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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 nov. 2024, n° 24/05437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur et Madame
[H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître SKOG
rectifie le jugement du 16 avril 2024 de l’affaire portant le numéro RG initial 24/220
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05437 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5AX3
NUMERO RG INITIAL :
24/220
Requête en rectification du :
02 mai 2024
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le jeudi 21 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1677
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [H]
Madame [N] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
Décision du 21 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/05437 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5AX3
_______________________________________________________________________
JUGEMENT
réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le jeudi 21 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 16 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision réputée contradictoire suivante :
REJETTE la demande tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
DEBOUTE la SARL [T] de ses demandes d’expulsion, de séquestration du mobilier, de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [H] et Madame [N] [H] à payer à la SARL [T] la somme de 20700 euros (vingt mille sept cents euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [F] [H] et Madame [N] [H], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ÉCARTE l’exécution provisoire de droit de la décision,
CONDAMNE Monsieur [F] [H] et Madame [N] [H] in solidum aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 25 mai 2023 et celui des assignations du 5 décembre 2023,
CONDAMNE Monsieur [F] [H] et Madame [N] [H] in solidum à payer à la SARL [T] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête en date du 2 mai 2024, la SARL [T] a saisi le juge d’une demande de réparation d’une omission de statuer, portant sur sa demande de résiliation judiciaire qui avait été formée à titre subsidiaire, à laquelle le juge statuant le 16 avril 2024 n’aurait pas répondu.
Les parties ont été régulièrement appelées pour faire valoir leurs observations à l’audience du 10 septembre 2024.
La SARL [T], représentée, a maintenu sa demande de réparation de l’omission de statuer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail.
M. [F] [H] et Mme [N] [H] n’ont ni comparu ni été représentés.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ omission de statuer
Sur la demande de résiliation judiciaire
En l’espèce, il résulte de l’assignation du 5 décembre 2023, enrôlée sous le numéro RG 24-00220, que la SARL [T] avait sollicité, à titre subsidiaire, s’il n’était pas fait droit à la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire formée à titre principal, la résiliation judiciaire du contrat de bail de M. [F] [H] et Mme [N] [H], signé le 29 janvier 2021.
Par jugement du 16 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a débouté la société [T] de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, mais il n’a pas statué la demande de résiliation judiciaire.
La juridiction saisie a donc omis de statuer sur un chef de demande, matériellement précisé dans l’assignation en justice enrôlée sous le numéro RG 24-00220.
Il convient donc de rectifier la décision du 16 avril 2024 et de répondre à ce chef de demande.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, il sera rappelé que l’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, le décompte produit par la SARL [T] fait état d’une dette locative de 20 700 euros au 1er février 2024, représentant neuf échéances mensuelles de loyers et charges impayés. Il en ressort également que les paiements ont, à compter du mois d’octobre 2022 jusqu’au mois de mai 2023 été payés avec plusieurs mois de retard.
Le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs des preneurs, dont les manquements contractuels graves et répétés sont établis par l’importance de la dette locative, est ainsi justifié.
La résiliation prendra effet à compter du 16 avril 2024, date à laquelle le premier jugement a été rendu.
Sur les demandes subséquentes
En vertu de l’article 463 du code de procédure civile, le juge peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs.
En l’espèce, le juge statuant le 16 avril 2024 a débouté la demanderesse de ses demandes d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation. Ces demandes ayant été rejetées comme la conséquence logique du rejet de la demande principale de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, le juge saisi en omission de statuer peut compléter son jugement en statuant sur les conséquences de la résiliation judiciare, sans porter atteinte à la chose jugée revêtue par le rejet des conséquences du rejet de la demande principale.
Les preneurs étant devenus sans droit ni titre à compter du 16 avril 2024, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera précisé que dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Les preneurs sont en outre redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Les défendeurs, devenus sans droit ni titre à compter du 16 avril 2024, seront donc condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Il convient dès lors de rectifier la décision du 16 avril 2024 selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement et de substituer aux motifs de la décision et au dispositif de l’ordonnance la décision portant sur la résiliation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 463 du code de procédure civile,
Dit que les motifs et le dispositif de la décision du 16 avril 2024 comporteront de nouveaux paragraphes, libellés de la manière suivante, à la suite de l’omission de statuer de la juridiction, concernant la demande de résiliation judiciaire:
« PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 29 janvier 2021 entre la SARL [T] et M. [F] [H] et Mme [N] [H] concernant l’appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 2] aux torts des preneur, à compter du 16 avril 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [F] [H] et Mme [N] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [F] [H] et Mme [N] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SARL [T] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [F] [H] et Mme [N] [H] à verser à LA SARL [T] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 16 avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ; »
Dit que les autres mentions des motifs et du dispositif de ladite ordonnance demeureront inchangées;
Ordonne que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute de l’ordonnance du 16 avril 2024, ainsi que sur les expéditions de cette dernière décision ;
Dit que la décision rectificative sera notifiée comme l’ordonnance ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE
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