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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 août 2025, n° 23/01299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 05 Août 2025
Minute n° :
Audience du : 04 juin 2025
Requête n° : N° RG 23/01299 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YF22
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre HAMOUMOU (SELARL R&K AVOCATS), avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée
Moyens exposés par écrit en vertu de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Pierre DURAND
Assesseur collège salarié : [V] [R]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [5]
SELARL [11]
[9]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 16/03/2023, la société [5] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la [8] de l’Ain notifiée le 07/09/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% dont 5% de taux socio professionnel au profit de Madame [Z] [O] à compter de la date de consolidation fixée le 31/07/2022, en raison d’une maladie professionnelle du 08/09/2016, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « limitation fonctionnelle douloureuse modérée de la mobilité de l’épaule droite chez une droitière, avec perte de force musculaire ».
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 04/06/2025.
À cette date, en audience publique :
— La société [5] a comparu représentée par Me [M] et a conclu oralement à la diminution du taux d’IPP médical à 8% attribué à Madame [Z] [O] et se fonde sur le rapport médical du Docteur [B] qui retient un état antérieur intercurrent, à savoir une uncodiscarthrose cervicale avec hernie discale foraminale droite C5C6. Il ajoute que l’examen clinique est incomplet et a été réalisé uniquement en actif.La société requérante sollicite également de ramener à 0% le correctif socio professionnel. Elle fait valoir que la caisse ne rapporte aucun élément objectif ni aucune évaluation d’un quelconque préjudice professionnel.
— La [10] n’a pas comparu et a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 21/05/2025 et a renvoyé à ses conclusions reçues le 11/08/2023. La caisse sollicite la confirmation du taux médical de 15% conformément au barème. Sur le taux socio professionnel, la caisse demande la confirmation du taux dans son principe et dans son montant et fait valoir que les séquelles portant sur la limitation de mobilité de l’épaule dominante associée à une perte de force musculaire impliquent une difficulté pour l’assurée à effectuer certains gestes dans le cadre de son poste de gardienne d’immeuble et une dévalorisation de ses compétences sur le marché du travail.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [K] [L], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [Z] [O] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 05/08/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du code de procédure civile et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que l’employeur a bien contesté la décision de la [8] devant la [7] le 28/10/2022, laquelle n’a pas statué confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse.
La société a alors introduit un recours contentieux le 16/03/2023.
Ce recours est dès lors recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 8% et la [8] le maintien du taux médical de 15%.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [K] [L], médecin consultant, note une maladie professionnelle de l’épaule droite, chez une droitière, avec réparation chirurgicale.
S’agissant de l’état antérieur évoqué par l’employeur (une uncodiscarthrose cervicale avec hernie discale foraminale droite C5C6), le médecin consultant relève plutôt un état concomitant qui évolue parallèlement mais qui n’a aucune incidence sur la mobilité de l’épaule, et donc ne vient pas diminuer le taux d’IPP.
Sur l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, uniquement en actif, le docteur [L] constate le manque d’analyse de certains mouvements en rétropulsion et adduction et l’absence de testing. Il n’y a pas d’amyotrophie.
Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant propose de minorer le taux attribué à 9%.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 9% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être abaissé à 9%. La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Sur le taux socio-professionnel
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
La majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique en lien direct et certain avec la maladie professionnelle.
En l’espèce, la caisse a attribué un taux socio professionnel de 5% compte tenu d’un retentissement de la maladie professionnelle pour une assurée gardienne d’immeuble eu égard aux limitations de la mobilité de l’épaule.
Toutefois, il ressort du rapport d’évaluation des séquelles que l’assurée a repris son poste de gardienne d’immeuble le 01/08/2022 et n’a pas été déclarée inapte par le médecin du travail. Il n’est donc aucunement démontré par la caisse un quelconque préjudice professionnel.
Par ailleurs, la caisse ne justifie pas d’un préjudice économique en lien avec la maladie professionnelle.
Ainsi, en l’absence d’élément objectif démontrant un quelconque préjudice professionnel ou économique particulier distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par le barème [12] dans le cadre de l’IPP retenue, il convient de réduire le coefficient socio professionnel à 0%.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [5] ;
— RÉFORME la décision de la [8] de l’Ain notifiée le 07/09/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable ;
— FIXE à 9% le taux opposable à l’employeur et à 0% le correctif socio professionnel au titre de l’incapacité permanente partielle de Madame [Z] [O], en raison d’une maladie professionnelle du 08/09/2016 consolidée le 31/07/2022 ;
— RAPPELLE en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [6] ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
— CONDAMNE la [10] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 05 août 2025 dont la minute a été signée par le président la greffière.
A. GAUTHÉ J. AUBRIOT
GREFFIERE PRESIDENTE
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