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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 13 avr. 2026, n° 25/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HORSE INVEST c/ S.A.S. HARAS DU [ Localité 2 ] MARGOT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : S.A.S. HORSE INVEST
c/
S.A.S. HARAS DU [Localité 2] MARGOT
N° RG 25/00576 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7H2
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
Me Catherine BATAILLARD – 12Me Virginie NUNES – 36
ORDONNANCE DU : 13 AVRIL 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.S. HORSE INVEST
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie NUNES, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Camille GEIGER, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Marseille, plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. HARAS DU [Localité 2] MARGOT
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine BATAILLARD, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Xavier BACQUET, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de Paris, plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 mars 2026 et mise en délibéré au 8 avril 2026, puis prorogé au 13 avril 2026 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon facture du 29 mai 2025, la SAS Horse Invest a acquis auprès de la SAS Haras du [Localité 2] Margot un cheval dénommé Kafka [Adresse 7].
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025, la SAS Horse Invest a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SAS Haras du [Localité 2] Margot aux fins de voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire vétérinaire du cheval Kafka [Adresse 7].
La SAS Haras du [Localité 2] Margot n’a pas constitué avocat.
Lors de l’audience du 26 novembre 2025, la demanderesse a maintenu sa demande d’expertise et le décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
Par un courrier du 12 décembre 2025, le conseil de la SAS Haras du [Localité 2] Margot a demandé au président du tribunal judiciaire au visa de l’article 444 du code de procédure civile une réouverture des débats aux motifs que l’assignation n’a pas été délivrée à son siège social à Fontainebleau mais à son établissement secondaire et qu’elle n’a reçu la lettre du commissaire de justice que tardivement dans cet établissement secondaire d’élevage où seul un personnel réduit est sur place et n’ouvre pas le courrier ; elle fait valoir que la procédure concerne deux sociétés commerciales de sorte qu’une question de compétence matérielle se pose.
Par une ordonnance du 21 janvier 2026, le juge des référés ordonnait la réouverture des débats.
La SAS Horse Invest a demandé au juge des référés de :
— constater qu’il existe un motif légitime à ordonner une expertise judiciaire ;
— désigner en qualité d’expert le Dr [R] [Q], vétérinaire équin, expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris ; à défaut d’acceptation, d’empêchement ou de récusation, désigner tout autre expert spécialisé en équin inscrit sur la liste de la compagnie nationale des experts équins, selon la mission précisée ;
— dire n’y avoir pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
La SAS Horse Invest a fait valoir :
qu’elle justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir désigner un expert vétérinaire en charge de procéder à une expertise du cheval Kafka [Localité 2] Margot, vendu comme cheval de sport pour la discipline du saut d’obstacle, après un essai et une visite vétérinaire favorable, le cheval a été livré chez M. [Y] au Haras de la Chartaire à [Localité 5] (21) ;
après plusieurs semaines, le cheval a montré un comportement de cheval rétif avec de nombreuses défenses montées et s’est avéré inutilisable en concours, l’avis d’un vétérinaire le Dr [D], considérant que son état de santé n’était pas compatible avec la pratique du sport ;
les démarches amiables avec le vendeur n’ont pas abouti.
En réplique aux écritures de la défenderesse, la SAS Horse Invest demande au juge des référés de constater que le tribunal judiciaire compétent est bien celui de Dijon en application de l’article 46 du code de procédure civile, comme étant la juridiction du lieu de livraison de la chose en matière contractuelle, ce qui est le cas en l’espèce puisque le cheval a été stationné, essayé a fait l’objet d’une visite vétérinaire puis a été récupéré par M. [P] au Haras de la Chartraire au Val-Larrey (21390)
La SAS Haras du [Localité 2] Margot a demandé au juge des référés du tribunal judiciaire, au visa des articles 42 du code de procédure civile et L721-3 du code de commerce de :
— juger la juridiction saisie incompétente rationae loci ;
— juger la juridiction saisie incompétente rationae matériae ;
— dire que la SAS Horse Invest devra saisir la juridiction commerciale compétente du ressort du siège social de la SAS Haras du [Localité 2] Margot dans le département 77 ;
— condamner la SAS Horse Invest à payer à la SAS Haras du [Localité 2] Margot la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Horse Invest aux entiers dépens de l’instance.
La SAS Haras du [Localité 2] Margot a soutenu que :
en application de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction compétente qui est celle du domicile du défendeur est le département 77 ; aucune disposition contraire ne prévoit la compétence du tribunal judiciaire de Dijon, la SAS Horse Invest ayant pris possession du cheval au Haras de la Chartraire 21390, lieu où il était stationné chez son cavalier, M. [Y]; la demanderesse a pris possession du cheval à cet endroit , sans qu’il n’y ait de livraison au sens de l’article 46 du code de procédure civile ;
si le juge des référés devait rejeter cette exception d’incompétence rationae loci, il accueillera l’exception d’incompétence rationae materiae dès lors que les deux parties sont des sociétés commerciales qui ont contracté en tant que telles et qu’en application de l’article L721-3 du code de commerce, le litige relève de la compétence du tribunal de commerce.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compétence territoriale
Il est soulevé par la défenderesse une exception d’incompétence territoriale.
Il résulte de l’article 42 du code de procédure civile que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le débiteur, soit en l’espèce par application de l’article 43 du code de procédure civile, du lieu où est établi la personne morale ; par application de l’article 46 du même code, en matière contractuelle, ce qui est le cas en l’espèce, le demandeur peut saisir outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que lorsque le juge des référés est saisi d’une demande d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir en référé le président de la juridiction du lieu d’exécution de la mesure, soit en l’espèce du lieu où se trouve le cheval dont il est demandé l’expertise vétérinaire.
En l’espèce, il n’est pas contestable que la livraison effective de la chose a eu lieu au Haras de la Chartraire [Localité 6]-[Localité 7] ([Localité 8], lieu où sont intervenus l’essai du cheval et la visite vétérinaire préalable à l’achat; il s’agit bien du lieu où la SAS Horse Invest s’est vue livrer le cheval; il ne saurait être considéré qu’il n’y a pas eu de livraison, ce qui reviendrait à considérer que le contrat n’a pas été exécuté et que le cheval n’a pas été remis à son nouveau propriétaire ; la SAS Haras du [Localité 2] Margot fait valoir qu’il n’y a pas eu de livraison dès lors que le cheval était déjà stationné dans ce lieu, bien avant la vente; or, elle ne le démontre nullement et cela ne remet pas en cause le fait que la livraison effective est bien intervenue dans ce lieu, soit sur le ressort de la juridiction de [Localité 1].
Il convient en conséquence de rejeter l’exception d’incompétence territoriale
Sur la compétence matérielle
La SAS Haras du [Localité 2] Margot soulève en second lieu l’incompétence du tribunal judiciaire ratione materiae.
L’article L721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
L’article 81 du code de procédure civile prévoit que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir; que dans les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente; que cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SAS Horse Invest est une société commerciale inscrite au RCS dont la principale activité est le commerce en gros d’animaux vivants ; que la SAS Haras du [Localité 2] Margot est également une SAS inscrite au RCS dont l’activité commerciale n’est pas contestée, étant au contraire soulevée par cette dernière dans ses écritures ; que ces deux sociétés commerciales ont conclu un contrat de vente d’un cheval, ce qui constitue un acte de commerce .
Il en résulte que le litige relève de la compétence de la juridiction commerciale et que le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon doit se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Dijon.
En conséquence, il convient de renvoyer l’affaire devant le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon.
Les demandes et les dépens sont dès lors réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Constatons l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Dijon ;
Désignons par application de l’article 81 du code de procédure civile le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon auquel le présent dossier est renvoyé pour compétence ;
Ordonnons la transmission du dossier au tribunal de commerce de Dijon à l’expiration des délais de recours ;
Réservons les demandes et les dépens.
Le Greffier Le Président
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