cotisant d’informer la Caisse des changements d’adresse le concernant et, à défaut, les mises en demeure qui ont été adressées à la seule adresse connue de l’organisme social produisent tous leurs effets.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par l’URSSAF [13] que la mise en demeure a été notifiée à l’adresse suivante : « [Adresse 1] » .
La Société [8] démontre qu’elle a transféré son siège social à l’adresse suivant : « [Adresse 4] » .
Si la Société [8] justifie de l’accomplissement des formalités auprès du Greffe du Tribunal de commerce et de la publication au Journal d’annonces légales et au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales dès les 28 février et 6 mars 2022, il résulte du formulaire M2 que la modification a été spécifiquement signalée à l’URSSAF [13] le 5 avril 2022, soit postérieurement à la notification de la mise en demeure.
Il apparait en effet à la lecture du formulaire que si celui-ci est datée du 10 décembre 2021, la date de transmission mentionnée est celle du 5 avril 2022. Contrairement à ce que prétend la Société [8] aucun élément ne permet de confirmer que cette transmission a été réalisée par le greffe du Tribunal de commerce le 26 février 2022 et que l’URSSAF ne l’aurait reçu et traité que le 5 avril 2022. Il n’appartient pas au greffe du Tribunal de commerce mais à la société d’aviser l’URSSAF [13] d’un changement de siège social. En l’espèce, le formulaire est bien signé de Madame [S] [R], Gérante de la société.
En outre, il résulte des pièces produites par l’URSSAF [13] et en particulier de la copie de l’enveloppe que la lettre de mise en demeure a été expédiée le 4 avril 2022 et non le 26 février 2022. Cette date, mentionnée sur l’entête de la preuve de distribution ne correspond pas à un tampon apposé par [11].
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence d’envoi régulier d’une lettre de mise en demeure est inopérant.
S’agissant de la lettre d’observations, il résulte des éléments du dossier que celle-ci a été adressée à la Société [8] par lettre recommandée expédiée le 11 décembre 2021 à l’adresse suivante : « [Adresse 1] » et qu’elle a été retournée avec la mention « Pli avisé et non réclamé » .
L'[17] justifie donc de l’envoi tant d’une lettre d’observations que d’une mise en demeure préalablement à la contrainte.
La procédure est donc régulière.
Sur le bien fondé du redressement
En application de l’article L. 8221-5 du Code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche, soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales » .
Il convient également de rappeler qu’en matière de redressement pour travail dissimulé, la preuve par l’organisme de recouvrement du caractère intentionnel de la dissimulation n’est pas exigée.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que dans le cadre d’un contrôle routier opéré par la Compagnie de sécurité routière le 8 mars 2019, Monsieur [J] [Y], conduisant un véhicule de transport, a déclaré transporter des journaux pour le compte de la Société [8] dans le cadre d’un remplacement depuis le mois de janvier 2019 sans être en mesure de présenter des documents attestant de son emploi dans la société. Le contrôle réalisé à l’issu du contrôle routier par les inspecteurs du recouvrement ont mis en évidence que la déclaration préalable à l’embauche de Monsieur [J] [Y] avait été réalisée le lendemain du contrôle, alors même que Madame [S] [R], Gérante, a indiqué que le salarié avait débuté son contrat le jour même du contrôle.
Il ressort également de la lettre d’observations qu’un droit de communication auprès de l’établissement bancaire de la Société [8] a permis de constater que celle-ci exerce une activité pérenne et constante et que des virements réguliers sont effectués sur les comptes de Monsieur [G] [R], salarié de la société, et des époux Madame et Monsieur [S] et [C] [R]. L’inspecteur du recouvrement a conclu que ces sommes correspondaient à des salaires versés à Monsieur [C] [R] puisque Madame [S] [R] a indiqué ne percevoir aucune rémunération de la Société [14] et a précisé que trois chauffeurs travaillaient simultanément au sein de la société.
Pour contester ce redressement, la Société [8] fait valoir que le contrôle a été réalisé sur la base de procès-verbaux de police des 8 et 16 octobre 2019 et qu’aucun contrôle contradictoire n’a été réalisé par l’organisme. Elle soutient que Monsieur [J] [Y] a travaillé pour son compte du 4 au 31 mars 2019, période ayant donné lieu à la remise d’un bulletin de paie.
Elle conteste le montant du redressement en considérant que l’absence de Déclaration Préalable A l’Embauche ne constitue qu’un oubli et que tous les salariés précédents ont fait l’objet de déclarations préalables à l’embauche. La Société déplore l’assiette retenue que l’URSSAF qui a estimé que la quasi-totalité du chiffre d’affaires devait être considéré comme du salaire, sans considération pour les charges d’exploitation et les comptes déposés par ses soins auprès de l’administration fiscale.
Elle conteste également le redressement s’agissant de Monsieur [G] [R] dont elle indique ignorer de quels virements l’URSSAF fait état pour les considérer comme du salaire.
S’agissant de Monsieur [C] [R], la Société fait valoir que ce dernier est agent territorial titulaire au sein du Conseil régional et nullement sans activité déclarée comme l’a considéré l’URSSAF [13]. Elle expose que ce salarié n’a aucune activité pour son compte.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que lors d’un contrôle de police, il a été constaté que Monsieur [J] [Y], se présentant comme salarié depuis le mois de janvier 2019, n’avait pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche.
Madame [S] [R], Gérante de la Société [14], n’a pas contesté l’absence de déclaration préalable à l’embauche mais a soutenu que ce salarié avait débuté son emploi le soir même du contrôle et qu’elle pensait avoir effectué la déclaration dès le lendemain du contrôle.
Les vérifications opérées par la suite par les inspecteurs de l’URSSAF ont révélé que Monsieur [J] [Y] n’avait jamais fait l’objet d’une déclaration à l’embauche, ni préalablement ni le lendemain du contrôle.
En tout état de cause, quand bien même la déclaration aurait été effectuée le lendemain du contrôle, il est acquis que celle-ci doit, par définition, être réalisée avant la prise de fonction du salarié, et qu’une régularisation faite a posteriori, ne saurait avoir pour effet de faire disparaître l’infraction et de couvrir la situation de travail dissimulé relevée.
Le fait que la société ait toujours réalisé des déclarations préalables à l’embauche concernant d’autres salariés, ne permet pas de l’exonérer de sa responsabilité relative à l’absence de déclarations concernant Monsieur [J] [Y].
S’agissant de Monsieur [C] [R], si la Société justifie que celui-ci occupait un emploi d’agent territorial à temps complet, elle ne fournit toutefois aucun élément pour expliquer les virements perçus par le couple [R] émanant de la Société [14], étant précisé qu’il résulte du procès-verbal d’audition de Madame [S] [R] que celle-ci a indiqué qu’elle ne percevait aucune rémunération de la Société [14].
En outre, le fait que Monsieur [C] [R] soit occupé à temps complet ne peut suffire à établir qu’il n’exercerait aucune autre activité pour le compte de la Société [8].
Il sera relevé que la Société [8] et Madame [S] [R] ont été condamnées par le Tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de travail dissimulé concernant Monsieur [J] [Y].
Or, il sera rappelé que l’autorité de la chose jugée au pénal s’impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale, que ce principe oblige seulement le juge civil en cas de condamnation pénale, à retenir comme établis les faits, objets de la prévention.
Lorsque la décision du juge répressif se borne à constater l’absence d’intention frauduleuse, le juge civil n’est pas privé du pouvoir d’apprécier les faits qui lui sont soumis.
Une décision de condamnation s’impose donc aux juridictions civiles que dans la mesure de ce qui a été nécessairement jugé, ce qui est le cas en l’espèce, la Société ayant été condamnée du chef de travail dissimulé concernant Monsieur [J] [Y].
S’agissant de Monsieur [C] [R], la Société [14] n’était pas poursuivie pénalement, ce qui permet au Tribunal de conserver son appréciation des faits de travail dissimulé le concernant.
En conséquence, l’URSSAF [13] a procédé à bon droit à la verbalisation d’un travail dissimulé par la Société [14].
Sur le montant du redressement
L’article R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale prévoit que « I.-Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1° , notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II. – En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l’article R. 155-1 » .
En application de l’article L. 242-1-2 du Code de la sécurité sociale, “ pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L.241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. ”
Et en application de l’article L. 133-4-2 du même Code, s’agissant des réductions dites Fillon, « le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est subordonné au respect par l’employeur ou le travailleur indépendant des dispositions des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du Code du travail. »
Pour faire obstacle à l’application de l’évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l’employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d’emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période.
En l’espèce, l’employeur ne rapporte pas ces preuves.
En effet, s’agissant de Monsieur [J] [Y], la Société [8] ne produit aucun élément contraire permettant d’établir la durée effective d’emploi, de sorte que l’évaluation forfaitaire est justifiée.
S’agissant de Monsieur [C] [R], l’analyse des relevés de compte de la société et du couple a permis d’établir précisément les montants versés. Contrairement à ce que prétend la Société [8], l’inspecteur de l’URSSAF [13] n’a pas retenu le chiffre d’affaires mais bien le montant des sommes virées sur le compte du couple [R], inférieures au montant des chiffres d’affaires pour les années 2016 à 2019, qu’il a confronté aux déclarations de Madame [S] [R].
En l’absence d’explication sur les sommes perçues par Monsieur [C] [R] et son épouse, les liasses fiscales ne peuvent suffire à remettre en cause le chiffrage opéré par l’inspecteur de l’URSSAF PACA.
Compte tenu de ces éléments, le redressement est justifié dans son principe comme dans son montant.
Il convient en conséquence de débouter la Société [8] de son recours, de faire droit à la demande de l’URSSAF [13] et de valider la mise en demeure afférente aux chefs de redressement pour un montant total de 358 029 € dont 92 595 € à titre de majorations de redressement et 32 233 € au titre des majorations de retard.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la Société [14] qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparait pas inéquitable de condamner la Société [14] au versement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la Société [8] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la Société [8] à verser à l’URSSAF [13] la somme de 358 029 € au titre des cotisations, majorations de redressement et majorations de retard ;
CONDAMNE la Société [8] à verser à l’URSSAF [13] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société [8] aux dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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