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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 6 janv. 2026, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 19]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00201 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3EM6
JUGEMENT
Minute : 7
Du : 06 Janvier 2026
Madame [Y] [W] épouse [X]
C/
[14] (57253342903 MJ80, 00670017870V, 82415720712 MJ80, 82411469360 MJ80, 82410391530 MJ80)
[N] (294818/35)
[12] (7142162)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 06 Janvier 2026 ;
Par Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 30 Octobre 2025, tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [Y] [W] épouse [X]
[Adresse 6]
[Localité 8]
comparante en personne
assistée de Monsieur [H] [M], son oncle
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[14] (57253342903 MJ80, 00670017870V, 82415720712 MJ80, 82411469360 MJ80, 82410391530 MJ80)
[Adresse 16]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[N] (294818/35)
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[12] (7142162)
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [W] divorcée [L] a déposé un dossier auprès de la [13] le 27 octobre 2022. Son dossier a été déclaré recevable le 14 novembre 2022.
Par décision du 17 mars 2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, pour des échéances maximales de 203 euros, et avec effacement partiel des dettes à l’issue du plan pour la somme de 15 429,77 euros.
La décision a été notifiée le 23 mars 2025 à Mme [Y] [W] divorcée [L], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 28 avril 2025.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
La juge a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours.
Mme [Y] [W] divorcée [L], comparaissant en personne, a estimé avoir formé son recours dans les délais requis. Elle a maintenu son recours dans les termes de son courrier de contestation, demandant l’octroi d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif qu’elle n’avait pas les moyens de régler ses dettes. Elle a indiqué vivre seule avec 5 enfants, dont l’un était handicapé. Elle a indiqué percevoir 400 euros d’allocations chômage, 628 euros d’APL, 460 euros d’allocations pour son enfant handicapé, 784 euros d’allocations familiales, 294 euros de complément familial et 61,67 euros d’aide pour les parents isolés. Elle a exposé que son fils handicapé était scolarisé dans un établissement pour lequel elle règlait 1600 euros de frais par mois, et qu’elle s’acquittait d’un loyer de 500 euros.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée dont elles ont signé l’avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu ; elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article [18]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
L’article R.712-18 du code de la consommation prévoit encore que les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de la notification est celle de la signature de l’avis de réception. Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 640 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
L’article 641 du même code ajoute que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ; et l’article 642 dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Enfin, l’article 669 du code de procédure civile précise que la date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
En l’espèce, il ressort du rapport des courriers émis que la décision de la commission a été notifiée à Mme [Y] [W] divorcée [L] par lettre recommandée avec avis de réception n° 2C14853229396 qui a été acceptée, et donc signée, le 23 mars 2025. Elle disposait donc jusqu’au 24 avril 2025 inclus pour former sa contestation.
Au regard du cachet de [17] figurant sur son courrier de contestation, le recours a été formé le 28 avril 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai pour former son recours.
Par conséquent, son recours sera déclaré irrecevable.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme tardif le recours formé par Mme [Y] [W] divorcée [L] à l’encontre de la décision de la [13] du 17 mars 2025 relative aux mesures imposées ;
CONSTATE qu’en l’absence de recours recevable à l’encontre de cette décision, la mesure imposée par la [13] du 17 mars 2025 est exécutoire et s’applique ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [Y] [W] divorcée [L] et à ses créanciers, et par lettre simple à la [13].
Ainsi jugé et prononcé le 6 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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