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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 8 sept. 2025, n° 25/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LIMOGES
[Adresse 4]
[Localité 5]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/00347 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GKQJ
Minute N°
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[N] [X]
C/
[E] [Y] épouse [L]
JUGEMENT
DU
08 Septembre 2025
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
Entre :
Madame [N] [X]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] (17)
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2024/10817 du 18/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LIMOGES)
représentée par Me Marie-Sophie GOUAUD, avocat au barreau de LIMOGES, substituée par Me Driss GHOUNBAJ, avocat au barreau de LIMOGES
DEMANDERESSE
Et :
Madame [E] [Y] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7] (24)
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 87085-2025-004637 du 30/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LIMOGES)
représentée par Me Emilie MOREAU, substitué par Me TERRIEN avocats au barreau de LIMOGES,
DÉFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 05 Juin 2025, date à laquelle lesv avocats des parties ont été entendus en ses conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 05 Août 2025 puis prorogé au 08 Septembre 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 08 Septembre 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CE+CCC délivrée le à Me Marie-Sophie GOUAUD
CCC délivrée le à Me Emilie MOREAU
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [Y] épouse [L] a été condamnée par le tribunal correctionnel de Limoges le 15 février 2024 pour avoir commis notamment sur madame [N] [X] sa belle-fille des violences habituelles sur personne vulnérable et abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de pression ou technique de nature à altérer le jugement, du 3 novembre 2017 au 12 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, madame [N] [X] a fait assigner madame [E] [Y] épouse [L] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Limoges statuant en matière civile sans représentation obligatoire, pour demander sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et moral, pour lui avoir subtilisé les sommes qui lui revenaient au titre de l’héritage de son arrière-grand père entre 2014 et 2016.
Procédure
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 juin 2025 à laquelle les parties ont déposé leur dossier en se référant oralement à leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée, après prorogation, par mise à dispositions du public au greffe le 8 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Madame [N] [X], selon son assignation à laquelle il a été référé oralement, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, demande au tribunal de :
déclarer madame [E] [Y] épouse [L] responsable du préjudice qu’elle a subi ;condamner madame [E] [Y] épouse [L] à lui payer les sommes de :4 940,99 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;condamner madame [E] [Y] épouse [L] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, valant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;la condamner aux entiers dépens de la procédure.Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, madame [X] précise que si dans le cadre de l’audience sur intérêts civils, elle espère obtenir réparation des préjudices survenus pendant la période de la prévention retenue par le tribunal correctionnel, la période antérieure à 2017 n’a pas été prise en compte car au delà de la durée de 6 ans de la prescription pénale en matière délictuelle.
Dans le cadre de l’enquête pénale, elle a eu accès à ses relevés bancaires et a découvert que madame [L] a subtilisé l’héritage qui lui revenait suite au décès de son arrière grand-père monsieur [J] [T] [G].
Elle précise que son préjudice moral est caractérisé par le fait d’avoir été spoliée.
Madame [E] [Y] épouse [L], dans ses conclusions, demande au Tribunal de :
lui accorder des délais de paiement ;ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire au titre du préjudice moral ;débouter madame [X] de ses autres demandes.Elle indique avoir été condamnée à un an de prison avec sursis probatoire avec obligation d’indemniser les victimes, pour les violences habituelles sur personne vulnérable notamment madame [X] et abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse de madame [X] en état de sujétion psychologique ou physique. L’instance sur intérêts civils est en cours et madame [X] sollicite dans ce cadre une indemnisation de plus de 200 000 euros.
Elle ne conteste pas avoir pris à l’insu de madame [X] la somme de 4 940,99 euros sur son compte bancaire.
Elle demande sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil un échelonnement du remboursement des sommes dues. Elle indique bénéficier de l’allocation adultes handicapés de 600 euros outre une retraite de 457,69 euros et fait état de ses charges courantes.
Elle a par ailleurs déjà été condamnée à verser à madame [C] [L] une somme de 25 410 euros en réparation de son préjudice matériel et moral.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il appartient à la partie qui demande l’indemnisation de rapporter la preuve de la faute, du préjudice, et du lien de causalité entre les deux. La réparation d’un dommage doit être intégrale et ne peut excéder le montant du préjudice effectivement subi.
Sur le préjudice matériel
En l’état, madame [L] reconnaît avoir pris sur le compte de madame [X] et à son insu la somme de 4 940,99 euros.
Il résulte du relevé de compte de la succession de monsieur [J] [T] [G] établi le 19 février 2024 par LMG Notaires à [Localité 9], que les sommes revenant à madame [N] [X] du fait de la succession de son arrière-grand-père représentent la somme de 4 940,99 euros, laquelle a été versée sur son compte entre le 5 juin 2014 et le 28 avril 2016.
Les relevés du compte bancaire de madame [N] [X] du 5 juin 2014 au 5 février 2015 permettent de constater des virements effectués au bénéfice de madame [E] [L] pour un montant total de 6 724 euros en huit mois absorbant notamment le montant total de son héritage.
Dès lors, madame [E] [L] sera condamnée à verser la somme de 4 940,99 euros à madame [N] [X] en réparation de son préjudice financier.
Sur le préjudice moral
Il est constant que madame [E] [L] a privé madame [X] de l’intégralité de son héritage.
Cette faute est intervenue dans les années 2014 à 2016, qui ont immédiatement précédé celles de la commission des infractions pénales de 2017 à 2023, dont madame [E] [L] a été reconnue coupable, soit notamment pour les violences habituelles sur madame [X] qualifiée de personne vulnérable et abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse de madame [X] en état de sujétion psychologique ou physique.
La spoliation découverte au cours de l’enquête pénale est génératrice d’une blessure morale qui n’a pas été indemnisée dans le cadre de la procédure pénale ou sur intérêts civils, puisqu’il s’agit de faits commis hors période de prévention.
De plus, madame [X] a dû engager cette procédure pour obtenir réparation, ce qui génère tracas et réactivation des souffrances liées à la relation avec la défenderesse.
Par conséquent, madame [E] [Y] épouse [L] sera condamnée à verser à madame [X] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les délais de paiement
Selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Madame [L] justifie se trouver dans une situation financière modeste du fait d’un revenu mensuel de 1 057 euros composé de sa retraite et de l’allocation adulte handicapé.
En l’état de dettes d’indemnisation des victimes des violences et abus qu’elle a commis, elle n’établit pas qu’elle serait en mesure de régler sa dette en 24 mois, délais maximal que le juge peut accorder.
En conséquence, il ne lui sera pas accordé de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, madame [E] [Y] épouse [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Selon l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’état, les deux parties bénéficient de l’aide juridictionnelle totale et madame [X] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE madame [E] [Y] épouse [L] à payer à madame [N] [X], à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
4 940,99 euros en réparation de son préjudice financier ;500 euros en réparation de son préjudice moral ;DÉBOUTE madame [N] [X] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
CONDAMNE madame [E] [Y] épouse [L] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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