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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 23 juin 2025, n° 25/00795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
No R.G. : N° RG 25/00795 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IT36
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [G] [N] [T] [I] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 8] (21)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]), demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Aurelie CHAMPENOIS de la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [L] [Y]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8] (21), demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Emilie CAVIN-CHATELAIN, avocat au barreau de DIJON – 50
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 05 Mai 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur Hervé [D] et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort
Vu les procès-verbaux d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par madame [I] le 23 avril 2025 et par monsieur [Y] le 05 mai 2025 ;
Prononce dans les conditions de l’article 234 du Code Civil, le divorce de :
Madame [I] [G] [N] [T] née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 8] (21) ;
et de :
Monsieur [Y] [X] [L] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8] (21) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 8] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Fixe la date des effets du divorce entre les parties au 31 mai 2023 ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe alternativement la résidence habituelle des enfants [S] [Y], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 9]) et [B] [Y], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 8](21)au domicile de leur père et de leur mère avec changement de résidence chaque vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, les vendredis des semaines impaires chez la mère et les vendredis des semaines paires chez le père y compris pendant les petites vacances scolaires, hors Noël ;
Dit que les enfants résideront pour les vacances de Noël et d’été :
— les années impaires :
* chez la mère, la seconde moitié des vacances scolaires de Noël, et le premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
* chez le père, la première moitié des vacances de Noël, et le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été ;
— les années paires :
* chez la mère, la première moitié des vacances scolaires de Noël, et les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été ;
* chez le père, la deuxième moitié des vacances scolaires de Noël, outre le premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
Dit que les frais scolaires et extrascolaires des enfants restant à charge, partage s’effectuant par moitié entre les parents, étant précisé que les frais assujettis à ce partage sont les suivants : frais de scolarité (inscriptions dans les établissements d’enseignement, livres et fournitures, voyages scolaires), frais de santé restant à charge, frais d’activités sportives ou culturelles (hors période de vacances scolaires), frais de permis de conduire sous réserve d’avoir été préalablement consentis et sur présentation du justificatif de la dépense et au besoin les y condamne ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
Constate que les parties déclarent ne pas faire de demande au titre d’une prestation compensatoire ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, à l’exception des frais relatifs à l’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor public ;
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable.
Fait et ainsi jugé à [Localité 8] le vingt trois juin deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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