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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 24/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 06 mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/00276 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DPNU
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL VICTOR FONT, avocats au barreau de CARCASSONNE substituée par Me Valérie RENEAUD, avocate au barreau de CARCASSONNE
ET
Madame [G] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Monsieur Stéphane BONAL, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Philippe CARLES, Assesseur représentant des salariés
MINUTE N°
25/136
Date de
notification :
06/05/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le : 06/05/2025
à : [5]
***
1 ccc :
— Mme [G] [E]
— SELARL VICTOR FONT
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 12 juin 2024
Débats : en audience publique du 04 mars 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 décembre 2018, Madame [G] [E] a sollicité la [6] (ci-après la [3]) aux fins d’octroi d’un prêt pour l’amélioration de l’habitat d’un montant de 1 067,14 € pour des travaux à domicile.
Le 14 février 2019, la [5] a consenti une offre de prêt d’un montant d’un montant de 1 067,14 € au titre du prêt pour l’amélioration de l’habitat.
A compter du mois d’avril 2021, les retenues sur prestation n’ont plus pu être effectuées.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2022, la [5] a mis en demeure Madame [G] [E] de lui régler le solde du prêt, soit 892,75 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2024, la [5] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne d’un recours à l’encontre de Madame [G] [E].
La [4], dans ses écritures déposées à l’audience, a demandé au Pôle social du Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, au visa des articles L.142-1 du Code de la sécurité sociale, 1103 du Code civil, et 700 du Code de procédure civile de bien vouloir :
— déclarer son recours recevable ;
— condamner Madame [G] [E] à lui payer la somme de 229,40 € correspondant au solde d’un prêt d’action sociale accordé ;
— condamner Madame [G] [E] à lui payer la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [G] [E], régulièrement convoquée, n’a ni comparu, ni été représentée à l’audience.
Il y a lieu de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 4 du contrat de prêt prévoit que la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ne cas de non-paiement à l’échéance de l’une des mensualités de remboursement.
En application de l’article 3 du contrat de prêt, « les bénéficiaires du prêt s’engagent conjointement et solidairement à rembourser la somme prêtée en : 35 mensualités de 30,30 euros, et 1 mensualité de 17, 31 euros ; Selon les modalités suivantes : Retenue sur prestations (…) ».
En l’espèce, il est établi par le détail des retenues sur prestations et solde de prêt que les retenues sur prestations n’ont plus étaient pratiquées à compter du mois d’avril 2021 ; que le solde du prêt s’élève à la somme de 229,40 €.
Madame [G] [E], bien que régulièrement convoquée, n’a pas adressé au Tribunal de pièce, permettant de justifier s’être acquittée d’autres sommes en exécution du contrat de prêt.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [G] [E] à payer à la [5] la somme réclamée au titre du solde du prêt, soit 229,40 €
.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de Madame [G] [E].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [G] [E] à payer à la [6] la somme de 229,40 € au titre du solde du prêt conclu le 17 décembre 2018 ;
DEBOUTE la [6] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
MET les dépens à la charge de Madame [G] [E].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 6 mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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