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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 23/01291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/01291 – N° Portalis DB3K-W-B7H-F32G
AFFAIRE : [U] [W], [G] [W] C/ [Y] [L]
NATURE : 62B Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [W]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Eric DAURIAC, substitué par Me PAGNOU, avocats au barreau de LIMOGES
Madame [G] [W]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eric DAURIAC, substitué par Me PAGNOU, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
Madame [Y] [L]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience du
03 Mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur COLOMER, premier vice-président, rapporteur assisté de Karine COULAUDON-DUTHEIL, faisant fonction de greffier, et en présence de Madame BUSTREAU, juge, a tenu l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral.
Me PAGNOU, Me Mathieu PLAS ont été entendus en leurs observations.
Après quoi, Monsieur [I] [N] a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Avril 2026 par mise à disposition des parties au greffe du Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur COLOMER, Premier Vice-Président, a rendu compte au tribunal composé de lui-même, de Madame GOUGUET, et de Madame BUSTREAU, juge.
A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, le jugement dont la teneur suit a été mis à disposition des parties au greffe de lapremière chambre civile.
Madame [Q] [C],auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré ;
A l’audience du 28 Avril 2026 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
M. et Mme [W] sont propriétaires d’un bâtiment à usage agricole situé à [Localité 6], commune [Localité 2] (87), édifié sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1]. Ledit bâtiment est mitoyen d’une grange construite sur la parcelle voisine cadastrée section C n°[Cadastre 2].
L’immeuble cadastré section C n°[Cadastre 2] appartenait Mme [L] et à son époux, M. [V] [L], décédé le [Date décès 1] 2017. Depuis, Mme [L] est propriétaire du bien en indivision avec sa fille.
Au mois de juillet 2016, la charpente de la toiture du bâtiment appartenant à M. et Mme [L] s’est effondrée en partie.
Au mois de juillet 2021, M. [W] a constaté que certaines tuiles de la toiture de sa grange s’étaient déplacées et a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur qui a organisé une expertise amiable confiée à la société Elex France.
Dans son rapport établi le 13 décembre 2021, l’expert amiable conclu que l’effondrement de la toiture du bâtiment appartenant à Mme [L] a pour origine un défaut d’entretien qui a généré des infiltrations entraînant le pourrissement des bois de charpente. Il a ensuite relevé que le mur mitoyen présentait des mises à nu au niveau de la rive du faîtage.
Les parties n’ont pas réussi à résoudre amiablement leur litige, le conciliateur de justice ayant constaté l’échec de la tentative de conciliation le 28 mars 2022.
Le 1er août 2022, M. et Mme [W] ont fait assigner Mme [L] en référé-expertise. Par ordonnance du 5 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges a fait droit à la demande et désigné M. [D] [K] pour y procéder.
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 20 avril 2023 et l’expert judiciaire conclut que l’effondrement progressif de la toiture de la grange de Mme [L] a pour origine un défaut d’entretien ayant entraîné la mise à nu de la tête du mur mitoyen et des désordres sur la couverture du bâtiment de M. et Mme [W]. Le coût des travaux de remise en état de la toiture du bâtiment de Mme [L] y compris les travaux de maçonnerie et la révision de la couverture du bâtiment de M. et Mme [W] a été évalué à la somme de 41 400 € TTC.
Le 31 octobre 2023, M. et Mme [W] ont fait assigner Mme [L] devant ce tribunal auquel ils demandent de :
condamner Mme [L] à réaliser, sur son bâtiment et sur celui des demandeurs, les travaux suivants :dépose de la charpente et de la couverture subsistantes, évacuation des gravats ;mise en place d’un bâchage en tête du mur mitoyen ;installation d’un échafaudage en périphérie du bâtiment ;élimination des végétaux présents sur les murs ;reprise des maçonneries conservées ;réalisation d’un chaînage de tête pour l’assise des pannes sablières ;réalisation d’un chaînage de rampant en tête des murs pignons ;fourniture et pose d’une nouvelle charpente traditionnelle ;fourniture et pose d’une nouvelle couverture en tuiles canal ;révision de la couverture du bâtiment des époux [W] adjacent au mur mitoyen ;le tout dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et achevé dans un délai de deux mois, sous astreinte de 300 € par jour de retard ;
— condamner Madame [L] à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Madame [L] aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions fondées sur l’article 1244 du code civil, ils invoquent les conclusions des rapports d’expertises en faisant valoir que les désordres affectant leur bâtiment ont pour origine exclusive le défaut d’entretien de la grange appartenant à Mme [L]. Ils ajoutent que l’expert a relevé un danger immédiat pour les usagers, en raison de tuiles menaçant de tomber, ce qui a nécessité des travaux de sécurisation réalisés par leurs soins. Ils demandent donc la condamnation de la défenderesse à réaliser les travaux préconisés par l’expert.
Mme [Y] [L] a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond. Dans le cadre d’un incident de procédure qui a été rejeté le 18 février 2025, elle a reconnu être propriétaire du bien litigieux en indivision avec sa fille.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à l’assignation des demandeurs.
Par ordonnance du 24 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a renvoyée à l’audience de plaidoirie.
SUR CE,
Préalablement, il convient de rappeler que l’action introduite contre un seul indivisaire est recevable, la décision rendue sur celle-ci étant inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ceux-ci (1re Civ., 12 juin 2013, pourvoi n° 11-23.137).
Il résulte des dispositions de l’article 1244 du code civil que le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’effondrement de la toiture du bâtiment appartenant à Mme [L] et, le cas échéant, aux autres héritiers de M. [L], est dû à un défaut d’entretien à la suite duquel sont apparues des infiltrations qui ont entraîné le pourrissement des bois de charpente.
Selon l’expert judiciaire, l’effondrement partiel de la charpente et de la couverture de cette grange s’est produit en plusieurs épisodes entre 2016 et 2021. Une partie de la couverture fixée sur le mur mitoyen demeure en place mais elle est fortement dégradée et les bois formant les pannes et les chevrons sont pourris et fléchissent. Il a relevé des trous dans la couverture suite à l’envol et à la chute des tuiles de courant et de faîtage.
Il estime que ces manques ne permettent plus d’assurer l’étanchéité à l’eau de la tête du mur mitoyen et de la couverture du bâtiment de M. et Mme [W].
Il ajoute qu’inévitablement, la zone de couverture restante s’effondrera et que les pannes encastrées en tête de mur entraîneront dans leur chute l’arase supérieure du mur comme cela s’est produit au niveau du pignon opposé.
Il conclut que les désordres liés à l’absence de tuiles dans la couverture des demandeurs et au droit du mur mitoyen sont de nature à compromettre la solidité du bâtiment de ces derniers dans la mesure où, à terme, ils vont provoquer, d’une part, des entrées d’eau en tête de mur générant un défaut de solidité de celui-ci par entraînement des fines du mortier de liaison des moellons et, d’autre part, des pénétrations d’eau dans leur bâtiment préjudiciable au bois de la charpente car pouvant générer des pourrissements de ceux-ci et au matériel stocké dans celui-ci.
Au regard de ces éléments, il apparaît que la ruine du bâtiment appartenant à Mme [L] a causé un dommage au mur mitoyen, propriété pour partie de M. et Mme [W], et à la couverture du bâtiment de ces derniers.
Dès lors, ceux-ci sont fondés à réclamer la condamnation de Mme [L] à exécuter des travaux de réparation du mur mitoyen et de leur toiture. En revanche, ils ne peuvent solliciter la condamnation de leur voisine à refaire la toiture de son bâtiment, ce point restant de son initiative.
En conséquence, Mme [L] sera condamnée à réaliser les travaux énoncés ci-après avec faculté de leur substituer les travaux préconisés par l’expert intégrant la reprise de sa toiture :
— dépose de la charpente et de la couverture subsistantes afin d’éviter la destruction de l’arase supérieure du mur mitoyen ;
— reprise de la maçonnerie du mur mitoyen suite à l’enlèvement de la panne faîtière et des pannes intermédiaires ;
— reprise du mur pignon afin d’en assurer sa protection contre les infiltrations d’eau ;
— révision de la couverture du bâtiment de M. et Mme [W] adjacent au mur mitoyen.
Cette condamnation sera assortie d’une astreinte telle que précisé dans le dispositif de la présente décision afin d’assurer sa bonne exécution compte tenu de l’inaction de Mme [L] depuis de nombreuses années.
Sur les autres demandes :
Mme [Y] [L], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
A la suite de la présente procédure, M. et Mme [W] ont exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de les en indemniser. Mme [L] sera condamnée à leur payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit de la décision n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,
Condamne Mme [L] à réaliser sur son bâtiment situé sur la parcelle sise à [Localité 6], commune [Localité 2] (87), cadastrée section C n°[Cadastre 2] les travaux suivants :
— dépose de la charpente et de la couverture subsistantes afin d’éviter la destruction de l’arase supérieure du mur mitoyen ;
— reprise de la maçonnerie du mur mitoyen suite à l’enlèvement de la panne faîtière et des pannes intermédiaires ;
— reprise du mur pignon afin d’en assurer sa protection contre les infiltrations d’eau;
— révision de la couverture du bâtiment de M. et Mme [W] adjacent au mur mitoyen.
Dit que Mme [L] aura la faculté de substituer aux travaux ci-dessus l’intégralité de ceux préconisés par l’expert, à savoir :
— dépose de la charpente et de la couverture subsistantes, évacuation des gravats ;
— mise en place d’un bâchage en tête du mur mitoyen ;
— installation d’un échafaudage en périphérie du bâtiment ;
— élimination des végétaux présents sur les murs ;
— reprise des maçonneries conservées ;
— réalisation d’un chaînage de tête pour l’assise des pannes sablières ;
— réalisation d’un chaînage de rampant en tête des murs pignons ;
— fourniture et pose d’une nouvelle charpente traditionnelle ;
— fourniture et pose d’une nouvelle couverture en tuiles canal ;
— révision de la couverture du bâtiment des consorts [W] adjacent au mur mitoyen ;
Dit que la condamnation ci-dessus devra être exécutée dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard ;
Dit que dans l’hypothèse où Mme [L] ferait le choix de réaliser les travaux préconisés par l’expert, le délai d’exécution ci-dessus sera rallongé de deux mois supplémentaires et que, dans cette hypothèse, qu’il appartiendra à Mme [L] d’informer officiellement M. et Mme [W] de son choix de réaliser les travaux prévus par l’expert ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Condamne Mme [L] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et à payer à M. et Mme [W] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE PAR :
— Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président, premier vice-président
— Madame GOUGUET, vice-présidente
— Madame BUSTREAU, juge
QUI EN ONT DELIBERE;
SIGNE ET PRONONCE par Monsieur Jean-Pierre COLOMER, 1er Vice-Président, assisté de Karine COULAUDON-DUTHEIL, Faisant fonction de greffière par mise à dispostion au greffe de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du vingt huit Avril deux mil vingt six.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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