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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 8 avr. 2025, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Me Anne-lise RAMBOZ – 43
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00192 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXZP Minute n°
Ordonnance du 08 avril 2025
Nous, Monsieur Olivier PERIIN, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON,, assisté aux débats le 08 Avril 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 6] [Adresse 2]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Madame [U] [K]
née le 11 Septembre 1980 à [Localité 4] en Algérie ALGERIE ([Localité 1]), disant être domiciliée à [Localité 5]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 29 mars 2025
comparante, assistée de Me Anne-Lise RAMBOZ désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [G] [E], tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 04 Avril 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 29 mars 2025,
Vu le certificat médical établi le 29 mars 2025 à 17h30 par le docteur [I] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 29 mars 2025 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [U] [K] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 29 mars 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [Y] le 30 mars 2025 à 11h00,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [H] le 01 avril 2025 à 11h00,
Vu la décision administrative rendue le 01 avril 2025 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de Mme [U] [K] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 01 avril 2025,
Vu l’avis motivé du 04 avril 2025 établi par docteur [Z] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 6] du 04 avril 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [U] [K], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Mme [G] [E], régulièrement avisée, est absente ;
Me Anne-Lise RAMBOZ, avocat assistant Mme [U] [K], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025 à 15 h.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
Attendu que l’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier ;
Attendu que l’avocate de la défense a soulevé trois moyens ;
Sur le premier moyen
Attendu que l’avocate de la défense a soulevé le moyen selon lequel le dossier ne contient pas la copie de la pièce d’identité de Madame [G] [E], tiers ayant sollicité la mesure de contrainte ;
Mais attendu qu’en cours de délibéré, le juge a demandé à l’établissement hospitalier de communiquer la copie de la pièce d’identité de Madame [E] ; que la pièce manquante a été transmise au magistrat ; qu’il en découle que le moyen devient sans objet ;
Attendu par conséquent que le premier moyen est rejeté ;
Sur le deuxième moyen
Attendu que l’avocate de la défense a soulevé le moyen selon lequel la décision d’admission du 29 mars 2025 ne contient aucun horodatage ; que l’on ignore donc si le certificat médical de 24 h a été rédigé dans le délai légal ;
Mais attendu que le certificat médical d’admission a été rédigé le 29 mars 2025 à 17 h 30 ; que la décision d’admission a ensuite été prise à une heure non précisée ; que le certificat médical de 24 h a enfin été établi le 30 mars 2025 à 11 h ;
Attendu qu’il se déduit de ces constatations que le certificat médical de 24 h a été établi dans les 24 heures suivant le certificat médical d’admission, et donc nécessairement dans les 24 heures suivant la décision d’admission ;
Attendu par conséquent que le deuxième moyen est rejeté ;
Sur le troisième moyen
Attendu que l’avocate de la défense a soulevé le moyen selon lequel l’avis motivé du vendredi 4 avril 2025 est assez ancien, d’autant plus qu’il donne le sentiment que le rétablissement de la santé psychique de la patiente est en cours ;
Mais attendu que l’avis motivé du vendredi 4 avril 2025 a été rédigé il y a quatre jours ; que sa rédaction n’est pas “ancienne” ; que cet avis motivé a été rédigé le jour de la saisine du juge par l’établissement hospitalier ;
Attendu par conséquent que le troisième moyen est rejeté ;
Attendu en définitive que la procédure suivie est régulière en la forme ;
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Attendu que les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Attendu qu’il résulte notamment de l’avis motivé du 4 avril 2025 rédigé par le docteur [D] [Z] que les soins sans consentement sont nécessaires “(…) afin de poursuivre les adaptations thérapeutiques en vue d’une stabilisation et d’une consolidation de son état psychique, et de travailler sur la reconnaissance des troubles et de l’intérêt des thérapeutiques médicamenteuses (…)” ; que ces constatations montrent la nécessité de la poursuite des soins sans consentement ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [K],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 6], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 6], le 08 Avril 2025 à 15 h.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 08 Avril 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 08 Avril 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 08 Avril 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 08 Avril 2025
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