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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 19 févr. 2025, n° 24/10452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 24/10452 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GKF
Minute :
JUGEMENT
Du : 19 Février 2025
Syndic. de copro. [Adresse 14]
C/
Monsieur [G] [K]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025 ;
Sous la présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 14]
Représenté par son syndic, la société SEGINE, SAS
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [K]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Monsieur [G] [K]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [K] est propriétaire du lot n°193348 dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 28 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], parking vol. [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS SEGINE, a fait assigner Monsieur [G] [K] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au tribunal de proximité de Pantin, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes, au bénéfice de l’exécution provisoire :
1 429,29 € au titre des charges de copropriété pour la période du 1er avril 2022 au 1er octobre 2024 ;1 286,40 € au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;2 500,00 € à titre de dommages et intérêts ;2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance ;avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. L’affaire a été examinée à l’audience du 4 décembre 2024.
Lors de cette audience, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], parking vol. [Adresse 4], représenté par son conseil qui a déposé son dossier, maintient ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], parking vol. [Adresse 4] fait valoir que Monsieur [G] [K] n’a pas payé régulièrement les charges de copropriété malgré de multiples relances. Il indique avoir été contraint d’effectuer d’autres appels de fonds complémentaires auprès des autres copropriétaires en conséquence et que sa trésorerie est mise en difficulté.
Monsieur [G] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ IMPAYÉES
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2e de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], parking vol. [Adresse 4] verse aux débats :
la matrice cadastrale,les appels de charges et travaux pour la période du 16 mars 2022 au 3 octobre 2024,les procès-verbaux des assemblées générales en date des 24 février 2021, 1er juillet 2021, 9 octobre 2023 portant approbation des comptes des exercices écoulés (2021, 2022, 2023), du budget prévisionnel des exercices suivants (2023, 2024) et adoption de travaux ; le décompte de la créance pour la période du 1er avril 2022 au 1er octobre 2024, appel de provisions du 3ème trimestre 2024 inclus ;les mises en demeure du 1er août 2022, 6 septembre 2022, 31 octobre 2022, 23 novembre 2022, 1er février 2023, 21 février 2023, 10 mars 2023, 27 avril 2023, 25 mai 2023, 21 juin 2023, 27 juillet 2023, 20 septembre 2023, 3 novembre 2023, 21 novembre 2023, 13 décembre 2023, – le contrat de syndic signé le 9 octobre 2023.
Il ressort de ces documents que Monsieur [G] [K] reste devoir la somme de 1 429,29 € au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 1er avril 2022 au 1er octobre 2024, appel de provisions du 3ème trimestre 2024 inclus.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023 sur la somme de 1 125,52 €, et à compter de l’assignation du 28 octobre 2024 pour le surplus.
SUR LES FRAIS DE RECOUVREMENT
Aux termes de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 applicable au présent litige, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment :
les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ;les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot. Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25les astreintes prévues aux articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 du code de la santé publique et aux articles L. 129-2 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation.En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui allègue un fait d’en apporter la preuve.
Sur les mises en demeure
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], parking vol. [Adresse 3]
[Adresse 12] produit les mises en demeure du 1er août 2022, 6 septembre 2022,
31 octobre 2022, 23 novembre 2022, 1er février 2023, 21 février 2023, 10 mars 2023, 27 avril 2023, 25 mai 2023, 21 juin 2023, 27 juillet 2023, 20 septembre 2023, 3 novembre 2023, 21 novembre 2023, 13 décembre 2023 mais seulement l’envoi de six d’entre elles est justifié et sera retenu.
Ces frais constituent des frais nécessaires au sens du texte précité. Ils seront facturés selon le tarif prévu au contrat de syndic soit la somme totale de 244, 80 €.
Sur les frais contentieux
Les frais de « dossier transmis à l’auxiliaire de justice » relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété, et non des frais nécessaires au regard des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65557 du 10 juillet 1965 précité.
En effet, il ressort de la lecture des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précité que seuls les seuls honoraires du syndic pour l’établissement de l’état daté sont considérés comme des frais nécessaires. Les autres honoraires facturés par le syndic ne sont pas inclus dans les frais tels qu’entendus par ce texte.
Si la liste des frais exposés par le syndicat n’est pas exhaustive, il y a lieu de considérer que le législateur n’aurait pas posé une telle restriction s’il avait considéré que d’autres honoraires du syndic pouvaient être compris dans les « frais exposés par le syndicat ».
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ne distinguant pas selon que les frais ont été ou non prévus contractuellement. À cet égard, le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015, qui formalise le modèle type de contrat de syndic, ne fait que reprendre les dispositions légales précitées, et n’inclut dans les frais et honoraires imputables au seul copropriétaire, au titre des « frais de recouvrement », que les mises en demeure par lettre recommandée, les relances après mise en demeure, la conclusion d’un protocole d’accord sous seing privé, les frais de constitution et de mainlevée d’hypothèque, le dépôt d’une requête en injonction de payer, la constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) et le suivi du dossier transmis à l’avocat (uniquement, également, en cas de diligences exceptionnelles). Ne sont pas inclus d’autres honoraires que pourrait facturer le syndicat.
Il n’est pas justifié en l’espèce que le suivi du dossier contentieux aurait nécessité des diligences exceptionnelles et la demande en paiement à ce titre sera rejetée.
Sur les frais de commissaire de justice
Le commandement de payer en date du 21 mai 2024 sera imputé au copropriétaire défaillant à hauteur de la somme de 126, 54 €.
En conséquence, Monsieur [G] [K] sera condamné à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], parking vol. [Adresse 4] la somme totale de 371,34 € au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L’article 1231-6, alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence répétée de Monsieur [G] [K] à payer les charges cause des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs et de solliciter des provisions supplémentaires auprès des autres copropriétaires.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard de paiement, sera réparé par l’allocation d’une somme de 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter de l’assignation s’agissant des charges et des frais de recouvrement et à compter du présent jugement s’agissant des dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [G] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], parking vol. [Adresse 4] supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 400,00 € € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [G] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], parking vol. [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS SEGINE, la somme de 1 429,29 € au titre des charges de copropriété pour la période du 1er avril 2022 au 1er octobre 2024, appel de provisions du 3ème trimestre 2024 inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2023 sur la somme de 1 125, 52 €, et à compter de l’assignation du 28 octobre 2024 pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], parking vol. [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS SEGINE, la somme de 371,34 € au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], parking vol. [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS SEGINE, la somme de 200,00 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], parking vol. [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS SEGINE, la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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